Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2023, n° 2116414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116414 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2116414 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE _________
Mme A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Courneil
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
Mme Therby-Vale (7ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 2 octobre 2023 Décision du 16 octobre 2023 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Elle soutient que :
- le régime de l’impôt libératoire lui a été défavorable dès lors qu’il n’a pu tenir compte des réductions d’impôt sur le revenu auxquelles elle avait droit en raison des dons qu’elle a réalisés ;
- elle n’a jamais été orientée par la solution la plus adaptée à sa situation ;
- l’URSSAF a accepté de lever l’option pour le prélèvement obligatoire à titre rétroactif mais elle ne peut lui reverser le trop-perçu.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête de Mme A… est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2116414 2
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courneil,
- les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a opté pour le régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires de son activité professionnelle, de l’année 2014 à juillet 2021. Par une réclamation préalable du 29 septembre 2021, elle a contesté l’application de cette option et sollicité le calcul des impôts dus au titre des années 2014 à 2020 en application du régime de déclaration spécial des bénéfices non commerciaux dit « micro-BNC ». Par une décision du 30 septembre 2021, l’administration a refusé de modifier le régime d’imposition de Mme A… pour les années 2014 à 2020. Dans le cadre de la présente instance, la requérante demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ».
3. Il résulte de l’instruction que les avis d’impôt sur les revenus dont Mme A… a fait l’objet pour ses revenus au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ont respectivement fait l’objet d’un rôle établi en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Par conséquent, en application des dispositions du a) de l’article précité R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et ainsi que le fait valoir l’administration en défense, la réclamation préalable en date du 29 septembre 2021 était uniquement recevable pour contester les impôts sur les revenus au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par suite, la fin de non-recevoir partielle opposée par l’administration en défense pour les conclusions relatives aux cotisations d’impôt sur les revenus au titre des années 2014 à 2017 doit être accueillie.
Sur le régime d’imposition sollicité par Mme A… :
4. Aux termes de l’article 151-0 du code général des impôts : « I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle (…) / II.-Les versements sont liquidés
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par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants : / 3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par le seuil prévu au 1 du même article 102 ter. (…) / III.-Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au sixième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter. (…) / IV.-L’option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions ». Aux termes de l’article 102 ter du même code, dans sa version applicable aux années d’imposition 2018 à 2019 : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 € ». Aux termes de ce même article, applicable à l’année d’imposition 2020 : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 € ».
5. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que l’absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
6. Les dispositions précitées IV de l’article 151-0 du code général des impôts offrent la faculté pour les contribuables d’opter pour le régime libératoire de l’impôt sur le revenu. La souscription ou la renonciation à cette option doit être exercée, en principe, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou à partir de laquelle il y est renoncé. Toutefois, la loi n’a pas prévu que l’absence de demande dans un tel délai entraîne la déchéance de la faculté d’exercer ou de renoncer à cette option dans le délai de réclamation. Par ailleurs, la mise en œuvre de l’option du régime libératoire d’impôt sur les revenus, dont les conditions législatives sont équivalentes à celles du régime dit « micro-BNC » prévu par l’article 102 ter, n’implique pas nécessairement l’observation d’un comportement déterminé du contribuable. A cet égard, l’obligation faite au contribuable par le 4. de l’article 102 ter du code général des impôts de tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles ne saurait révéler une exigence comptable de nature à faire obstacle à la faculté de revenir sur l’option exercée dans le délai de réclamation, dès lors que la tenue de ces écritures n’est soumise à aucun formalisme, n’ayant pas nécessairement à être enregistrée ni paraphée. Dans ces conditions, Mme A…, qui a opté pour le régime libératoire de l’impôt sur les revenus à compter de l’année d’imposition 2014, était bien fondée, dans le délai de réclamation préalable tel que rappelé au point 3 du
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présent jugement, à solliciter l’abandon de ce régime au profit du régime « micro-BNC » pour les années d’imposition 2018 à 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est bien fondée à solliciter, en lieu et place de l’application des dispositions de l’article 151-0 du code général des impôts, l’application des dispositions de l’article 102 ter du même code pour les années d’imposition 2018, 2019 et 2020 et à obtenir, le cas échéant, le remboursement du montant correspondant à la différence entre les versements libératoires précédemment versés en application du premier régime et les impôts dus dans le cadre du second.
D E C I D E :
Article 1er : L’impôt sur le revenu dû par Mme A… au titre des années 2018, 2019 et 2020 est calculé en faisant application du régime simplifié de ses revenus non commerciaux tel que prévu par l’article 102 ter du code général des impôts.
Article 2 : Mme A… est déchargée de la différence entre les versements libératoires qu’elle a versés pour les années 2018, 2019 et 2020 et l’impôt sur les revenus qui résulte de l’article 1er.
Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus de ses conclusions.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président, Mme Courcet-Desvaux, première conseillère, Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 octobre 2023.
La rapporteure,
Le président,
L. […]. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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