Confirmation 5 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 déc. 1995, n° 941727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 941727 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Belfort, 30 juin 1994 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
423/95 JD/GM
ARRET N°
DOSSIER N° 941727
AFFAIRE : DIRECTION DES SERVICES FISCAUX
E F
c/
G B
s/ appel d’une décision en date du 30 juin 1994 du TPBR de BELFORT
COUR D’APPEL DE BESANCON
*************************
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 1995
APPELANTS
La DIRECTION DES SERVICES FISCAUX -Service des
Domaines- dont le siège social est 5, rue de la
[…]
REPRESENTEE par Madame X Isabelle selon pouvoir en date du 06 novembre 1995
Monsieur E F demeurant 39, grande rue à 90130 PETIT-CROIX
COMPARANT EN PERSONNE
INTIMEE
Madame G B demeurant […]
H I à […]
REPRESENTEE par Maître ECONOMOU, Avoué constitué
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats :
Monsieur Y,J K : conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, avec l’accord des conseils des parties,
coon(e) conforme{e} GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
aux parties 05/12/95 a d e Economou
1 groste Juivita la : me ECONOMO 05/12/95
lors du délibéré :
Monsieur Y a rendu compte conformément à
l'article 786 du nouveau Code de procédure civile aux autres magistrats Messieurs M. Z et J.F. M,
Conseillers.
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
du 07 NOVEMBRE 1995
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTI
D C, propriétaire de cinq parcelles sises sur la Commune de PETIT-CROIX (90), dont la parcelle cadastrée ZC n° 5 pour 47 ares 20 centiares
est décédé le 13 avril 1990 alors qu’il était pensionnaire de la maison de retraite médicalisée départementale du Domaine du CHENOIS 7 sa succession a été déclarée vacante par jugement rendu le 19 mai 1992 par le Tribunal de grande instance de Belfort et le
Service des Domaines, en la personne du Directeur des
Services Fiscaux à Belfort a été nommé curateur à cette succession.
Les parcelles susvisées ont fait l’objet d'une
vente par adjucation publique en neuf lots le 02 décembre 1993 à Belfort et la parcelle ZC n° 5, mise à prix à 4 900 francs a été adjugée à F E au moyen d’une dernière enchère de 11 100,00 francs.
Un mois plus tard, B G prétendant être fermier de cette parcelle, saisissait le Tribunal paritaire des baux ruraux de Belfort aux fins de se voir rétablie dans ses droits.
Par jugement en date du 30 juin 1994, le Tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la nullité de la vente, mais a débouté la demanderesse de ses demandes
tendant à se voir reconnaître la qualité d’acquéreur aux lieu et place de l’adjudication à la mise à prix de
4 900,00 francs et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts.
2
Le Directeur des Services Fiscaux du Territoire de
Belfort, puis F BILLIG ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
F E, qui comparaît en personne, déclare
à l’audience s’en rapporter à la demande du directeur des services fiscaux, lequel conclut à l’annulation du jugement, B G n’ayant pas la qualité de preneur en place sur la parcelle litigieuse et la vente par adjudication à F E étant bien fondée.
Les appelants soutiennent notamment que B
G, avisée de la vente, ne s’est pas manifestée pour faire valoir ses droits, bien que son mari ait été présent sur les lieux de la vente, et qu’elle ne rapporte pas la preuve de paiement de la location verbale alléguée. Elle ne peut donc justifier d'un titre régulier d’occupation et ne peut se prévaloir du droit de préemption.
L’intimée, Elfriede G, sollicite non seulement la confirmation du jugement entrepris relative à la nullité de la vente, mais sollicite également, par appel incident la qualité de bénéficiaire acquéreur aux lieu et place de
l’adjudicataire, selon le montant de la mise à prix de 4 900,00 francs.
Elle déclare tenir ses droits de son époux,
désormais retraité, Pierre G, lequel, selon elle, avait la qualité de preneur de la parcelle litigieuse, les fermages étant régulièrement réglés à la soeur de D C de 1970 à 1990, ainsi que
l’atteste celle-ci.
SUR CE
ATTENDU que la preuve de l’existence des contrats visés dans l’article L. 411-1 du Code rural (fermage et métayage) peut être apportée par tous moyens, ainsi que cela résulte du dernier alinéa de cet article ;
QU’en l’espèce, le litige porte sur 1'existence
d’un bail rural liant D C à A
G, aux droits duquel vient son épouse B
G, depuis que Pierre RICHARDOT a pris sa retraite ;
ATTENDU qu’il incombe à B G de rapporter la preuve de la mise à disposition à titre onéreux de l’immeuble à usage agricole sis à
PETIT-CROIX, section ZC n° 5 ;
3
ATTENDU que si l’inscription de cette parcelle au moins l’année 1978 compte MSA de G depuis au et le des (justificatif paiement taxes produit), foncières ne sont pas des modes de preuve suffisants
l’existence du bail il ressort rural, établir 06 pour l’attestation établie le incontestablement de soeur de D N 1994 par O C, terres de loué les C, que A G a du décès de C, depuis jourjusqu’au 1970 celui-ci, en avril 1990 ; que le témoin confirme que les locations ont toujours été réglées jusqu’au décès ; précise dans une D C toutefois, nouvelle attestation en date du 11 mars 1994, qu’elle que location sondes prés de frère n’a plus accepté la après sa mort, aux motifs qu’elle avait renoncé à sa
succession ;
G justifie du B ATTENDU que mainsles de O réglement fermages entre des
C ;
ATTENDU que cette pratique remonte à l’année 1970, alors D n’a été placé sous C sauvegarde de justice qu’en 1978 et qu’il n’était pas que encore pensionnaire de la maison de retraite du domaine de CHENOIS ; qu’il n’est d’ailleurs pas établi qu’une mesure de tutelle ou de curatelle ait été prononcée sous sauvegarde de la déclaration de mise dernière mesure se périmant par deux après justice, cette mois à compter de la déclaration ;
QU’il résulte d’autre part de la lettre adressée le 21 août 1991 par Maître LEHMANN, notaire à Belfort au directeur des services fiscaux de Belfort, que l’état du passif de la succession de C était néant, ce qui tend à établir que les frais d’hébergement de la maison de retraite étaient réglés, sans qu’il ait été nécessaire pour cette dernière d’encaisser les
fermages ;
QUE Le fait que ces fermages n’aient pas été réglés directement à D C ou au curateur après son décès est donc sans conséquence sur l’existence du bail rural, dont la preuve est bien rapportée par B la se prévaloir de dedroit G qui était qualité d’exploitant preneur en place, qualité qu’elle en
n’a pas perdu après le décès de D C ;
4
ATTENDU que c’est donc à bon droit que le Tribunal paritaire des baux ruraux de Belfort a fait application des articles L. 412-2 et L. 412-11 du Code rural et a prononcé la nullité de la vente, faute pour le preneur bénéficiaire du droit de préemption d'avoir été convoqué en tant que tel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier de justice vingt jours au moins avant la date de l’adjudication ;
ATTENDU que la présence de G ne peut valoir renonciation pour lui à se prévaloir de sa qualité de preneur même s’il est regrettable qu’il ait préféré ne rien dire lors de la vente, mettant ainsi le directeur
des services fiscaux et l’acquéreur F E dans une situation pour le moins délicate ;
ATTENDU que B G ne peut toutefois exiger l’application de l'article L. 412-10 du Code rural pour obtenir la qualité de bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, les conditions n’étant pas remplies, puisque les conditions de paiement ne lui avaient pas été communiquées et que le délai n’avait pas commencé à courir faute d’envoi de la lettre recommandée ;
ATTENDU que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et que les dépens d’appel seront supportés par la direction des services fiscaux ;
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RECOIT les appels tant principaux qu’incident, mais les DIT mal fondés,
CONFIRME en toutes les dispositions le jugement rendu le 30 juin 1994 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Belfort entre B G d’une part, et la Direction des Services Fiscaux, service des domaines du Territoire de Belfort et F E
d’autre part,
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires,
5
CONDAMNE la Direction des Services Fiscaux du
Territoire de Belfort aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé à l’audience publique du
CINQ DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE et signé par Monsieur J. Y, J, Magistrat ayant participé au délibéré et Mademoiselle
G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE J,
Marolles ey
6
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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