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Sur la décision
| Référence : | C. assises Paris, 18 mars 2021, n° 20/0046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/0046 |
Texte intégral
N° 20/0046
ARRÊT CRIMINEL du 18 mars 2021
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’ASSISES DE PARIS
COUR D’ASSISES DE PARIS
3ème section statuant en premier ressort
La cour d’assises de Paris, 3ème section, statuant en premier ressort,
a prononcé à la date du dix-huit mars deux mil vingt-et-un, l’arrêt dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2020 par le juge d’instruction, laquelle ordonne la mise en accusation et le renvoi devant ladite cour de :
X Y
né le […] à BRAZZAVILLE (CONGO) de nationalités française et congolaise de Z X et de AA AB demeurant […] sans emploi actuellement détenu à la maison d’arrêt de […] (écrou
n° 447801) suite à mandat de dépôt en date du 22/11/2018,
accusé comparant assisté de Maître Antoine AUSSEDAT (toque G0536), avocat au barreau de Paris, commis d’office le 28 novembre 2018 par décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris ;
*
Vu la notification de la décision de mise en accusation faite le
19 mai 2020 à l’accusé par les soins du chef d’établissement pénitentiaire où il était détenu;
Vu la signification (par application des articles 282 et 555-1 du code procédure pénale) en date du 13 janvier 2021 faite à l’accusé – par les soins du chef d’établissement pénitentiaire où il était détenu – de la liste des jurés de la présente session;
Vu le procès-verbal d’où il résulte que la première audience consacrée à l’examen de l’affaire s’est ouverte publiquement le 16 mars 2021
à 9 h 55 ;
La COUR D’ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 295, à 304 du code de procédure pénale,
1
Après avoir entendu, en audience publique.
- Maître Jonathan HERVE (toque D1522), avocat au barreau de Paris, conseil de la partie civile, en ses observations,
- Monsieur Olivier AUFERIL, avocat général, en ses réquisitions,
- Maître Antoinc AUSSEDAT, défenseur de l’accusé, en sa plaidoirie,
- L’accusé, lui-même qui a eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré, en chambre du conseil, sur la culpabilité de l’accusé et, sans désemparer, sur l’application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale ;
Vu les questions posées par la présidente ;
Vu la déclaration de la cour et du jury;
Considérant qu’il en résulte, à la majorité de six voix au moins, que Y X est coupable :
✓ d’avoir à Paris le 7 novembre 2018 par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de AC AD, avec cette circonstance que ce fait a été commis avec usage ou menace d’une arme,
✓ d’avoir à Paris le 7 novembre 2018 frauduleusement soustrait du numéraire au préjudice de AC AD,
✓ d’avoir à Paris le 7 novembre 2018 sollicité, accepté ou obtenu en échange d’une rémunération ou
d’une promesse de rémunération ou de fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne majeure se livrant même occasionnellement à la prostitution;
Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent le crime et les délits connexes prévus et réprimés par les articles 131-26-2, 222-23 alinéa 1, 222-24 alinéa 1,
222-24 7°, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48, 222-48-1 alinéa 1, 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°,
3°, 4°, 6°, 225-12-1 alinéa 1 et 225-20 du code pénal;
Vu les articles 111-3, 131-3, 131-10, 131-21, 131-36-1 et suivants et 132-75 du code pénal;
Faisant application desdits articles dont il a été fait lecture par la présidente;
CONSTATANT que l’accusé Y X est en état de récidive légale pour les faits de recours à la prostitution pour avoir été définitivement condamné le 13 janvier 2017.par le tribunal correctionnel d’Evry à la peine de 200 euros d’amende pour des faits de même nature commis le 8 décembre 2016,
2
CONDAMNE, à la majorité absolue, l’accusé Y X à la peine de huit (8) années
d’emprisonnement ;
Et, après en avoir spécialement délibéré,
AE, à la majorité absolue, que Y X fera l’objet d’une mesure de suivi socio-judiciaire durant cinq (5) ans, mesure comprenant, outre les obligations prévues à l’article 132
44 du code pénal, les obligations suivantes de l’article 132-45 du même code sous le contrôle du juge de l’application des peines :
- Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
- Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
- Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor Public à la suite de la condamnation;
- S’abstenir d’entrer en relation avec la partie civile;
- Ne pas détenir ou porter une arme ;
PRONONCE, à la majorité absolue, une injonction de soins prévue à l’article 131-36-4 du code pénal;
FIXE, à la majorité absolue, à deux (2) ans, la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées ;
Les avertissements prévus aux articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ont été donnés au condamné par la présidente.
AE, à la majorité absolue, à l’encontre de Y X la révocation totale de son sursis simple prononcé par le tribunal correctionnel d’Evry par jugement du 13 janvier 2017 l’ayant condamné à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour violences avec arme ;
CONDAMNE, à la majorité absolue, Y X à la peine de trois cent euros (300€) d’amende pour les faits de recours à la prostitution;
AE, à la majorité absolue, la confiscation du couteau, arme ayant servi au crime de viol (scellé VL 1);
Et la cour seule, sans l’assistance du jury,
CONSTATE l’inscription de Y X au Fichier National Automatisé des Auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
AE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de la procureure générale près la cour d’appel de Paris.
3
Fait et prononcé au palais de justice de Paris le 18 mars 2021, en audience publique de la cour
d’assises de Paris (3ème section), en présence de Olivier AUFERIL, avocat général près la cour d’appel de Paris, où siégeaient :
-présidente: – Danièle DIONISI, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, présidente de la cour d’assises de Paris désignée par ordonnance du premier président de la cour
d’appel de Paris en date du 23 octobre 2020 (modifiée par ordonnances succcssives dudit premier président des 29 octobre 2020, 14 décembre 2020, 21 janvier 2021 et
3 février 2021),
- assesseurs : – Pierre FERMANTEL, juge dcs contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Paris,
- Laurence HAIAT, juge au tribunal judiciaire de Paris, désignés par ordonnance de la présidente de la cour d’assises de céans en date du 16 mars 2021, et les six jurés de jugement, assistés de Maryline TOUCHET, greffier,
Et le présent arrêt a été signé par Danièle DIONISI, présidente et Maryline TOUCHET, greffier.
Ah Décision soumise au paiement d’un droit fixe de procé lure s’élevant à la somme de ciny cent vingt-sept euros (527 euros) dont est redevable le condamné.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
p/Le Greffier en Chef
4
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’ASSISES DE PARIS
MOTIVATION
(Annexée à la feuille des questions: article 365-1 du cpp)
La cour d’assises de Paris a été convaincue de la culpabilité de Y X des faits de viol sous la menace d’une arme, vol et récidive de recours à la prostitution en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments
à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
en ce que :
- les circonstances de la révélation des faits attestent de la sincérité de AC (dîte AF)
AD qui dès sa sortie du véhicule de M. X a immédiatement donné l’alerte en appellant le 17 et fait appel aux secours en se rendant à l’hôpital le plus proche pour y recevoir des soins et dénoncé auprès des services de police les faits malgré sa situation de personne de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire national. Cette prostituée qui exerçait son activité depuis 10 ans en France, inconnue des services de police, sans antécédent judicaire
a été décrite par les premiers intervenants comme angoissée, paniquée à l’idée d’avoir pu contracter lors de ce rapport non protégé le SIDA. Son état de choc constaté par les policiers dès leur intervention plaide pour la sincérité de sa dénonciation.
- la constance et la précision des déclarations de AC (dîte AF) AD quant aux faits dénoncés accréditent ses dires. La partie civile, confrontée tant devant les enquêteurs que lors des débats à M. X a toujours affirmé avoir été contrainte par son agresseur, sous la menace d’un couteau porté à proximité de son visage, après avoir reçu des giffles et avoir été tenue à hauteur du cou de subir des pénétrations sexuelles contre sa volonté, en l’absence de préservatif bien qu’elle en tenait un à disposition et qu’elle ait clairement refusé toute relation sans protection, malgré ses pleurs, ses supplications et sa peur de mourir ou d’être contaminée.
- Ses déclarations ont été corroborrées par les constatations des enquêteurs qui ont saisi un couteau dans le véhicule de M. X correspondant au dessin de l’armc utilisée, dessin réalisé par la plaignante et remis aux enquêteurs pour illustrer son propos.
- La lame du couteau en céramique présentée au médecin légiste lors des débats est pour celui-ci compatible avec les blessures constatées sur les doigts de la plaignante. L’expert a précisé que les traces de coupures légères sur deux des doigts de la plaignante pouvaient correspondre à des traces de défense.
- Il est constant que l’ADN de M. X et celui de AG AH AI ont été retrouvés sur le manche de ce même coutcau ce qui atteste que la partie civile a été en contact direct avec cette arme dans une très grande proximité et qu’elle a cherché à la repousser. C’est sous la menace de ce couteau que AG AH AI s’est soumis par peur pour son intégrité physique aux pénétrations buccales et annales non payées et non protégées.
- La localisation des traces de sperme de l’accusé sur le string en deux endroits et en quantité ainsi que sur ses effets vestimentaires attestent de la véracité des dires de la plaignante.
app
– Au contraire de la partie civile les déclarations de Y X pendant sa garde-à-vue et durant l’instruction ont comme l’ont souligné les enquêteurs été évolutives, s’adaptant dans le temps aux éléments de procédure qui lui étaient livrés.
Dès l’ouverture des débats l’accusé a reconnu à l’audience devant la cour d’assises les faits de viol, en l’espèce avoir imposé un rapport sexuel (fellation et sodomie) dans son véhicule qui était verrouillé ne permettant pas à la victime de sortir, et ce sous la contrainte d’un couteau pour ne pas avoir à lui payer la prestation sexuelle imposée dont le prix avait été préalablement fixée à 50 euros. L’accusé reconnait le délit connexe de recours à la prostititution en récidive .
L’accusé reconnaît s’etre emparé d’un couteau avant la relation sexuelle pour avoir cette relation
. Il a expliqué être un habitué des relations « baskett » et notamment de la" prostitution baskett', c’est à dire de consommer et de partir sans payer.
L’accusé conteste les faits de vol. Il a néanmoins menti à plusieurs reprises notamment sur un prétendu paiement de la prestation expliquant avoir glissé ensuite sa main dans le sac de la victime pour y récupérer son argent. La partie civile a immédiatement constaté que cette somme gagnée le jour même, placée dans une poche de son sac à main avait disparu. Il sera porté crédit à la constance de ses déclarations étant observé que la compagne de l’accusé a fait état d’une situation
d’endettement à une époque où M. X avait été licencié et était au chômage. La partie civile a toujours indiqué qu’elle avait 150 euros dans son sac. Cette somme ne saurait être l’enjeu de sa plainte.
Sur la peine
La cour prend en compte la gravité des faits de viol imposé sous la menace d’un couteau par l’accusé à une prostituée transsexuelle, étrangère travaillant seule dans le Bois de Boulogne, sans protection, sur la voie publique sans entendre ses craintes, ses pleurs et sa supplication, lui refusant l’usage du préservatif dans le plus grand mépris de sa personne tout en évoquant avec la victime le crime commis contre une autre prostituée connaissance de la victime peu avant.
L’accusé n’a manifestement tiré aucun enseignement de sa condamnation moins de deux ans auparavant pour des faits de violences avec arme et recours à la prostitution, faits du 8 décembre 2016, jugement du 13 janvier 2017 du tribunal d’Evry (condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 200 euros d’amende). L’importance du préjudice de la partie civile reste manifeste et malgré le temps passé depuis les faits celle-ci n’a pu se reconstuire.
Les experts psychiatre et psychologues ont conclu à l’absence d’une anomalie mentale et de disposition pathologique de la personnalité de M. X qui serait intervenu dans la commission de l’infraction. Ainsi M. X était pleinement responsable de ses actes.
Il est prononcé en conséquence une peine de huit d’emprisonnement, la révocation totale du sursis prononcé peu de temps auparavant à l’encontre d’une personne se livrant à la prostitution en faisant usage d’une arme. La récidive du recours à la prostitution justifie le prononcé d’une peine
d’amende de 300 euros.
Compte tenu des conclusions de l’expert psychiatre le Dr ZAGURY qui a conclu à l’intérêt d’une telle mesure, à celles de l’expert psychologue Mme AJ a également souligné la nécessité d’une prise en charge par un psychiatre spécialisé dans la délinquance sexuelle au regard “du
D
risque de récidive et d’escalade dans le mode opératoire" et des conclusions de l’expert HAMIDI qui a pour sa part relevé la nécessité de la continuité de ses prises en charges medico psychologiques, il est prononcé une peine de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pour une durée de cinq ans et une peine d’emprisonnement maximum de deux ans encourrues en cas de non-respect des obligations de ce suivi socio-judiciaire comprenant notamment des obligations de travail, de réparation des dommages, de paiement des frais dûs au Trésor.
Il est ordonné la confiscation de l’arme (scellé INPS VL UN, couteau de marque ROYALTY
LINE), instrument du crime.
Fait à Paris en la salle des délibérations
Le jeudi 18 mars 2020
Le 1e juré // La présidente
CO F CERTIFIÉE CONFORME iller en Chef
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