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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 mai 2022, n° 2021033250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021033250 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 B 10 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPERT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/05/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
11
RG 2021033250
22/07/2021
ENTRE :
SARL Z AA, dont le siège social est 104 rue d’Aboukir 75002 Paris
- RCS B 817807191
Partie demanderesse assistée de l’AARPI RONDOT X Y représentée par Me Guillaume de Y Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722057460 Partie défenderesse : assistée du Cabinet HASCOET ASSOCIES représenté par
Maître Catherine Marie DUPUY Avocat (P577) et comparant par Me HERNE Pierre
Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS Z AA exploite un hôtel-restaurant 4 étoiles, le Grands
Boulevards Hôtel, dans le 2ème arrondissement de Paris.
Elle a souscrit le 11 décembre 2017 auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (ci-après
< AXA »>) une police d’assurance « Multirisque Professionnelle » constituée de Conditions
Particulières et de Conditions Générales n° 962149 E complétées par une annexe n° 952932
< Hôtels et Hôtels Restaurants » et incluant notamment une garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative.
A la suite des mesures administratives relatives aux Etablissements Recevant du Public prises par le gouvernement à partir du 14 mars 2020 pour éviter la propagation du virus covid-19, Z AA a fermé ses activités hôtellerie, restauration et bar le 15 mars 2020, avant de les rouvrir en juin 2020, et a fermé uniquement son activité de restauration et bar le 30 octobre 2020, avant de la rouvrir en juin 2021.
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Z AA a procédé le 1er juin 2020 et le 5 mai 2021 à des déclarations de sinistres auprès d’AXA pour demander l’indemnisation de sa perte d’exploitation consécutive
à ces fermetures. AXA ayant répondu que cette garantie n’était pas mobilisable, Z AA l’a mise en demeure, par courrier de son conseil du 6 mai 2021, de procéder à l’indemnisation avant d’engager la présente instance.
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 1er juillet 2021, Z AA assigne AXA.
Par cet acte dans ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2022, Z AA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal : Juger que la garantie pour pertes d’exploitation souscrite par Z AA auprès d’AXA est applicable ;
Juger que la clause d’exclusion de garantie visée par AXA est nulle et doit être réputée
●
non écrite conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances, et qu’elle est en tout état de cause inopposable à Z AA ;
Condamner AXA à payer la somme totale de 538 210 euros augmentée de l’intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 6 mai
2021, pour les fermetures de l’établissement d’Z AA au titre de son activité restauration et bar, soit :
368 257 euros pour la période du 15 mars au 14 juin 2020,
28 505 euros pour la période du 17 octobre 2020 au 29 octobre 020,
141 448 euros pour la période du 30 octobre au 31 janvier 2021.
Condamner AXA à payer la somme totale de 578 223 euros augmentée de l’intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 6 mai
2021, pour les fermetures de l’établissement d’Z AA au titre de son activité hôtellerie,
Condamner AXA à payer ces sommes dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard;
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise qui serait formulée par AXA :
Condamner AXA à payer une somme de 430 568 euros à titre de provision, correspondant à 80% du montant total des pertes d’exploitation subies par Z
AA au titre de son activité restauration et bar;
Condamner AXA à payer une somme de 462 578 euros à titre de provision,
●.
correspondant à 80% du montant total des pertes d’exploitation subies par Z
AA au titre de son activité hôtellerie ;
t 6
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Condamner AXA à supporter l’ensemble des frais afférents à l’expertise et à en faire
•
avance ;
En tout état de cause : Donner acte à Z AA qu’elle se réserve le droit de solliciter
l’application de la garantie pertes d’exploitation pour ses futures fermetures ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
●
Condamner AXA à payer à Z AA la somme de 5 000 euros à titre de
● dommages et intérêts en réparation de son préjudice de temps ;
Condamner AXA à payer à Z AA la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Condamner AXA à payer à Z AA la somme de 10 000 euros à titre
● de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner AXA à verser à Z AA la somme de 5 000 euros au titre
.
de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner AXA aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés
● par Maître Guillaume de Fréminville, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 février 2022, AXA demande au tribunal, dans le dernier état de ses
prétentions, de :
A titre principal: Juger que les conditions de la garantie d’AXA ne sont pas remplies en l’espèce ;
Débouter Z AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions B
formées à l’encontre d’AXA.
A titre subsidiaire :
● Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée ;
Débouter Z AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
formées à l’encontre d’AXA.
A titre plus subsidiaire :
Débouter Z AA de sa demande de provision;
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
que la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les évènements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus, dans la limite contractuelle de trois mois;
h
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que le calcul de la perte de marge subie devra être effectué uniquement pour les activités effectivement concernées par l’événement « fermeture administrative », telles que préalablement déterminées par le Tribunal
que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de " la tendance générale de l’évolution d’entreprise au regard des comptes arrêtés pour les 11
exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation »;
que la perte de marge brute doit être déterminée en tenant compte « des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ».
En tout état de cause : Débouter Z AA de ses demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, pour perte de temps et pour préjudice moral
Ecarter l’exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations éventuellement prononcées ou juger que le règlement de toute éventuelle condamnation sera soumis à la justification, par Z AA, d’une garantie bancaire ;
Condamner Z AA à payer à AXA, la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Z AA à supporter les entiers dépens de l’instance.
·
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées
à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. A l’audience en date du 21 mars 2022 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. Les parties en ont été avisées en pplication de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Z AA, demanderesse, expose que : L’hôtel-restaurant qu’elle exploite ayant fait l’objet de fermetures administratives totales
● ou partielles qui sont la conséquence de l’épidémie de covid-19, elle remplit les
conditions de mobilisation de la garantie, La clause ayant pour objet d’exclure les cas de fermeture collective est une clause
● d’exclusion non typographiée de façon distincte contrairement aux dispositions du code des assurances ; elle vide de sa substance l’obligation de garantie et est réputée non écrite, conformément à l’article 1170 du Code civil; s’appliquant à tous les cas visés par la garantie, elle est illimitée et contrevient aux dispositions de l’article L 113-1 du code
سلام b
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des assurances ; elle doit être lue en conjonction avec la clause de garantie et est donc équivoque; s’agissant d’un contrat d’adhésion, elle permet à AXA de se soustraire à son obligation de garantie, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et doit être réputée non écrite conformément à l’article 1171 du Code civil et, dans le doute, toute contradiction doit s’interpréter contre AXA, conformément à l’article
1190 du Code civil, 1 elle doit être indemnisée de ses pertes d’exploitation subies par le restaurant, le bar et
l’hôtel, qu’elle a fait chiffrer par un expert d’assuré, ayant subi une perte de temps afin de faire reconnaître son bon droit et les tracas
● inhérents à une action judiciaire, AXA doit l’indemniser de ces préjudices, et doit également, ayant fait preuve de mauvaise foi, être condamnée pour résistance abusive.
AXA soutient quant à elle que : les hôtels n’ont jamais fait l’objet d’une fermeture administrative et l’activité de restauration dédiée aux clients des hôtels a toujours été autorisée,
La clause contestée par Z AA précise qu’elle ne s’applique pas à une fermeture collective et constitue une condition de la garantie et non une clause
d’exclusion; elle ne contient aucun terme relevant du vocabulaire spécifique à
l’assurance et est claire et précise; elle permet à l’assuré d’être couvert contre un risque dont la survenance est plus probable que celui qui concernerait la région ou l’ensemble de la nation en raison de l’épidémie de Covid-19, fait incontestablement unique et sans
référence à ce jour, A titre subsidiaire, la demande d’Z AA au titre des pertes
d’exploitation repose sur un rapport établi non contradictoirement qui ne tient pas compte de l’ensemble des modalités de calcul de l’indemnisation stipulées dans le contrat notamment des facteurs extérieurs qui auraient affecté le chiffre d’affaires même en
l’absence de fermeture en raison du contexte sanitaire, et le tribunal ne pourra que désigner un expert judiciaire afin de déterminer les pertes d’exploitation, sans qu’aucune provision ne puisse être fixée à ce stade, AXA n’ayant fait preuve d’aucune mauvaise foi et les demandes de dommages-intérêts
n’étant justifiées par aucune pièce, elles ne sont pas fondées.
Sur ce
Sur la fermeture administrative
Attendu que l’annexe « hôtels et hôtels restaurants » des conditions générales du contrat souscrit par Z AA stipule une « garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative » ainsi définie, en son premier alinéa : « La garantie perte d’exploitation est étendue au cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision administrative à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication. » ;
Attendu que : Z AA fait valoir que l’hôtel-restaurant qu’elle exploite ayant fait l’objet
● de fermetures administratives totales ou partielles qui sont la conséquence de l’épidémie de covid-19, elle remplit les conditions stipulées dans cette clause ; les arrêtés et décrets visent le fermeture des lieux « non indispensables à la vie de la Nation », ce qui est le cas des hôtels et hôtels-restaurants; la jurisprudence prescrit que la garantie est
سر
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mobilisable pour l’ensemble des activités d’un hôtel-restaurant et, dans le cas du l’hôtel
Grands Boulevards, du succès du restaurant dépend celui des nuitées et l’hébergement ne peut être isolé de la restauration, AXA soutient que les hôtels ne sont pas visés par les arrêtés ministériels listant les
● établissements ne pouvant plus recevoir du public pour lutter contre la propagation de
l’épidémie et n’ont jamais fait l’objet d’une fermeture administrative, condition de mise en œuvre de l’extension de garantie perte d’exploitation : l’activité de restauration dédiée aux clients des hôtels a toujours été autorisée et pouvait être maintenue selon des
modalités adaptées ; Attendu que, pour la période du 15 mars au 14 juin 2020, pour laquelle Z AA demande une indemnisation au titre de ses activités hôtelière, restauration
et bar : l’Arrêté du 14 mars 2020 dispose que « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories figurant ci-après, ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020… au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, » et la catégorie « O: hôtels et hébergements similaires » ne fait
…
pas partie des catégories énumérées dans cet Arrêté, le Décret du 23 mars 2020 ne vise pas non plus les établissements de type < O : hôtels
● et hébergement similaire », prévoit expressément qu’ils peuvent continuer à recevoir du public et précise que les établissements de catégorie «N: restaurants et débits de boissons » peuvent exercer les activités de « room service des restaurants et bars
d’hôtels » ; l’interdiction d’accueillir du public a pris effet le 15 mars 2020 pour les restaurants et bars et a été renouvelée jusqu’au 15 juin 2020 en Ile-de-France, les terrasses ayant pu rouvrir
à partir du 2 juin 2020, sans que les « hôtels et hébergements similaires » fassent l’objet
d’une quelconque interdiction d’accueillir du public ni que les activités de « room service des restaurants et bars d’hôtels » soient interdites;
Attendu que, pour la période du 17 au 29 octobre 2020, pour laquelle Z AA demande une indemnisation au titre de son activité de restauration et bar, en raison des mesures de couvre-feu instaurées par le décret du 16 octobre 2020 qui interdit
< les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin » : Attendu que, pour la période du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021, pour laquelle Z AA demande une indemnisation au titre de son activité restauration et bar : le décret du 29 octobre 2020 dispose que les « établissements de type N : restaurants et débits de boissons » ne peuvent pas accueillir du public, ne vise les établissements de type « O: hôtels et hébergements similaires » que « pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson » et prévoit que ces établissements
< peuvent continuer à accueillir du public pour… le room service des restaurants et bars
d’hôtels », ces dispositions ont été maintenues jusqu’en mai 2021;
●
Attendu que ces décisions relèvent d’une autorité administrative compétente, et que le motif,
à savoir la propagation du virus covid-19, correspond bien à une épidémie ;
Attendu que, concernant l’activité restauration et bar d’Z AA:
l’interdiction d’accueillir du public alors que cette activité l’oblige à en recevoir correspond une fermeture administrative pour les périodes du 15 mars au 14 juin 2020, puis à partir du 30 octobre 2020,
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par contre, s’agissant de la période du 16 au 29 octobre 2020, l’interdiction des
● déplacements de personnes aux heures de couvre-feu ne peut être assimilée à une fermeture administrative d’établissement, le room service des restaurants et bars d’hôtels a toujours été autorisé ;
●
Attendu que, concernant l’activité hôtellerie d’Z AA: si elle a subi les conséquences économiques liées à la pandémie et aux mesures
● gouvernementales prises pour y faire face, comme la baisse d’affluence des touristes et clients et les restrictions de déplacement, ces mesures ne peuvent être assimilées directement à une fermeture administrative, la décision de fermer l’hôtel du 15 mars au 14 juin 2020 a été prise par Z
●
AA qui a d’ailleurs maintenu l’activité de son hôtel à partir le 30 octobre
2020 alors que son restaurant et son bar faisaient l’objet d’une fermeture administrative;
En conséquence, le tribunal : déboutera Z AA de sa demande de mobilisation de la garantie perte
d’exploitation suite à fermeture administrative, au titre de son activité hôtellerie ;
dira que son activité restauration et bar a fait l’objet d’une fermeture administrative
● partielle du 15 mars au 14 juin 2020, période pendant laquelle en prenant la décision de fermer son hôtel Z AA s’est volontairement privée des revenus du room service, puis à partir du 30 octobre 2020, période pendant laquelle seule l’activité de room service a perduré.
Sur la mobilisation de la garantie en cas de fermeture collective
Attendu que le second alinéa de la « garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative » stipulée dans l’annexe « hôtels et hôtels restaurants » des conditions générales du contrat souscrit par Z AA stipule :
< En aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national. » ;
Attendu qu’Z AA soutient que cette clause ayant pour objet d’exclure les cas de fermeture collective est une clause d’exclusion, comme reconnu par AXA dans son courrier de refus de mobiliser la garantie et dans ses écritures, non typographiée de façon distincte contrairement au formalisme exigé par l’article L 112-4 du Code des assurances, et qu’AXA fait valoir que : cette clause ne fait que préciser les contours de la fermeture administrative qu’elle entend garantir qui ne doit pas être collective et constitue une deuxième condition de la garantie; sa rédaction diffère sensiblement sur la forme et sur le fond des clauses
d’exclusion contenues dans le contrat d’assurance dont l’objet porte sur les circonstances de réalisation du risque assuré, le fait qu’AXA ait fait référence de manière erronée dans son courrier type de refus de mobilisation de la garantie à une clause d’exclusion figurant dans d’autres contrats est sans effet sur l’analyse de cette clause, et celui qu’AXA ait commis une erreur matérielle dans un des titres de ses conclusions, ne saurait avoir valeur d’un aveu ;
Attendu que, outre ce courrier et cette mention dans les écritures d’AXA, qui pourraient relever d’erreurs matérielles : la jurisprudence prescrit, dans le cadre de litiges où une clause similaire, dans la plupart
●
des cas mentionnée en caractère très apparents dans la police d’assurance, relative à la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national et qui restreint l’application de la garantie est une clause d’exclusion,
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• AXA produit aux débats l’annexe « hôtels » des Conditions Générales de sa police
d’assurance « Multirisque Professionnelle » dans laquelle les stipulations de « garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative » sont identiques à celles figurant dans l’annexe « hôtels et hôtels restaurant » en cause, mais la clause relative à la non garantie en cas de « fermeture collective » est en gras, ce qui atteste qu’AXA avait conscience que cette clause devait être mentionnée de façon très apparente; En conséquence, le tribunal dira que la clause relative à la non-garantie en cas de fermeture collective est une clause d’exclusion.
Attendu que l’article L 112-4 du Code des assurances dispose que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents », que, en l’espèce, la clause en cause ne fait
l’objet d’aucune typographie distinctive, et, en conséquence, n’est pas valable ; En conséquence, le tribunal dira que la « garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative » est mobilisable au titre de la fermeture administrative partielle de l’activité de restauration et bar d’Z AA pour la période du 15 mars au 14 juin 2020 et pour celle du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021, à l’exclusion de l’activité room service effective ou qui l’aurait été si Z AA en prenant la décision de fermer son hôtel ne s’était pas volontairement privée des revenus du room service,
Sur le montant de l’indemnisation de la perte d’exploitation et la demande d’expertise
Attendu que: Z AA fait valoir qu’elle a fait chiffrer ses pertes d’exploitation par un expert d’assuré qui a respecté les modalités de calcul de l’indemnisation stipulées dans le contrat, que concernant la prise en compte des facteurs externes dans ce calcul, il a été jugé que le sinistre ne peut être détaché de sa cause, l’épidémie de covid-19, et que le tribunal peut statuer sur la base de ces éléments, AXA soutient qu’Z AA n’a pas tenu compte notamment des facteurs extérieurs alors que le chiffre d’affaires aurait baissé même en l’absence de fermeture en raison du contexte sanitaire, et le tribunal ne pourra que désigner un expert judiciaire afin de déterminer quelle aurait été la fréquentation de l’établissement compte tenu des restrictions de la liberté d’aller et de venir et de la perte de marge brute subie dans la limite de garantie prévue au contrat, sans qu’aucune provision ne puisse être fixée à ce
stade,
Attendu que :
l’évaluation produite par Z AA n’a pas été faite de façon contradictoire entre les parties, le sinistre couvert étant la fermeture administrative et non l’épidémie, elle ne prend pas
● notamment en compte, contrairement aux stipulations du contrat, comme facteur extérieur ayant pu avoir une influence sur cette activité, la situation sanitaire à la suite de
l’épidémie de Covid-19,
● elle ne prend pas non plus en compte pour la période du 15 mars au 14 juin 2020 les revenus qui auraient été générés par l’activité de room service dont Z
AA s’est volontairement privée en fermant son hôtel ; Attendu que, en conséquence, le tribunal n’est pas en mesure, avec les seules données en sa possession et en raison de la complexité dans l’appréciation des dommages, d’estimer
l’étendue du préjudice subi; Attendu qu’AXA est demanderesse dans le cas où la garantie serait mobilisable d’une
سلام
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expertise judiciaire ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la désignation comme expert de Monsieur AB
AC avec la mission telle qu’exposée ci-après dans le dispositif de ce jugement et dira qu’une provision de 3 000 € sera consignée à ce titre au greffe de ce tribunal par AXA, qui est demandeur de l’expertise.
Sur la demande d’Z AA à titre de provision
Attendu que le tribunal n’est pas en mesure d’estimer le préjudice subi ni même d’avoir l’absolue certitude de son existence, il déboutera Z AA de sa demande à titre de provision.
Sur la demande d’Z AA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’Z AA fait valoir qu’AXA lui a refusé dans un contexte particulièrement difficile pour elle, sa garantie faisant ainsi preuve de mauvaise foi en n’exécutant pas le contrat comme dans de multiples autres cas attestés par des décisions de justice, et doit être condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu que, comme relevé par AXA, certaines de ces décisions lui ont donné raison et que le présent jugement ne reconnait fondées qu’une partie des demandes d’Z
AA, et qu’ainsi aucune mauvaise foi d’AXA n’est démontrée ;
En conséquence, le tribunal déboutera Z AA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes d’Z AA à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de temps et moral
Attendu qu’Z AA fait valoir qu’elle a subi un préjudice de perte de temps pour les nombreuses diligences qu’elle a dû accomplir afin de faire reconnaître son bon droit et un préjudice moral résultant des tracas inhérents à la nécessité de mener une action judiciaire ; Mais attendu que, comme relevé par AXA, ces diligences inhérentes à la reconnaissance d’un droit se confondent avec celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur laquelle le tribunal statuera en même temps que sur le quantum de l’indemnisation
d’Z AA ;
En conséquence, le tribunal déboutera d’Z AA de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de temps et moral
Sur les frais et les dépens
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
سلام
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Déboute la SAS Z AA de sa demande de mobilisation de la garantie
● perte d’exploitation du contrat qu’elle souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de son activité hôtellerie ;
Dit que la garantie perte d’exploitation de ce contrat est mobilisable au titre de la
● fermeture administrative partielle de l’activité de restauration et bar, hors activité de room service, de la SAS Z AA pour les périodes du 15 mars au 14 juin
2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021; Nomme comme expert judiciaire Monsieur AB AC – 285 rue de Vaugirard
75015 Paris – Tél : 01.48.56.17.16 – Fax: 01.48.56.85.[…]. : 06.14.01.87.23 – Email
: michel.AD.fr, avec pour mission de : Donner son avis sur la perte d’exploitation pendant ces périodes d’indemnisation dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant le chiffre d’affaires HT réalisé sur les exercices précédents, l’impact sur le chiffre d’affaires des tendances générales de l’évolution des activités de la demanderesse, des facteurs internes et externes, notamment la situation sanitaire, et la décision de la SAS Z AA de fermer son hôtel pendant la période du 15 mars au 14 juin 2020, se privant ainsi des revenus du room service,
Le taux de marge brute de la période de référence, La perte de marge brute pour la période d’indemnisation
Les montants des charges variables économisées pendant la période
✔
d’indemnisation,
Les montants des charges fixes ayant fait l’objet de remises, de franchises ou
d’exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d’indemnisation,
Le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier
-
en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
Fixe à 3 000 €, le montant de la provision à consigner par la SA AXA FRANCE IARD
●
avant le 15 juin 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article
269 CPC
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation
●
de l’expert est caduque (article 271 CPC) Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum
●
de 6 semaines à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction
سل b
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ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra s’il y a lieu une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 CPC et s’il y a lieu accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels,
●
en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause, Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec
● le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus;
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la
●
présente expertise ;
Déboute la SAS Z AA de sa demande à titre de provision;
Déboute la SAS Z AA de ses demandes de condamnation de la SA
●
AXA FRANCE IARD au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, pour perte de temps et pour préjudice moral;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
●
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
●
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, devant Mme AE AF, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme AG AH, Mme AE AF, M. AI AJ.
Délibéré le 11 avril 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AG AH, présidente du délibéré et par
Mme Lucilia Jamois, greffière.
La présidente. La greffière.
I. ke
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