Confirmation 6 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 6 juil. 2021, n° 21/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00387 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 décembre 2020, N° 2019L02103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2021
N° RG 21/00387
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIUO
AFFAIRE :
E B
C/
[…]
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019L02103
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me BENDAMI
Me BADIER
— X
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E B
[…]
[…]
Représentant : Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. […] prise en la personne de Maître Y ès qualités de liquidateur de la SAS INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie BADIER-X, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, et Madame Delphine BONNET, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 22/03/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS Integrated home technologies, présidée à compter du 9 février 2015 par la SAS Integrated solutions, elle-même présidée par M E B, exerçait une activité de conseil en technologie de la maison et négoce de produits de la maison, vente de logiciels de gestion de systèmes domotiques.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par déclaration de cessation des paiements du 8 novembre 2016, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Integrated home technologies, fixé la date de cessation des paiements au 19 mai 2016 et désigné la Selarl ML conseils, prise en la personne de maître Y, en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJAssociés prise en la personne de maître A en qualité d’administrateur judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2016, la Selarl ML conseils étant nommée liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public, le même tribunal, par jugement du 13 février 2018 a condamné M. B à une mesure d’interdiction de gérer de huit ans ; par arrêt du 18 décembre 2018, la présente cour, confirmant le jugement en ce qu’il a prononcé une sanction personnelle à l’encontre de M. B, a ramené la durée de l’interdiction de gérer à quatre ans. Par arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. B.
Les griefs suivants ont été retenus à l’encontre de M. B : la déclaration tardive de la cessation des paiements, l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement et la tenue d’une comptabilité irrégulière.
Estimant que M. B a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, la Selarl ML conseils ès qualités par acte du 4 décembre 2019, l’a assigné devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire du 8 décembre 2020, a :
— débouté M. B de sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation ;
— débouté M. B du surplus de ses demandes ;
— condamné M. B à payer la somme de 50 000 euros entre les mains de la Selarl ML conseils ès qualités, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la société Integrated Home Technologies ;
— condamné M. B à payer à la Selarl ML conseils, ès qualités, la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B aux dépens.
Pour prononcer cette sanction patrimoniale, le tribunal de commerce a retenu une insuffisance d’actif de 3 179 762,41 euros et les fautes de gestion suivantes : une absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux et une absence de tenue d’une comptabilité régulière.
Par déclaration du 20 janvier 2021, M. B a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2021, il demande à la cour de :
à titre principal,
— vérifier que la procureure de la République ayant assisté à l’audience du 27 octobre 2020 au tribunal de commerce de Versailles est la même qui a initié l’action en interdiction de gérer ;
— juger que si la procureure est la même, le procès du 27 octobre 2020 ne remplissait pas les conditions d’un procès équitable, au sens de l’article 6-1 de la Convention des droits de l’Homme, car cette procureure avait un préjugé ; infirmer la décision ;
— infirmer la décision et juger l’assignation nulle, compte tenu des irrégularités de fond et de forme relevées ;
— constater que dans l’assignation, aucune demande en paiement concernant la prétendue insuffisance d’actif de la société Integrated home technologies n’a été formulée par la Selarl ML conseils à son égard ; dire qu’une telle demande n’est plus recevable car prescrite et non modifiable par des conclusions remises le 10 novembre 2020 après les plaidoiries du 27/10/2020 ;
— infirmer la décision et débouter la Selarl ML conseils en qualité de liquidateur de la société Sofia de sa demande de lui faire payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société Sofia s’élevant à précisément 3 189 762,41 euros ;
— infirmer la décision et débouter la Selarl ML conseils de sa demande de mettre à sa charge la totalité ou partie de l’insuffisance d’actif de la société Integrated home technologies, société toujours in bonis ;
— condamner la Selarl ML conseils en dommages et intérêts de 5 000 euros pour une demande illégale de paiement au profit de la société Sofia ;
— condamner la Selarl ML conseils aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer la décision du tribunal et réviser la sanction d’interdiction de gérer et prononcer son annulation ;
à titre subsidiaire,
— vérifier que la procureure de la République ayant assisté à l’audience du 27 octobre 2020 au tribunal de commerce de Versailles est la même qui a initié l’action en interdiction de gérer ;
— juger que si la procureure est la même, le procès du 27 octobre 2020 ne remplissait pas les conditions d’un procès équitable, au sens de l’article 6-1 de la Convention des droits de l’Homme, car
cette procureure avait un préjugé ; infirmer la décision ;
— infirmer la décision et juger que la Selarl ML conseils en initiant, après diligences, le recouvrement du crédit d’impôt recherche pour les montants marqués au bilan, en recouvrant les sous-licences de marque et partenariat des sociétés Airclim et Ecobat ne peut plus reprocher une faute liée à ses actes;
— infirmer la décision et condamner la Selarl ML conseils 'pour mauvaise foi et 500 euros de dommages et intérêts pour l’accuser du calcul du crédit d’impôt recherche 2014 erroné et non justification de la valeur du site’ (sic) ;
— infirmer la décision et condamner la Selarl ML conseils 'pour mauvaise foi et 500 euros de dommages et intérêts en lui reprochant de n’avoir pas fourni les documents pour recouvrer la licence de la société Airclim lorsqu’il n’a jamais initié et n’a eu l’intention de le faire jusqu’au 22 mars 2019' (sic) ;
— infirmer la décision et débouter la Selarl ML conseils de toutes ses demandes de paiement au titre de l’article 651-2 du code du commerce quelque soit leur montant et nature ;
— infirmer la décision et juger que le rapport de maître C n’est pas légalement justifié ;
En révision, infirmer la décision du tribunal de commerce et prononcer la nullité de la condamnation de l’interdiction de gérer ;
— condamner la Selarl ML conseils à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl ML conseils, ès qualités dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. B de toutes demandes,
— condamner M. B à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement des entiers dépens,
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans son avis notifié par RPVA le 22 mars 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il conclut au rejet de l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’appelant dans la mesure où aucune preuve d’un grief n’est rapportée par celui-ci. Il estime que les deux fautes de gestion sont caractérisées et que la sanction patrimoniale de 50 000 euros est peu sévère compte tenu de ces fautes et de l’insuffisance d’actif de 3 189 762, 41 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les formules figurant dans le dispositif des conclusions de l’appelant commençant par les locutions « constater que’ ou 'juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais constituent des moyens.
La cour précise également qu’elle n’examinera pas le moyen relatif au procureur présent à l’audience devant le tribunal de commerce et tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B, qui conclut à l’infirmation du jugement sans en demander l’annulation, ne tire pas la bonne conséquence juridique de ce moyen lequel, en tout état de cause, est dénué de toute pertinence puisque le ministère public, partie jointe dans ce procès, n’est pas la juridiction de jugement.
1) sur la nullité de l’assignation
M. B, après avoir expliqué que l’assignation du 4 décembre 2019 comporte de nombreuses incohérences, fait valoir que celle-ci est affectée d’irrégularités de fond et de forme tenant à l’objet du litige qui a été ensuite modifié, à l’absence de mention de l’organe de représentation de la Selarl ML conseils, aux dispositions du code de procédure civile qui y figurent qui sont celles issues du décret du 11 décembre 2019, et à l’absence de mention de l’article 860-1 du code de procédure civile. Il estime que ces manquements, omissions, incohérences et irrégularités de fond et de forme portent atteinte à son droit de se défendre efficacement puisqu’il s’est trouvé dans une situation désavantageuse par rapport à la Selarl ML conseils, ajoutant que même la date de l’assignation est incertaine, les textes invoqués n’étant pas valides au moment de sa délivrance.
La Selarl ML conseils ès qualités conclut, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la demande de M. B puisqu’il avait aux termes de ses conclusions de première instance formulé une demande de sursis à statuer sans soulever simultanément une quelconque nullité. Le liquidateur estime en tout état de cause que la demande de nullité n’est pas fondée, rappelant qu’il n’existe pas de nullité sans texte et que M. B n’en cite aucun. Puis, il répond aux différents moyens soutenus par M. B à l’appui de sa demande de nullité de l’assignation et relève que celui-ci ne justifie d’aucun grief.
Le ministère public soutient également qu’en l’absence de preuve d’un grief la nullité de l’assignation n’est pas encourue.
— sur la recevabilité de l’exception de procédure
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience.
En l’espèce, il est vrai que dans un premier jeu de conclusions M. B avait sollicité un sursis à statuer sans soulever simultanément une exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation; toutefois, il a développé, lors de l’audience devant le tribunal du 27 octobre 2020, ses conclusions aux termes desquelles, sans reprendre sa demande de sursis à statuer, il a soulevé la nullité de l’assignation avant de conclure au fond, en sorte que son exception est recevable.
— sur le représentant légal de la Selarl ML conseils et le pouvoir de représentation du conseil de la Selarl ML conseils
Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans une assignation, mention prévue à peine de nullité selon l’article 648 du code de procédure civile, constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la requête de la Selarl ML conseils, 'agissant poursuites et diligences de son représentant légal'. Si effectivement, l’organe représentant la Selarl ML conseils, à savoir maître Y, n’est pas mentionné, cette irrégularité de forme, qui a été régularisée dans les conclusions de la Selarl ML conseils, n’a occasionné à M. B aucun grief. La nullité de l’assignation n’est donc pas encourue pour ce motif.
Par ailleurs, l’avocat de la Selarl ML conseils n’a pas à justifier de son pouvoir de représenter en justice sa cliente en sorte que ce moyen est totalement inopérant.
— sur les autres irrégularités alléguées par M. B
Contrairement à ce que soutient M. B, les articles 56 et 853 du code de procédure civile visés dans l’assignation sont ceux alors en vigueur au 4 décembre 2019, peu important la mention erronée de 'nouveau’ code de procédure civile.
La mention dans l’assignation de l’oralité des débats devant le tribunal de commerce n’est pas prévue aux articles 56, 648 et 855 du code de procédure civile en sorte que le moyen n’est pas davantage fondé.
Par ailleurs, M. B ne peut sérieusement alléguer que l’assignation a été antidatée, étant rappelé que les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux.
Enfin, le fait qu’il soit mentionné dans le dispositif de l’assignation 'condamne M. B à payer à la Selarl ML conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Integrated home technologies, tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société Sofia à hauteur de 3 189 762,41 euros’ est constitutif d’une simple erreur matérielle et ne constitue en aucun cas une irrégularité affectant l’assignation.
En conclusion de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. B, étant observé de surcroît que l’ensemble des irrégularités alléguées par celui-ci n’ont pu lui causer un quelconque grief dès lors qu’il était représenté devant le tribunal par un avocat qui a pu parfaitement assurer sa défense.
2) sur la prescription de la demande de la Selarl ML conseils au titre de l’insuffisance d’actif de la société Integrated home technologies
M. B fait valoir que dans le dispositif de l’assignation, il est demandé sa condamnation à payer à la Selarl ML conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Integrated home technologies, tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société Sofia à hauteur de 3 189 762,41 euros, que la modification de la demande intervenue le 10 novembre 2020, après les plaidoiries du 27 octobre 2020, sans respecter le contradictoire, n’est pas recevable et que la demande est en tout état de cause prescrite.
La Selarl ML conseils ès qualités soutient que la mention’société Sofia’ dans le dispositif de l’assignation résulte d’une simple erreur matérielle rectifiée oralement à l’audience devant le tribunal.
L’assignation a été délivrée par la Selarl ML conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Integrated home technologies ; l’assignation, dans l’exposé des faits et dans sa partie discussion fait référence à cette société ; de même, dans le dispositif, il est demandé au tribunal de constater l’insuffisance d’actif résultant des opérations de liquidation judiciaire de la société Integrated home technologies. La mention de 'tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société Sofia ' dans la demande de condamnation de M. B résulte d’une simple erreur matérielle, ce que le liquidateur a indiqué au tribunal à l’audience tel que cela résulte des mentions du jugement. Par conséquent, M. B ne peut utilement ni invoquer une violation du principe du contradictoire ni soutenir que la demande de condamnation formée par la Selarl ML conseils, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Integrated home technologies, à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif de cette société est prescrite. Il convient par conséquent, ajoutant au jugement, de déclarer recevable l’action en comblement de l’insuffisance d’actif introduite par la Selarl ML conseils ès qualités à l’encontre de M. B.
3) sur le fond
L’article L.651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 applicable immédiatement aux procédures collectives en cours, dispose notamment que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, peut décider que son montant sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux,
ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société , sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
* sur la qualité de dirigeant de M. B de la société Integrated home services
M. B se contente, aux termes du dispositif de ses conclusions, de demander à la cour de 'constater qu’il n’a jamais été dirigeant de fait ni dirigeant de droit de la société Integrated home technologies'.
La Selarl ML conseils fait valoir que M. B dirigeait la société Integrated home technologies et qu’il n’a jamais contesté cette gestion.
Selon l’article L.227-7 du même code, lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de personne morale qu’ils dirigent.
Il est constant que la SAS Integrated home technologies était présidée par la SAS Integrated solutions, elle-même présidée par M. B en sorte que sa qualité de dirigeant est établie, étant rappelé que par décision définitive de la présente cour en date du 18 décembre 2018 celui-ci a été condamné à une interdiction de gérer en cette même qualité. Sa responsabilité peut donc être recherchée au titre de l’insuffisance d’actif.
* sur l’insuffisance d’actif
Après avoir analysé les pièces produites par le liquidateur dont le rapport de M. C [rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice 2015] et la proposition de rectification de la comptabilité de la société Integrated home technologies, M. B soutient que le passif déclaré pour un montant de 3 120 974,69 euros est constitué des créances bancaires liées à l’échec du rachat de la société Atria D et des taxations d’office de l’administration fiscale (85 %). Il fait valoir que des procédures liées au rachat de la société Atria D sont en cours devant le tribunal de commerce pour un montant d’au moins 1 000 000 euros, que les banques qui bénéficient de cautions et nantissements seront désintéressées par les sommes qu’il va verser à hauteur de 449 000 euros. Il estime que le passif à prendre en considération au titre de l’insuffisance d’actif est de 473 000 euros soit 15 % du passif total initialement déclaré.
S’agissant de l’actif, il indique que le liquidateur a engagé des procédures de recouvrement pour les sommes de 300 000 euros au titre d’une garantie à première demande à l’encontre du Crédit agricole, de 712 000 euros au titre d’une garantie d’actif et de passif dans le cadre du rachat de la société Atria D et de 136 000 euros au titre d’une facture Ecobat ainsi qu’une procédure administrative au titre d’un crédit impôt recherche.
Il prétend que l’insuffisance d’actif a été générée par le non-paiement de la garantie à première demande (300 000 euros) ou de la garantie d’actif et de passif, soutenant que si ces sommes avaient été payées par le Crédit agricole ou M. D, la société Integrated home technologies n’aurait jamais déclaré la cessation des paiements.
Invoquant une perte de chance dans la réalisation des actifs, il reproche au liquidateur une inaction fautive générant une augmentation de l’insuffisance d’actif pour avoir tardé ou n’avoir pas engagé d’action de recouvrement d’actif que ce soit contre la société Airclim au titre d’un contrat de sous-licence de marque et de partenariat que contre M. C au titre d’une faute commise par celui-ci lors de l’audit des comptes de l’année 2014.
Le liquidateur indique qu’en ne tenant compte que du passif définitif non contesté, l’insuffisance d’actif s’élève à 3 189 762,41 euros, précisant que l’actif réalisé est de 25 600,14 euros.
Sur le retraitement du passif, le liquidateur fait valoir que M. B ne justifie, s’agissant des engagements de caution allégués, d’aucune procédure en cours à son encontre ou avoir procédé à un quelconque règlement.
Il précise que deux procédures de recouvrement d’actifs sont en cours à savoir celle contre le Crédit agricole au titre d’une garantie à première demande et celle contre M. D au titre de la garantie d’actif et de passif et soutient que si ces procédures aboutissaient, l’insuffisance demeurerait particulièrement importante. S’agissant des autres créances alléguées par M. B, la Selarl ML conseils fournit des explications sur chacune d’elle, précisant que M. B ne lui a pas transmis les documents utiles ; que la société Atria D tout comme la société Airclim sont en liquidation judiciaire ; que des lettres de mise en demeure ont vainement été adressées à la société Ecobat ; que la tentative de recouvrement du Crédit impôt recherche s’est avérée infructueuse.
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s’apprécie à la date à laquelle la cour statue.
Selon la liste des créances déclarées et la synthèse du passif actualisée au 15 octobre 2020 par le liquidateur, le passif admis s’élève à 3 205 263,55 euros, hors créances contestées, dont 895 830 euros au titre du passif privilégié fiscal et 441 939,79 euros au titre du privilège social, outre 158 011,47 euros au titre du superprivilège.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de retrancher le passif bancaire dans la mesure où M. B, qui n’a pas déclaré de créance, ne justifie nullement avoir réglé des sommes au titre des engagements de caution qu’il a pris et où en tout état de cause la caution qui a réglé aux lieu et place du débiteur se trouve subrogée dans les droits du créancier.
L’actif réalisé s’est élevé à 25 600,14 euros.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à ce jour à 3 179 663,41 euros.
Des procédures de recouvrement d’actifs sont toujours en cours, à savoir celle initiée contre le Crédit agricole pour une garantie à première demande à hauteur de 300 000 euros et celle initiée contre M. D au titre d’une garantie d’actif et de passif à hauteur de 712 850 euros. Si ces procédures aboutissaient et si les fonds pouvaient être effectivement recouvrés l’insuffisance d’actif s’élèverait alors a minima à la somme de 2 166 813,41 euros, étant précisé que c’est en vain que M. B formule des reproches au liquidateur au titre du recouvrement d’autres actifs puisqu’il ne démontre pas que les actions dont il fait état, notamment celle relative à la société Ecobat, auraient une quelconque chance d’aboutir, que celle relative au Crédit d’impôt recherche s’est soldée par un échec et que les sociétés Atria D et Airclim sont elles-mêmes en liquidation judiciaire.
* sur les fautes de gestion
M. B fait valoir que le retard dans la déclaration des paiements a occasionné une augmentation du passif de 61 000 euros soit une très faible contribution puisqu’égale à moins de 2,5 % du passif total.
S’agissant de la comptabilité incomplète, après avoir de nouveau critiqué les affirmations de M. C, il fait valoir que selon la cour, dans son précédent arrêt, ce grief a eu pour conséquence le retard dans la déclaration de cessation des paiements en sorte qu’il n’est pas justifié d’une autre aggravation de l’insuffisance d’actif.
La Selarl ML conseils ès qualités répond que les deux fautes sont caractérisées et ont d’ailleurs déjà été retenues par la cour d’appel dans son arrêt définitif du 18 décembre 2018 ; que le retard dans la déclaration de cessation des paiements a contribué à l’augmentation du passif puisque les créances, notamment celles des organismes sociaux, n’ont cessé de croître postérieurement à la date de cessation des paiements ; que l’administration fiscale a fait une application de majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses et d’une amende de 50 % ; que la situation réelle de l’entreprise a été masquée ce qui a permis d’éviter la déclaration de cessation des paiements en sorte qu’il est évident que ces fautes ont contribué à l’augmentation du passif et donc à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
— sur le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
En l’espèce, le jugement d’ouverture, définitif, l’a fixée au 19 mai 2016 ; la cessation des paiements aurait donc dû être déclarée au plus tard le 4 juillet 2016 ; or, M. B n’a déposé la déclaration que le 8 novembre 2016 ; le retard de plus de quatre mois apporté à la déclaration de cessation des paiements, par rapport au terme du délai légal, est donc établi, tel que cela a déjà été jugé définitivement par la présente cour dans son arrêt du 18 décembre 2018.
Il ressort de la déclaration de Malakoff médéric que des cotisations sociales sont restées impayées à compter du deuxième trimestre 2015 et de celle de l’Urssaf, à compter du 4e trimestre 2015.
M. B ne pouvait ainsi ignorer que la société n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible depuis plusieurs mois.
Les déclarations de créances et les pièces justificatives qui y étaient jointes montrent que les cotisations dues à l’Urssaf au titre du 4e trimestre 2016 ont été impayées pour 95 560 euros ; celles dues à Malakoff médéric pour la même période ont été impayées pour 2 290,27 euros et 11 399,98 euros ; les loyers ont été impayés à compter du 1er septembre 2016 pour un total dû au bailleur de 38 564,32 euros ; les loyers au titre des crédits baux contractés auprès de Lixxbail pour des véhicules ont été impayés à compter de juin 2016, soit s’agissant des loyers postérieurs au 4 juillet 2016 un montant total de 17 936,60 euros en ce compris les indemnités de résiliation et ce déduction faite des sommes contestées.
Compte tenu de la durée pendant laquelle la cessation des paiements n’a pas été déclarée par le dirigeant, du nombre et de la persistance des impayés durant cette période, une faute de gestion et non une simple négligence est caractérisée.
Le passif privilégié ayant augmenté de façon significative, à hauteur a minima de 165 751 euros et l’actif n’ayant pas été renforcé dans le même temps, le lien avec l’insuffisance d’actif est démontré au moins à hauteur de cette somme.
— sur la tenue d’une comptabilité irrégulière
La cour, dans son précédent arrêt du 18 décembre 2018, a déjà retenu qu’il ressortait du rapport du commissaire aux comptes en date du 15 septembre 2016 que ' les comptes annuels ne sont pas, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière du patrimoine de la société à la fin de l’exercice'.
La société Integrated home technologies a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014, période étendue du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 en matière de TVA, ainsi que d’une vérification portant sur les déclarations fiscales sur tout l’exercice 2015 et pour la TVA sur la période du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2016.
L’administration, aux termes de sa proposition de rectification en date du 23 mai 2017, a conclu que la comptabilité de la société ne reflétait pas une image fidèle et sincère ; après avoir qualifié la comptabilité présentée au titre de l’exercice 2015 d’irrégulière et de non probante l’a rejetée. Au titre de l’exercice 2016 il a été relevé que la société n’avait présenté aucune comptabilité.
Il est ainsi établi que la comptabilité de la société dont M. B était le dirigeant de droit au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce n’a pas été établie conformément aux règles précitées, ce dont il est responsable en cette qualité, l’appelant ne pouvant valablement s’en exonérer en alléguant les
erreurs commises par l’expert comptable que la société avait missionné pour établir les comptes de l’exercice 2015 ou le retard observé dans l’établissement de la comptabilité ; il ne s’agit pas d’une simple négligence mais d’une faute de gestion caractérisée.
Les irrégularités relevées par l’administration fiscale ont conduit celle-ci à appliquer des pénalités et majorations de retard. Ainsi, notamment, les droits supplémentaires en matière de TVA de 125 800 euros ont été assortis d’une majoration de 80 % en plus de l’intérêt de retard. Une amende de 50 % a également été appliquée au titre de l’année 2015 en raison d’une facture fictive pour un montant de 377 400 euros. Ces sommes ont été déclarées au passif de la société Integrated home technologies. Le lien de causalité entre la faute de gestion et l’aggravation du passif et donc l’insuffisance d’actif est ainsi démontré.
* sur la sanction
M. B fait valoir qu’après avoir investi 915 000 euros dans la société Integrated home technologies, mobilisé en nantissement son assurance vie de 200 000 euros au profit des créanciers et s’être engagé en qualité de caution à hauteur de 249 000 euros, et qu’ayant de nombreuses dettes à supporter et que son patrimoine étant inexistant, il se trouve ruiné. Il estime en conséquence qu’en l’absence de patrimoine et au vu des deux fautes légalement justifiées et de leur faible contribution
à l’augmentation du passif (moins de 2%) ayant provoqué une insuffisance d’actif incertaine à cause des actions en recouvrement des actifs ou de l’inaction fautive du liquidateur, il n’a pas à supporter une quelconque indemnité en comblement de passif et que la Selarl ML conseils doit être déboutée de sa demande.
La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes retenues.
Au regard de la gravité des fautes retenues à l’encontre de M. B, et tenant compte des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de caution de la société Integrated home technologies (jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 janvier 2021), de sa situation financière actuelle et notamment du fait qu’il a nanti une assurance vie à hauteur de 200 000 euros au profit du Crédit mutuel, créancier de la société Integrated home technologies, qui viendra en déduction du passif, étant relevé que M. B n’a pas donné de précision sur sa situation professionnelle actuelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. B à payer à la Selarl ML conseils ès qualités la somme de 50 000 euros au titre du comblement de l’insuffisance d’actif, sanction qui est mesurée.
4) sur les demandes de condamnation de la Selarl ML conseils ès qualités au paiement de dommages et intérêts
M. B demande la condamnation de la Selarl ML conseils au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'demande illégale de paiement au profit de la société Sofia'. Comme indiqué ci-dessus, la mention de 'la société Sofia’ au lieu de la société Integrated home technologies dans le dispositif de l’assignation procède d’une simple erreur matérielle et c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. B.
M. B formule également deux demandes de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros chacune à l’encontre de la Selarl ML conseils pour mauvaise foi.
La cour ne trouve pas dans ses conclusions, qui sont particulièrement denses et qui ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, les moyens sur lesquels sont fondées les demandes de condamnation de la Selarl ML conseils pour mauvaise foi au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts 'pour l’accuser du calcul du crédit d’impôt recherche 2014 erroné et non justification de la valeur du site’ et 'en lui reprochant de n’avoir pas fourni les documents pour recouvrer la licence de la société Airclim lorsqu’il n’a jamais initié et n’a eu l’intention de le faire jusqu’au 22 mars 2019' ; en tout état de cause, aucune faute ne peut être reprochée au liquidateur qui a mené les actions nécessaires au recouvrement des actifs de la société liquidée.
Dans ces conditions, ces demandes ne peuvent prospérer, étant observé de surcroît que la Selarl ML conseils n’est pas partie à la présente instance à titre personnel mais uniquement en qualité de liquidateur judiciaire de la société Integrated home technologies ; il convient par conséquent, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ces deux prétentions, de rejeter les demandes indemnitaires de M. B.
5) sur la demande de révision de la sanction personnelle
M. B demande la révision de la sanction d’interdiction de gérer prononcée par la cour, prétendant que l’absence de coopération qui a été retenue était fondée sur de fausses affirmations à savoir l’absence d’ouverture du compte de redressement judiciaire, ce qui est inexact puisqu’un compte a bien été ouvert.
Le liquidateur, rappelant les dispositions des articles 593 et 595 du code de procédure civile et les causes d’ouverture du recours en révision, fait valoir qu’il n’existe pas de nouvelles pièces qui aurait été découvertes par M. B et qu’en tout état de cause le délai de deux mois prévu à l’article 596 n’a pas été respecté par l’appelant, celui-ci produisant à l’appui de son recours des pièce de 2016.
Outre le fait que le recours en révision ne pouvait être introduit devant le tribunal de commerce de Nanterre puisque le jugement ayant prononcé l’interdiction de gérer a fait l’objet de l’arrêt de la présente cour du 18 décembre 2018, M. B ne justifie pas se trouver dans un des cas de révision prévus à l’article 595 du code de procédure civile. Les pièces relatives au compte de redressement judiciaire qu’il produit et sur lequel il fonde sa demande de révision de la mesure d’interdiction de gérer prononcée à son encontre qui datent de novembre 2016 n’ont pas été obtenues postérieurement à la décision, étant précisé que M. B était le destinataire du mail de la Banque populaire en date du 21 novembre 2016 comportant en pièces jointes les documents dont il est question. Au surplus, le recours n’a pas été introduit dans le délai de l’article 596 du code de procédure civile. Ce recours ne peut donc prospérer que ce soit devant les premiers juges ou devant la cour.
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de rejeter la demande de la Selarl ML conseils ès qualités aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Déclare recevable l’action en comblement de l’insuffisance d’actif introduite par la Selarl ML conseils ès qualités à l’encontre de M. E B,
Confirme le jugement du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de condamnation de la Selarl ML conseils au paiement de dommages et intérêts,
Rejette le recours en révision formée par M. E B à l’encontre de l’arrêt du 18 décembre 2018,
Rejette la demande au titre de l’exécution provisoire,
Condamne M. E B aux dépens d’appel,
Condamne M. E B à payer à la Selarl ML conseils ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Mur de soutènement ·
- Garantie ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Exclusion ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Gel ·
- Cause
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Zone humide ·
- Accès ·
- Salubrité
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Origine ·
- Homme ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Séparation des pouvoirs
- Associations ·
- Cotisations ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Carence ·
- Urssaf ·
- Gestion ·
- Comptable ·
- Pénalité ·
- Versement
- Airelle ·
- Offre ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Condition suspensive ·
- Administrateur ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Marketing ·
- Pièces ·
- Santé
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Donner acte ·
- Diamant ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Parking ·
- Économie mixte ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Évocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Retraite ·
- Affiliation ·
- Belgique ·
- Vieillesse ·
- Monopole ·
- Titre ·
- Demande
- Conséquences manifestement excessives ·
- Situation financière ·
- Exécution provisoire ·
- Transaction ·
- Risque ·
- Engagement ·
- Procédure abusive ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Europe
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.