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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 15 nov. 2021, n° 19/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02082 |
Texte intégral
•TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 07 RS
JUGEMENT DU 15 novembre 2021
N° RG 19/02082 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TNFW
DEMANDEUR :
Monsieur X, B Y né le […] à […] LOTE 3 URBANIZACAO QUINTA M BOA NOVA 8400-200 ESTOMBAR (PORTUGAL)
représenté par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame C Z épouse Y née le […] à […]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC Assisté de Faustine LYON, Greffier, lors des débats et de Blandine LAPAUW, Greffier, lors de la mise à disposition
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 juin 2021
DÉBATS : à l’audience du 09 septembre 2021, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X Y et Madame C Z se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de […] en faisant précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage reçu le 19 octobre 2000 par Maître
D E, Notaire à […] et instaurant le régime de la séparation de biens.
De cette union est issue une enfant : A Y, née le […] à […], âgée de 20 ans.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Madame C Z, autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce, constaté la résidence séparée des époux et fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 750,00 euros.
Monsieur X Y a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation. L’affaire toujours pendante devant la Cour d’appel de Douai.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2020, Monsieur X Y a assigné Madame C Z devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame C Z, régulièrement citée à l’étude a constitué avocat le 30 juillet 2020.
Monsieur X Y s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 mars 2021.
Madame C Z s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 mai 2021.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 02 juin 2021, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 09 septembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
SUR LES DEMANDES DÉPOURVUES D’EFFET OU DE DONNER ACTE :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL :
Aux termes de la combinaison des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien résultant de la cessation de la communauté de vie entre des époux vivant séparément depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a cessé depuis plus de deux ans et il convient, en conséquence, au regard de la date de l’assignation, de prononcer leur divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LA CONSÉQUENCE DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT MAJEURE :
Selon l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parents, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-5 du code civil le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite que Madame Z et lui même soient condamnés à verser à l’enfant A F euros chacun au titre de leur contribution à son entretien et son éducation à verser directement entre les mains de A. En outre, il sollicite que Madame Z lui restitue la somme de 5250 euros et que les frais de scolarité, de loisirs et de santé soient partagés par moitié entre les parents.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que A est partie vivre au domicile de son père entre le 30 juin 2019 et le 01 février 2020 ce qui justifierait la restitution des sommes perçues par Madame Z au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant durant cette période. En outre, il précise que l’enfant est repartie vivre au domicile maternel à compter du 01 février 2020
Madame C Z sollicite une pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y pour l’entretien et l’éducation de A d’un montant de 750,00 euros par mois. Elle sollicite en outre que les frais de scolarité, de loisirs et de santé de l’enfant soient partagés par moitié entre les parties et que Monsieur Y soit débouté de sa demande de restitution.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que A réside principalement au domicile de sa mère et est à sa charge. Elle ne conteste pas l’aide apportée par Monsieur Y lors de l’été 2019. Elle conteste les allégations selon lesquelles A aurait résidé au domicile du père de juillet 2019 à février 2020. Elle précise que A est en internat la semaine et réside les fins de semaines à son domicile et que dans le contexte sanitaire, A suit les cours une semaine sur deux en distantiel, et réside par conséquent une semaine sur deux chez sa mère (le père résidant au Portugal).
3 1 3/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02082 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TNFW
La situation financière des parties est la suivante :
Madame C Z :
Les ressources mensuelles : 3 582,01 euros de salaire (moyenne du cumul annuel imposable d’un montant de 39 402,18 euros suivant bulletin de salaire de novembre 2020), 838,58 euros de revenus fonciers pour l’immeuble situé à Compiègne (moyenne d’un montant de 10 063,00 euros suivant déclaration de revenus fonciers 2019 pour un local commercial).
Il convient de préciser que pour l’année 2019, Madame C Z a perçu 3 965,24 euros de salaire mensuel (moyenne du cumul annuel imposable d’un montant de 47 582,94 euros suivant bulletin de salaire de décembre 2019).
Par ailleurs, Madame Z est a mi-temps thérapeutique depuis l’année 2019 suite à de nombreux arrêts de travail du fait d’un problème neurologique.
Les charges mensuelles, outre celles de la vie courante : 1 667,76 euros de prêt immobilier pour l’appartement situé à Lille (suivant tableau d’amortissement),
1 228,32 euros de loyer (suivant révision du loyer de mars 2021),
2 921,51 euros de prêt immobilier pour une maison secondaire à Compiègne (suivant tableau d’amortissement), 857,03 euros d’un prêt Caisse d’Epargne (suivant tableau d’amortissement), 760,14 euros de prêt de la SCI JUSYL (suivant tableau d’amortissement), 360,84 euros de prêt véhicule (suivant tableau d’amortissement)
Madame C Z déclare avoir acquis l’immeuble à Lille afin d’y établir sa résidence principale après avoir donné congé pour reprise au locataire.
Monsieur X Y est le gérant majoritaire de la Société Nice Immo NIPC et n’a perçu aucune rémunération depuis sa création au 17 avril 2017. Le bilan comptable de l’année 2019 de cette société enregistre un résultat négatif de 26 387,42 euros (suivant attestation de l’Expert-Comptable I J K).
Monsieur Y précise dans ses écritures que sa dernière société a pour objet l’achat et la revente de biens immobiliers, de sorte qu’après avoir acheté certains nombres de biens, il lui faut maintenant attendre de les revendre pour permettre les premières rentrées d’argent.
Il est gérant également des sociétés SCP G H et L X Y consulting et coaching.
Enfin, il convient de préciser que la société SYNETHIQUE a été dissoute le 31 juillet 2018 (suivant attestation de l’expert-comptable en date du 03 février 2021).
Les ressources mensuelles : 666,66 euros de revenus en 2020 au titre de gérant de la L X Y consulting et coaching (moyenne d’un montant de 8 000 euros suivant attestation de l’Expert-comptable du 03 février 2021). Selon cette attestation, il n’a perçu aucun revenu en qualité de gérant de la SC G H.
Les charges mensuelles, outre celles de la vie courante : 1 750,00 euros de loyer (suivant quittance de loyer de janvier 2021).
4 1 4/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02082 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TNFW
Il indique faire face à ses dépenses mensuelles à l’aide de son patrimoine personnel.
Sur la situation de A : Il ressort des déclarations des parties que l’enfant majeure réside en France avec sa mère et qu’elle est à l’internat durant la semaine.
Monsieur X Y ne démontre pas que l’enfant a résider à son domicile entre juillet 2019 et février 2020. Le fait qu’il se soit occupé de l’inscription de sa fille à son BTS ACSE (pièce 43 du défendeur) est insuffisant à caractériser que l’enfant était à la charge de son père, d’autant que dans le mail envoyé à l’école, Monsieur Y indique bien que A est au Portugal pour les vacances. L’enfant étant inscrit à son BTS dès la rentrée de septembre 2019, aucun élément ne permet de comprendre où l’enfant résidait lorsqu’elle n’était pas à l’internat.
En tout état de cause, les parties ne produisent aucun élément concernant la scolarité de l’enfant pour l’année 2020-2021. Tout au plus, les parties s’accordent pour dire que l’enfant était en BTS, à l’internat et qu’elle rentrait au domicile maternel les fins de semaines.
Aussi, l’enfant est bien à la charge de sa mère durant les week-ends et les semaines où elle ne réside pas à l’internat.
Au regard de ces éléments, Monsieur X Y sera condamné à verser à Madame C Z la somme de F euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par ailleurs, l’enfant A n’a acquis aucune indépendance, puisqu’elle n’a pas de logement propre et que l’internat est réglé par ses parents, aussi, Monsieur X Y sera débouté de sa demande tendant à verser la pension alimentaire directement entre les mains de l’enfant et sa demande tendant à condamner la mère à verser F euros à A.
Pour terminer, il convient de constater l’accord des parties pour que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non- conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.
SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA RÉVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignationayant été élivrée ès le 1 janvier 2016, il n’y a pas lieuer
d’ordonner la liquidation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULÉE PAR MADAME C Z :
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
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– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Madame C Z sollicite le versement de 54 469,04 euros au titre de la prestation compensatoire en capital.
Monsieur X Y s’oppose au versement d’une prestation compensatoire. Il fait valoir qu’il n’existe pas de disparité dans les conditions de vie respectives crée par la rupture du mariage.
En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants :
Le mariage a duré 21 ans et la vie commune depuis le mariage 19 ans (depuis l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2019).
Les époux ont eu une enfant à charge résidant les fins de semaines au domicile de sa mère et pour laquelle l’époux verse une contribution alimentaire de F euros par mois à compter du présent jugement.
Si la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne peut être considérée comme une ressource du parent créancier, elle peut être toutefois retenue comme étant une charge du parent débiteur.
Les parties sont âgées de 51 ans pour l’épouse et de 58 ans pour l’époux.
Madame C Z fait état de problèmes de santé et notamment d’un problème neurologique la conduisant à travailler en mi temps thérapeutique. Il est produit effectivement un avenant au contrat de travail (pièce 63) pour un mi temps thérapeutique pour une période comprise entre le 07 octobre 2019 et le 07 décembre 2019 ainsi que des arrêts de travail du 06 septembre au 04 octobre 2019. Cependant, aucun élément sur les problèmes neurologiques et l’obligation de travailler à mi temps notamment pour l’année 2020 et le début de l’année 2021 n’est produit au débat. La dernière feuille de paie de novembre 2020 produit indique une activité à 100%.
Les qualifications et situations professionnelles sont celles précitées.
Concernant le patrimoine :
Monsieur X Y a notamment des parts dans le capital des sociétés suivantes : 9 700 euros G.Y Consulting et Coaching, 440 000,00 euros SCP G H, 120 000,00 euros Nice Immo, 250,00 euros Oasis Believer avec son épouse.
Madame C Z détient un bien immobilier situé à Lille et un bien immobilier situé à Compiègne.
Il convient de rappeler que le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire. En effet, l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée. Aussi, quand bien même Monsieur Y aurait un revenu supérieur à Madame Z, il revient à cette dernirère de démontrer que cette disparité relève d’un choix commun entre les époux dans le but d’élever les enfants (en l’espèce, une seule enfant est issue de l’union et Madame Z ne produit aucun relevé de carrière permettant de démontrer qu’elle aurait sacrifié son évolution professionnelle pour élever l’enfant) ou pour favoriser la carrière du conjoint (ce qui n’est nullement démontré en l’espèce. Madame C Z ayant également sa propre carrière et le statut de cadre).
Il résulte de ce qui précède que Madame C Z ne rapporte par la preuve de l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respective des époux. Il échet, en conséquence, de débouter sa demande formulée sur le fondement de l’article 270 du code civil.
SUR LES DÉPENS :
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Monsieur X Y sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle dont distraction au profit l’AARPI BELLIER-HENNIQUE et Maître Raffaele MAZZOTTA.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de débouter Madame C Z de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2019
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur X, B Y, né le […] à […],
et de
Madame C Z, née le […] à […],
mariés le […] à […],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE Madame C Z de sa demande de prestation compensatoire,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT MAJEURE
FIXE à la somme mensuelle de cinq cent euros (F €) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur X Y à Madame C Z au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur X Y au paiement de ladite pension,
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande tendant à l’autoriser à s’acquitter de la contribution alimentaire directement entre les mains de l’enfant majeure,
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande tendant à la restitution de la somme de 5 250,00 euros,
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande tendant à condamner Madame C Z à verser une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure commune,
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains du débiteur, procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
Vu l’accord des parties, DIT que l’ensemble des frais particuliers relatifs à l’enfant majeure (frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais médicaux et para-médicaux non-remboursés, notamment) seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de la moitié, ces sommes étant engagées après consultation de l’autre parent,
CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents à rembourser le parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’achat ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) dont distraction au profit l’AARPI BELLIER-HENNIQUE et Maître Raffaele MAZZOTTA,
DÉBOUTE Madame C Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 novembre 2021, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Blandine LAPAUW Louis BLANC
1. M N O P
1 1 1/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02082 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TNFW
2 1 2/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02082 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TNFW
5 1 5/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02082 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TNFW
7 1 7/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02082 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TNFW
8 1 8/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02082 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TNFW
9 1 9/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02082 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TNFW
10 1 10/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02082 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TNFW
11 1 11/ 1 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02082 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TNFW
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