Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 17 mai 2022, n° 19/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03721 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE NE 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 19/03721 – N° Portalis DB3Z-W-B7D-FMAM
NAC : 50D
JUGEMENT CIVIL
DU 17 MAI 2022
DEMANDEURS
M. E N O X 202 Route Gabriel Macé Logement numéro 4 – Bâtiment B – La Bretagne 97490 SAINTE-CLOTILDE
Mme G I Z épouse X 202 Route Gabriel Macé Logement numéro 4 – Bâtiment B – La Bretagne 97490 SAINTE-CLOTILDE
représentés par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE et Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. F J Y 202 Route Gabriel Macé Logement numéro 1 – Bâtiment A – La Bretagne 97490 SAINTE-CLOTILDE Rep/assistant : Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme G K B épouse Y 202 Route Gabriel Macé Logement numéro 1 – Bâtiment A – La Bretagne 97490 SAINTE-CLOTILDE Rep/assistant : Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) enregistrée au RCS de Paris sous le n° 775 684 […] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
-1-
ANAÏS SERVICES SARL 4 rue des Foucherolles Résidence le Lauréat – Appt 67 97490 SAINTE-CLOTILDE
S.A.R.L. BOURBON PLOMBERIE immatriculée sous le […] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. C D 110 chemin Jean Robert 97470 SAINT-BENOÎT
Copie exécutoire délivrée à Me Amandine JAN le : CCC délivrée à Me Frédéric CERVEAUX, Me Nacima DJAFOUR le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, Juge Unique assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Avril 2022.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Mai 2022.
JUGEMENT : réputé contradictoire du 17 Mai 2022 en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, Vice-Présidente assistée de Madame Marina GARCIA, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente notarié en date du 04 juillet 2016, M. et Mme Y (époux) ont vendu à M. X et Mme Z (époux), dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, le lot n°4 d’un immeuble sis à SAINT-DENIS DE LA REUNION (97490), […], comprenant deux bâtiments sur deux niveaux (bâtiment A : trois lots de Type 4 à usage d’habitation portant sur les numéros 1 à 3 et bâtiment B : trois lots de Type 4 à usage d’habitation portant sur les numéros 4 à 6). Ce lot n°4 vendu au prix de 220.000 euros est un logement sis dans le bâtiment B comprenant au rez-de-chaussée un garage, un jardin d’une superficie d’environ
-2-
53,29 m², un séjour/ repas et un WC ainsi qu’au premier étage, trois chambres, une salle de bains, un WC et un dégagement.
Il est à préciser que les Vendeurs sont également constructeurs du logement mais n’ont pas souscrit d’assurance Dommages-ouvrage pour la réalisation des constructions
La réception des travaux est intervenue le 30 août 2014 et la déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 06 janvier 2015 (comme mentionné dans l’acte de vente).
En avril 2017, M. X et Mme Z ont constaté l’apparition d’importantes remontées capillaires dans leur logement. Ils se sont trouvés confrontés à l’apparition d’infiltrations affectant le sol et ont constaté la présence d’une humidité anormale. M. X et Mme Z (ci-après « les époux X ») ont immédiatement informé les Vendeurs des désordres, sollicitant leur assurance décennale et les mettant en demeure d’agir suite à ce sinistre. Les démarches des époux X auprès des Vendeurs sont restées infructueuses, ceux-ci les invitant à se rapprocher des Assurances des Entrepreneurs étant intervenus sur les travaux. Les démarches entreprises par les époux X auprès des Assurances des Entrepreneurs de leur Assurance GROUPAMA et du Notaire rédacteur de l’acte de vente sont également demeurées infructueuses, les époux X faisant face à d’importantes difficultés pour obtenir communication des documents sollicités par l’Assurance dont le Notaire de l’acte de vente indiquait ne pas avoir eu connaissance.
Dans ce contexte, les époux X ont sollicité un avis de la société HUMIDISEC laquelle a indiqué par courriel du 08 février 2018 que : « Dans votre cas « à part casser la dalle pour vérifier et remettre en état la partie incriminée » sera impossible. La solution proposée peut permettre un assèchement de votre dalle qui est à ce jour saturée (110 % d’humidité relative), entre deux épisodes pluvieux. Nous ne pourrons engager une garantie de résultat dans votre cas ». Un procès-verbal de constat d’Huissier a été dressé en date du 27 février 2018 à la demande des époux X sur le dit logement. La SCP D. L-M – J. MAYER – M. L-M – V. MAYER a constaté à la date du 27 février 2018 : « la villa présente des désordres importants avec l’apparition d’infiltrations d’eau en partie basse des murs des pièces du rez-de-chaussée ». Des photographies explicites étaient jointes au constat d’Huissier. Les époux X subissent donc des importantes infiltrations et remontées capillaires occasionnant de graves désordres dans le logement dont ils sont propriétaires. Les Vendeurs sont informés de ces désordres depuis le mois de Juin 2017.
Dans la mesure où les désordres persistent et s’aggravent, les époux X ont été contraints de solliciter la désignation d’un expert judiciaire ce qui a été le cas suivant ordonnance de référé du 21/6/2018.
Une réunion d’expertise a été organisé le 24 octobre 2018.
Au cours de l’expertise, il a été indiqué qu’une erreur s’était glissée dans l’acte de vente et que ce n’était pas M. A qui avait réalisé le lot plomberie mais Monsieur C D et sa société BOURBON PLOMBERIE.
Aux termes de son document de synthèse valant rapport d’expertise, l’Expert indiquait en effet que l’Entreprise BOURBON PLOMBERIE peut être impliquée dans la cause:
-3-
« Je note que les parties qui pourraient être impliquées dans la cause, notamment :- Entreprise Bourbon Plomberie (M. C D) et son assureur RCP ; »
C’est dans ces circonstances que tant la société BOURBON PLOMBERIE, que Monsieur C D et l’assurance la SMABTP ont été assignés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Le rapport de l’Expert GAUDEX a été déposé en date du 25 mai 2019.
C’est dans ces conditions que par acte du 14/10/2019, (RG 19/3721) M. X E et Mme Z G I épouse X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis, M. Y F et Mme B G K épouse Y aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
-DIRE ET JUGER que les désordres constituent des désordres de nature décennale qui engagent la responsabilité des époux Y en leur qualité de vendeur réputé constructeur de l’ouvrage ;
En conséquence,
-CONDAMNER solidairement Monsieur F Y et Madame G B épouse Y au paiement des sommes suivantes :
*13.090 euros au titre de la réparation des préjudices matériels relatifs aux travaux réparatoires désordres D1 « humidité en pieds de mur du rez-de-chaussée » ;
*459,45 euros au titre du préjudice matériel relatif aux travaux urgents effectués par R.V.PLOMBERIE désordres D1 « humidité en pieds de mur du rez-de-chaussée » ;
*8.550 euros arrêtée provisoirement au jour de l’assignation au titre du préjudice de jouissance sur la période des désordres ;
*1.995 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période de réparation des désordres ;
*581,97 euros (soit 224,62 euros + 357,35 euros) au titre des travaux de réparation sur les désordres D2 « Infiltrations sous fenêtre Ouest de la chambre 2 R+1 » ;
*12.436,39 euros au titre des travaux de réparation de l’escalier ;
*1.794,68 euros (soit 678,96 +1.115,72 euros) au titre des désordres accessoires consécutifs aux infiltrations ;
*6.000 euros au titre du préjudice moral; En tout état de cause, :
- CONDAMNER solidairement Monsieur F Y et Madame G B épouse Y à leur verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur F Y et Madame G B épouse Y à leur verser la somme de 4414,97 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
- CONDAMNER solidairement les époux Y aux entiers dépens
M. Y F et Mme B G K épouse Y ont constitué avocat par acte du 23/10/2019.
Par acte du 5/8/2020 ( RG 20/1928), M. Y F et Mme B G K épouse Y ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Denis, la société BOURBON PLOMBERIE, la société ANAIS SERVICE, la SMABTP, prises en la personne de leur représentant légal et Monsieur C D aux fins de les voir garantir et relever des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
-4-
Par décision du 14/9/2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG 19/3721 et RG 20/1928 sous le N°RG 19/3721.
La société BOURBON PLOMBERIE, et la SMABTP ont constitué avocat par acte du 10/9/2020.
La société ANAIS SERVICE et Monsieur C D n’ont pas constitué avocat.
Suivant dernières conclusions du 8/10/2021, M. Y F et Mme B G K épouse Y ont sollicité de:
A titre principal,
-JUGER qu’ils ne sont pas responsables des désordres D1 et D2;
- JUGER qu’ils ne sont pas responsables des désordres relatifs à l’escalier;
- DEBOUTER Monsieur X et Madame Z de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre ;
- CONDAMNER la société ANAIS SERVICES à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- CONDAMNER Monsieur C D à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- CONDAMNER la société BOURBON PLOMBERIE à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- DEBOUTER les époux X de leur demande de réparation au titre des désordres relatifs à l’escalier ; A titre subsidiaire,
- JUGER que la part contributive des époux Y due au titre de la réparation des désordres D1 sera fixée à hauteur de 10% du montant défini par le jugement à intervenir;
-JUGER que la part contributive des époux Y due au titre de la réparation des désordres D2 sera fixée à hauteur de 10% du montant défini par le jugement à intervenir;
-ALLOUER aux époux X la somme de 488,25 euros correspondant au montant des travaux à réaliser effectivement pour mettre aux normes l’escalier existant ;
- CONDAMNER Monsieur X et Madame Z à payer la somme de 3.000,00 € aux époux Y et aux entiers dépens.
Ils indiquent qu’ayant pour projet de construire sur un même terrain, une maison pour chaque membre de leur famille, ils ont donc acheté un terrain et confié en 2013 la construction d’un bâtiment d’habitation à la société ANAIS ; que les travaux de plomberie ont été réalisés par M. D en sa qualité d’artisan puis au sein de la société BOURBON PLOMBERIE ; que n’étant pas professionnels, ils n’ont pas souscrit d’assurance DOMMAGES-OUVRAGES et ce d’autant que les maisons devaient être habitées par leurs enfants, ce qui par ailleurs a été le cas pour la maison vendue aux demandeurs ; qu’en ce qui concerne le désordre D1, l’expert, se contentant d’émettre une hypothèse quant à ses causes, n’établit pas son origine de sorte que la demande à ce titre sera rejetée, qu’à titre subsidiaire, ils ne pourraient être responsables qu’à hauteur de 10% de l’indemnisation ; qu’en ce qui concerne le désordre D2, également l’expert, se contente d’émettre une hypothèse quant à ses causes et, n’établit pas son origine, qu’il indique qu’il est apparu lors de la dépression HALIBA en 2015, évoquant un événement météorologique qui a été exceptionnel, présentant dès lors le caractère de force majeure, qu’au surplus, ce désordre serait apparu en mars 2015 avant la vente de sorte que la demande à ce titre sera rejetée , voire limitée à 10% de la somme allouée ; qu’en ce qui concerne les escaliers qui ne sont pas impropres à leur destination, les normes DTU évoquées par l’expert ne sont qu’une simple recommandation pour des escaliers à usage privatif, qu’en tout état de cause, au
-5-
vu des devis produits, la somme sollicitée est disproportionnée ne s’agissant que d’une modification de l’existant, qu’en ce qui concerne les désordres accessoires et le préjudice moral, ils ne sont pas justifiés; qu’au titre de la garantie des vices cachés, il n’est pas justifié que les désordres soient de nature à diminuer l’usage de la maison de sorte que les demandeurs ne l’auraient pas acquise, ni par ailleurs qu’eux mêmes en avaient connaissance.
Suivant dernières conclusions du 8/4/2021, la société BOURBON PLOMBERIE, et la SMABTP ont sollicité de:
-JUGER que le rapport d’expertise ne peut être homologué s’agissant du désordre D1, en conséquence débouter les demandeurs et appelants en garantie de leurs demandes de réparation à l’égard de la société BOUBON PLOMBERIE ;
-DEBOUTER les demandeurs au titre du trouble de jouissance dès lors que la gène déjà réparée au moment de l’expertise judiciaire n’a pas perduré dans le temps et n’a pas fait obstacle à leur habitation ;
-DEBOUTER les demandeurs de leur demande au titre du préjudice moral en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les désordres et le préjudice invoqué ;
-CONDAMNER M. Y et Mme B à payer la somme de 3 000 € à la SARL BOURBON PLOMBERIE et aux entiers dépens ;
Elles répliquent que le désordreD1 d’après la description faite par l’expert ne peut engager sa responsabilité puisqu’il résulterait du coulage de béton dont la société BOURBON PLOMBERIE n’avait pas la charge et ressort de la responsabilité de la société ANAIS, que l’expert a en fait émis seulement une hypothèse sans la vérifier techniquement ; que le trouble de jouissance n’est pas justifié puisque les demandeurs sont restés habiter dans l’immeuble, qu’il en est de même, s’agissant du préjudice moral qui se confond avec le préjudice de jouissance.
Suivant dernières conclusions du 4/6/2021, les époux X ont modifié leurs demandes comme joint:
A titre principal Au titre de la garantie décennale,
-DIRE ET JUGER que les désordres constituent des désordres de nature décennale qui engagent la responsabilité des époux Y en leur qualité de vendeur réputé constructeur de l’ouvrage et de Monsieur F Y en sa qualité de Maître d’Oeuvre,
- DIRE ET JUGER que les désordres constituant des désordres de nature décennale engageant la responsabilité civile décennale des intervenants de l’acte à construire pour leur participation dans des désordres de nature décennale,
En conséquence,
Pour les désordres D1 humidité en pieds de mur et rez-de-chaussée
- CONDAMNER in solidum Monsieur F Y, G K B épouse Y, la société BOURBON PLOMBERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOURBON PLOMBERIE, M. C D entrepreneur individuel à l’enseigne « O2 PLOMBERIE » et la SMABTP en qualité d’assureur de M. C D à l’enseigne « O2 PLOMBERIE » au paiement des sommes suivantes:
• Préjudice matériel – travaux réparatoires désordres D1 « humidité en pieds de mur du rez-de-chaussée » : 13.090 euros TTC (somme retenue par l’Expert au
-6-
titre des travaux curatifs sur les causes des désordres D1 et les conséquences des désordresD1);
• Préjudice matériel – travaux urgents effectués par R.V. PLOMBERIE désordres D1 « humidité en pieds de mur du rez-de-chaussée » : 459,45 euros TTC (somme retenue par l’Expert au titre des travaux de reprise de la distribution et des tests sous pression);
• Préjudice de jouissance sur la période des désordres : loyer net mensuel 975 euros x30 % x nombre de mois (formule retenue par l’Expert) : soit la somme de 14.625 euros arrêtée provisoirement au jour des présentes conclusions (975 euros x 30 % x 50 mois) et à parfaire au jour du jugement ;
Pour les désordres D2 infiltrations sous fenêtre ouest de la chambre R+1
- CONDAMNER in solidum Monsieur F Y, G K B épouse Y et la société ANAIS SERVICES au paiement aux époux X des sommes suivantes :
• Préjudices matériels – travaux réparatoires – relatifs aux désordres D2 « Infiltrations sous fenêtre Ouest de la chambre 2 R+1 » : la somme de 224,62 euros TTC selon devis des travaux d’entoilage et de peinture des angles extérieur et appuie fenêtre à l’étage de la société CRESCENCE Couleur de la Bourdonnais EIRL et la somme de 357,35 euros TTC selon devis relatif aux travaux à réaliser sur deux fenêtres à l’étage (étanchéité) établi par la société CRESCENCE Couleur de la Bourdonnais EIRL ; Pour le désordre relatif aux escaliers :
- CONDAMNER in solidum Monsieur F Y, G K B épouse Y et la société ANAIS SERVICES au paiement aux époux X des sommes suivantes :
• la somme de 12.436,39 euros TTC selon devis de la société STAME Créateurs d’Escaliers au titre de la réparation de l’escalier, Pour les désordres accessoires :
-CONDAMNER solidairement Monsieur F Y et G K B épouse Y au paiement aux époux X des sommes suivantes :
• la somme de 678,96 euros TTC selon devis de RV PLOMBERIE portant « remplacement complet des WC » et la somme de 1.115,72 euros TTC selon devis de la SAS RENOV CONCEPT relatifs au remplacement complet des WC et à la faïence murale. Pour le préjudice moral :
- CONDAMNER in solidum Monsieur F Y, G K B épouse Y, la société BOURBON PLOMBERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOURBON PLOMBERIE, M. C D entrepreneur individuel à l’enseigne « O2 PLOMBERIE » et la SMABTP en qualité d’assureur de M. C D à l’enseigne « O2 PLOMBERIE » ainsi que la société ANAIS SERVICES au paiement aux époux X de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux X ;
Pour le préjudice de perte de chance d’obtenir une indemnisation plus rapide subi par le défaut de souscription d’assurance Dommages-Ouvrage :
-CONDAMNER solidairement Monsieur F Y et G K B épouse Y au paiement aux époux X de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice des époux X subi à raison du défaut d’assurance des époux Y de perte de chance d’obtenir une indemnisation plus rapide.
A titre subsidiaire, Au titre de la garantie des vices cachés,
- DIRE ET JUGER que les époux Y sont tenus à garantie des vices cachés dès lors que les vices affectant l’immeuble cumule les trois conditions légales,
- DIRE ET JUGER que la clause limitative de garantie ne peut pas être invoquée par les époux Y, Vendeur professionnel réputé constructeur, En conséquence,
-CONDAMNER solidairement Monsieur F Y et G K B
-7-
épouse Y au paiement aux époux X des sommes suivantes :
o Préjudice matériel – travaux réparatoires désordres D1 « humidité en pieds de mur du rez-de-chaussée » : 13.090 euros TTC ;
o Préjudice matériel – travaux urgents effectués par R.V. PLOMBERIE désordres D1 « humidité en pieds de mur du rez-de-chaussée » : 459,45 euros TTC ;
o Préjudice de jouissance sur la période des désordres : loyer net mensuel 975 euros x 30 % x nombre de mois (formule retenue par l’Expert) : soit la somme de 14.625 euros arrêtée provisoirement au jour des présentes conclusions (975 euros x 30 % x 50 mois) et à parfaire au jour du jugement ;
o Préjudices matériels – travaux réparatoires – relatifs aux désordres D2 « Infiltrations sous fenêtre Ouest de la chambre 2 R+1 » : la somme de 224,62 euros TTC selon devis de des travaux d’entoilage et de peinture des angles extérieur et appuie fenêtre à l’étage de la société CRESCENCE Couleur de la Bourdonnais EIRL et la somme de 357,35 euros TTC selon devis relatif aux travaux à réaliser sur deux fenêtres à l’étage (étanchéité) établi par la société CRESCENCE Couleur de la Bourdonnais EIRL.
o la somme de 12.436,39 euros TTC selon devis de la société STAME Créateurs d’Escaliers au titre de la réparation de l’escalier,
o la somme de 678,96 euros TTC selon devis de RV PLOMBERIE portant « remplacement complet des WC » et la somme de 1.115,72 euros TTC selon devis de la SAS RENOV CONCEPT pour les désordres accessoires relatifs au remplacement complet des WC et à la faïence murale,
o la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux X. En tout état de cause
-CONDAMNER in solidum Monsieur F Y, G K B épouse Y, la société BOURBON PLOMBERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOURBON PLOMBERIE, M. C D entrepreneur individuel à l’enseigne « O2 PLOMBERIE » et la SMABTP en qualité d’assureur de M. C D à l’enseigne « O2 PLOMBERIE » ainsi que la société ANAIS SERVICES au paiement aux époux X de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur F Y, G K B épouse Y, la société BOURBON PLOMBERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOURBON PLOMBERIE, M. C D entrepreneur individuel à l’enseigne « O2 PLOMBERIE » et la SMABTP en qualité d’assureur de M. C D à l’enseigne « O2 PLOMBERIE » ainsi que la société ANAIS SERVICES aux paiements des entiers dépens et frais d’instance ;
-ORDONNER l’exécution provisoire des chefs du jugement à intervenir.
Ils soutiennent qu’en leur qualité de constructeurs, les défendeurs sont soumis à la garantie décennale et auraient dû souscrire une assurance dommages- ouvrages qui n’est exclue que lorsque le constructeur est un particulier qui construit pour occuper lui même ou ses descendants ou ascendants, ce qui en fait n’a pas été le cas , que la vente a eu lieu avant le terme de la garantie décennale, que l’expertise établit que les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination de sorte que les demandeurs, vendeurs constructeurs et M. Y en sa qualité de maître d’oeuvre, doivent être déclarés responsables de plein droit des désordres subis de même que les intervenants à l’acte de construire, ce que l’expert établit tant en ce qui concerne le désordre D1, qu’en ce qui concerne le désordre D2 et les désordres relatifs à l’escalier ; que les préjudices tant de jouissance, moral et de perte de chance sont avérés ; qu’à titre subsidiaire, ils seront responsables au titre des vices cachés qui ont rendu l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné et qui étaient antérieurs à la vente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
-8-
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14/3/2022.
A la demande des parties, le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 5/4/2022.
Avis a été donné de ce que le jugement serait prononcé le 17/5/2022 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par acte de vente notarié en date du 04 juillet 2016, M. et Mme Y (époux), constructeurs de l’immeuble, ont vendu à M. X et Mme Z (époux), dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, le lot n°4 d’un immeuble sis à SAINT-DENIS DE LA REUNION (97490), […], moyennant le prix de 220.000 euros
Attendu que la réception des travaux est intervenue le 30 août 2014 et la déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 06 janvier 2015. Que cependant en avril 2017, M. X et Mme Z ont constaté l’apparition d’importantes remontées capillaires dans leur logement et ont été confrontés à l’apparition d’infiltrations affectant le sol, provoquant une humidité anormale, ce qui a été constatée notamment par huissier Que les acquéreurs ont immédiatement informé les Vendeurs des désordres, sollicitant leur assurance décennale et les mettant en demeure d’agir suite à ce sinistre, que cependant, leurs démarches sont restées infructueuses, les vendeurs constructeurs n’ayant pas souscrit la dite assurance.
Que par ordonnance de référé du 21/6/2018, une expertise judiciaire a été ordonnée, rendue opposable et commune aux autres intervenants à l’acte de construire par ordonnance des 14 et 21/2/2019.
Que l’expert a déposé son rapport le 25/5/2019.
Qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Qu’aux termes de l’article 1792-1 du même code, Est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Attendu qu’il résulte de l’expertise, l’existence de deux désordres:
-D1: humidité en pieds de murs du rez de chaussée
-peintures, enduits, décors et encoffrement du tableau électrique, altérés par la présence d’eau, avec auréoles bistres et efflorescences de salpêtre sur une
-9-
hauteur de 0,10 à 0,45m en poids de murs et cloisons du rez de chaussée
Qu’il indique que les désordres sont apparus en avril 2017, permanents et évolutifs et ressortent à titre principal, de l’alimentation AEP et distribution des réseaux de plomberie défectueux, l’alimentation est implantée en façade côté gauche de la porte d’entrée et devrait être en intérieur, le réducteur de pression n’est pas implanté sur l’alimentation mais sur une seule dérivation, la nourrice de distribution est extérieure et devrait être intérieure, la distribution en Rétube est défectueuse avec des tubes pliés et des raccords encastrés sous dallage BA, qu’il en résulte que des fuites d’eau affectent les élévations en rez de chaussée de l’appartement au droit du WC avec migration d’eau dans les superstructures et remontées capillaires en pieds de murs et cloisons maçonnés ; qu’il rajoute qu’il existe une insuffisance ou absence de coupure de capillarité en base des élévations maçonnées ( mur de façade et refends, cloisons), qu’au surplus, le niveau des terres extérieur est excessif par rapport au seuil d’entrée et sols finis du rez de chaussée (-15cm requis entre sol fini et sols extérieurs) et qu’il existe une insuffisance de maîtrise technique du maître d’ouvrage ( .M. P.Y)et une insuffisance d’études techniques et de suivi des travaux par un maître d’oeuvre compétent et assuré en garantie décennale. Qu’il conclut que les désordres sont techniquement de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, les infiltrations atteignant un espace extérieur à l’exception du garage ; l’habitabilité du lot 4 est à ce titre affectée depuis la vente du 4/7/2016, et que sont impliqués la SARL PLOMBERIE, la SARL ANAIS SERVICES et M. Y
-D2: infiltrations sous fenêtres ouest de la chambre 2R+1
Qu’il constate que l’enduit et peintures sont endommagés en allège de baie, en angle droit, qu’ils sont apparus dès la fin des travaux et en particulier lors de la dépression HALIBA en mars 2015, que ces désordres atteignent l’étanchéïté à l’eau et la solidité de l’ouvrage, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, qu’il conclut qu’à titre principal, les angles bas du tableau et la pièce d’appui sont dépourvus d’étanchéîté renforcée par entoilage en équerre, auquel il rajoute une insuffisance de maîtrise technique du maître d’ouvrage et une insuffisance d’études techniques et de suivi des travaux par un maître d’oeuvre compétent et assuré en garantie décennale, qu’il conclut à la responsabilité de la SARL ANAIS et de M. Y. Qu’il souligne en outre le caractère dangereux et non conforme aux DTU de la marche entre la dalle palière R+1 et le pallier haut de l’escalier d’une hauteur de 10cm, concluant à un risque de chute, et mettant en péril les personnes et les biens.
Qu’au regard de ces constatations, l’expert, contrairement aux dires des défendeurs, n’émet pas d’hypothèses sur les causes des désordres mais conclut à un cumul de causes tant principales que secondaires des désordres, engageant dès lors la responsabilité décennale des intervenants à la construction, l’argumentation des défendeurs pour le désordre D2 sur le caractère imprévisible de la dépression tropicale en mars 2015 n’étant pas rapportée, étant précisé que l’île de la REUNION est une île tropicale soumise chaque année aux dépressions et cyclones, ce qui n’a rien d’exceptionnel ; qu’au surplus, contrairement aux dires des défendeurs, la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant l’article 1792 du code civil, la mise en jeu de la responsabilité décennale n’exigeant pas la recherche de la cause des désordres( Cass Civ 3 20/5 et 1/12/1998).ème
Qu’ il est soulevé, en outre, le caractère non professionnel des défendeurs pour les exonérer de toute responsabilité et du caractère privatif des constructions, qu’il convient cependant de relever qu’ils n’ont pas hésité cependant d’en faire une transaction commerciale puisqu’ils ne les ont pas conservées à titre privatif ; qu’ils
-10-
sont donc, responsables de plein droit au titre de la garantie décennale, à charge pour eux d’actionner en responsabilité les autres intervenants, étant précisé que l’acquéreur d’un immeuble que son vendeur a construit pour son compte personnel et décidé de vendre après achèvement dispose de l’action en garantie décennale ( Cass Civ 3 12/3/1997). ème
Qu’il convient dès lors d’homologuer les conclusions de l’expert,
Qu’il est sollicité conformément à l’expertise et aux devis et factures produits à l’expert, la réparation des dommages suivants, étant précisé que dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’oeuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout ( Cass civ 3 20/6/2001) en ceème compris le préjudice immatériel ( civ 3 15/1/2003).ème
o Préjudice matériel – travaux réparatoires désordres D1 « humidité en pieds de mur du rez-de-chaussée » : 13.090 euros TTC ;
o Préjudice matériel – travaux urgents effectués par R.V. PLOMBERIE désordres D1 « humidité en pieds de mur du rez-de-chaussée » : 459,45 euros TTC ;
o Préjudice de jouissance sur la période des désordres : loyer net mensuel 975 euros x 30 % x nombre de mois (formule retenue par l’Expert) : soit la somme de 14.625 euros (975 euros x 30 % x 50 mois),et ce en raison du trouble de jouissance subi en vivant dans un lieu d’habitation extrêment humide
o Préjudices matériels – travaux réparatoires – relatifs aux désordres D2 « Infiltrations sous fenêtre Ouest de la chambre 2 R+1 » : la somme de 224,62 euros TTC selon devis des travaux d’entoilage et de peinture des angles extérieur et appuie fenêtre à l’étage de la société CRESCENCE Couleur de la Bourdonnais EIRL et la somme de 357,35 euros TTC selon devis relatif aux travaux à réaliser sur deux fenêtres à l’étage (étanchéité) établi par la société CRESCENCE Couleur de la Bourdonnais EIRL.
o la somme de 12.436,39 euros TTC selon devis de la société STAME Créateurs d’Escaliers au titre de la réparation de l’escalier, les devis produits par les défendeurs portant sur l’achat d’un escalier à la société M. BRICOLAGE puis à son installation par une autre société sans savoir si le nouvel escalier serait conforme aux normes , puisque l’escalier existant ayant été acheté en KIT et posé de la même manière s’est avéré non conforme aux normes de sorte que leur argumentation sur la disproportion du montant sera rejetée, étant précisé que selon le devis joint , il est mentionné que le dit escalier existant n’est pas modifiable .
Qu’en ce qui concerne la demande relative au « remplacement complet des WC » et pour les désordres accessoires relatifs au remplacement complet des WC et à la faïence murale, elle sera rejetée, l’expert n’en ayant pas constaté la nécessité et aucune justification n’étant apportée. Qu’en ce qui concerne le préjudice moral, la demande à ce titre sera également rejetée, le certificat médical produit n’établissant pas le lien de causalité entre les désordres subis et le préjudice subi.
Qu’il est incontestable que l’absence de souscription de l’assurance dommages ouvrages a fait perdre aux demandeurs la chance d’être indemnisés plus rapidement et de mettre fin aux désordres subis depuis 2017, qu’ils seront donc indemnisés à hauteur de la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice.
*sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire , l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il parait contraire à l’équité de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens à hauteur de 5000€.
-11-
Par contre, il ne parait pas contraire à l’équité de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ces derniers qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel , par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire du 25 mai 2019
DIT que les désordres subis par M. X E et Mme Z G I épouse X constituent des désordres de nature décennale engageant la responsabilité des époux Y en leur qualité de vendeur réputé constructeur de l’ouvrage et de Monsieur F Y en sa qualité de Maître d’Oeuvre,
DIT que les désordres constituent des désordres de nature décennale engageant la responsabilité civile décennale des intervenants de l’acte à construire pour leur participation dans ces désordres,
En conséquence,
*au titre des désordres D1 humidité en pieds de mur et rez-de-chaussée
CONDAMNE in solidum Monsieur F Y, Mme G K B épouse Y, la société BOURBON PLOMBERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOURBON PLOMBERIE, prises en la personne de leur représentant légal, M. C D entrepreneur individuel à l’enseigne « O2 PLOMBERIE » et la SMABTP en qualité d’assureur de M. C D à l’enseigne « O2 PLOMBERIE », prise en la personne de son représentant légal,
à payer à M. X E et Mme Z G I épouse X les sommes suivantes:
• Préjudice matériel – travaux réparatoires désordres D1 « humidité en pieds de mur du rez-de-chaussée » : ………………………………………………..13.090 euros TTC;
• Préjudice matériel – travaux urgents effectués par R.V. PLOMBERIE désordres D1 « humidité en pieds de mur du rez-de-chaussée » :
………………..459,45 euros TTC
• Préjudice de jouissance sur la période des désordres : …………………..14.625 euros
*au titre des désordres D2
CONDAMNE in solidum Monsieur F Y, Mme G K B épouse Y et la société ANAIS SERVICES , prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X E et Mme Z G I épouse X les sommes suivantes :
• Préjudices matériels – travaux réparatoires au titre de l’étanchéïté – relatifs aux désordres D2 « Infiltrations sous fenêtre Ouest de la chambre 2 R+1
» :……………………………………………………………….224,62 euros TTC et 357,35 euros TTC
*au titre du désordre relatif aux escaliers
CONDAMNE in solidum Monsieur F Y, Mme G K B épouse Y et la société ANAIS SERVICES, prise en la personne de son
-12-
représentant légal à payer à M. X E et Mme Z G I épouse X la somme de 12.436,39 euros TTC au titre de la réparation de l’escalier,
CONDAMNE in solidum Monsieur F Y, Mme G K B épouse Y à payer à M. X E et Mme Z G I épouse X la somme de 8000€ en réparation de la perte de chance d’obtenir une indemnisation plus rapide
DEBOUTE du surplus des demandes
ORDONNE l’exécution provisoire
CONDAMNE in solidum Monsieur F Y, et Mme G K B épouse Y , la société ANAIS SERVICES , prise en la personne de son représentant légal, la société BOURBON PLOMBERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOURBON PLOMBERIE, prises en la personne de leur représentant légal, M. C D entrepreneur individuel à l’enseigne « O2 PLOMBERIE » et la SMABTP en qualité d’assureur de M. C D à l’enseigne « O2 PLOMBERIE », prise en la personne de son représentant légal,
au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE in solidum Monsieur F Y, et Mme G K B épouse Y , la société ANAIS SERVICES , prise en la personne de son représentant légal, la société BOURBON PLOMBERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOURBON PLOMBERIE, prises en la personne de leur représentant légal, M. C D entrepreneur individuel à l’enseigne « O2 PLOMBERIE » et la SMABTP en qualité d’assureur de M. C D à l’enseigne « O2 PLOMBERIE », prise en la personne de son représentant légal, aux dépens
Le présent Jugement a été signé par le Président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
-13-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- République ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction ·
- Photographie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Création ·
- Photographe ·
- Atteinte ·
- Protection
- Marchés publics ·
- Balise ·
- Prestation ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Publicité ·
- Mise en concurrence ·
- Appel d'offres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce opposition ·
- Blason ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Appel ·
- Délai ·
- Péremption ·
- Juridiction ·
- Notification ·
- Extrait
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Ags ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Référé ·
- Épouse
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Titre ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mineur
- Naturalisation ·
- Police ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Document ·
- Tribunaux administratifs
- Devis ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Mission ·
- Acompte ·
- Hors de cause ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt à agir ·
- Siège ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Sociétés ·
- Économie d'énergie ·
- Imposition ·
- Conforme ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Expert ·
- Titre ·
- Image
- Impôt ·
- Option ·
- Libératoire ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Recette ·
- Revenu ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.