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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 22 mars 2019, n° 18/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 18/02080 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY
263 EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE MINUTE N° /2019 DU UNAL DE GRANDE INSTANCE
D’EVRY AUDIENCE DU 22 Mars 2019
4EME CHAMBRE F
AFFAIRE N° RG 18/02080
JUGEMENT
Jugement rendu le VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX NEUF par Bertrand ECOCHARD, Juge, assisté de Christelle MORETAIN, Greffier ;
ENTRE AFFAIRE:
Z D
PARTIE DEMANDERESSE :
C/
Monsieur Z D né le […] à FORBACH (57600) X E divorcée de nationalité Française, demeurant 25, Chemin des Mozards – 91100 D
[…]
représenté par Maître Elodie QUER de l’AARPI CADARS BEAUFOUR
QUER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE: Pièces délivrées
Madame X E divorcée D F le née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d’ESSONNE
A
2
8
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l’union entre Monsieur Z D et Madame X
E, sont issus deux enfants :
Matéo, Y, Z, né le […] à […]
(ETHIOPIE),
- C, A, B, née le […] à […].
Par jugement du 9 décembre 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux et a homologué la convention portant règlement des effets du divorce aux termes de laquelle les parties ont notamment :
- dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixé les conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d’hébergement élargi,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 550 euros, soit 275 euros par enfant, outre un partage des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés.
Par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2018, Monsieur Z D a saisi le juge aux affaires familiales d’Evry d’une demande de modification des mesures concernant les enfants communs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2018 à laquelle elle
a été renvoyée à l’audience du 19 février 2019 à la demande des parties.
A l’audience du 19 février 2019, tenue hors la présence du public,
Monsieur Z D et Madame X E ont comparu, assistés.
Monsieur Z D, demandeur, sollicite l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement uniquement durant la moitié des petites vacances scolaires, à charge pour le père de communiquer à Madame X E son planning professionnel trois mois à l’avance afin de déterminer la période durant laquelle il prendra les enfants, ainsi que durant la moitié des vacances en alternance; il sollicite également une diminution de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de
200 euros, soit 100 euros par enfant ainsi que la suppression du partage des frais scolaires, extrascolaires et de santé des enfants.
Il fait valoir qu’il est pompier de profession et qu’il ne dispose pas des week-ends, ce qui rend difficile pour lui l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement usuel ; il indique que les enfants passent les fins de semaines avec leurs grands-parents paternels. Il explique qu’à la suite d’une dispute des enfants, il a donné une tape
à l’enfant C, que Madame X E a déposé plainte et qu’il a été tenu de suivre un stage de responsabilité parentale. Il ajoute que depuis lors les rencontres avec les enfants se sont bien déroulées et il s’étonne des déclarations de Matéo lors de son audition par un enquêteur social. Il expose que ses revenus ont connu une baisse et qu’il ne peut plus assumer la part contributive mise à sa charge par le précédent jugement.
Madame X E, défenderesse, s’oppose aux demandes du père et sollicite, à titre reconventionnel, qu’un droit de visite en lieu médiatisé soit mis en place durant six mois et qu’un bilan soit effectué à terme avant
d’organiser éventuellement un droit de visite et d’hébergement usuel; elle demande également une augmentation de la part contributive paternelle à la somme de 700 euros, soit 350 euros par enfant, outre un partage des frais scolaires, extrascolaires et de santé des enfants. A titre subsidiaire, s’agissant du droit de visite et d’hébergement, elle marque son accord avec le père.
Elle fait valoir que le père a donné un coup à l’enfant mineure C, qu’elle a déposé plainte pour ce motif et qu’il convient dès lors de rétablir progressivement le lien entre le père les enfants ; elle ajoute qu’elle ne souhaite pas rompre les liens père/enfants.
Elle soutient qu’il n’y a pas eu de changement de la situation financière des parties depuis le précédent jugement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mars
2019, par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré produites par Madame X E le 21 février 2019 et par Monsieur Z D le 4 mars 2019:
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
En l’espèce, les parties ont adressé chacun une note en délibéré respectivement le 21 février 2019 pour Madame X E et le 4 mars 2019 pour Monsieur Z D sans y avoir été préalablement autorisés.
En conséquence, celles-ci G déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 1016, titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le tribunal de grande instance d’Evry a été désigné pour l’application de ces dispositions.
En l’espèce, Monsieur Z D justifie avoir procédé
à une tentative de médiation familiale préalable.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur le respect des dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des mineurs.
Sur l’audition des enfants :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder
à la désignation d’une autre personne.
Matéo a adressé au juge aux affaires familiales une lettre dans laquelle il a demandé à être entendu. En application de l’article 388-1 du code civil le mineur a été entendu le 5 décembre 2018 et le compte rendu d’audition laissé
à la disposition des parties.
Compte tenu du jeune âge de C (7 ans) et de son absence de discernement au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de vérifier que celui-ci a été informé de son droit à être entendu.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du Code civil prévoit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant et démontrés quant
à l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec l’enfant.
En application du décret du 27 novembre 2012 et de l’article 1180-5 du
Code de procédure civile, il convient désormais de fixer une durée limitée pour l’utilisation d’un espace rencontre qui n’a pas vocation à durer dans le temps.
En l’espèce, s’il résulte des pièces du dossier qu’à la suite d’une plainte déposée par Madame X E le 1er juillet 2018 en raison des coups portés par Monsieur Z D sur l’enfant C, ce dernier a été convoqué le 7 décembre 2018 devant le délégué du Procureur de la République en vue d’un stage de responsabilité pénale et s’il ressort du compte rendu
d’entretien de l’enfant Matéo que celui-ci éprouve du ressentiment envers sont père à tel point qu’il exprime son refus de le voir, aucun élément de danger ne peut toutefois être identifié. En effet, le certificat médical établi le 1er juillet
2018 relève quelques lésions peu visibles et conclut à une incapacité totale de travail d’un jour. Les éléments du dossier ne font en outre pas apparaître de violences répétées sur les enfants ni d’une défaillance caractérisée du père dans sa fonction éducative.
Par ailleurs, il convient de relever que Madame X E déclare souhaiter maintenir le lien père/enfants, ce qui est du reste conforme au désir de Monsieur Z D. Or, l’instauration d’un droit de visite médiatisé, qui s’exerce généralement les week-ends, serait de nature à distendre encore les relations que le père entretient avec les enfants compte tenu de ses indisponibilités lors des fins de semaines.
Dès lors, il n’apparaît pas être de l’intérêt des enfants de mettre en place à titre provisoire un droit de visite médiatisé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du père de bénéficier
d’un droit de visite et d’hébergement uniquement durant la moitié des petites vacances scolaires, à charge pour le père de communiquer à Madame X E son planning professionnel trois mois à l’avance afin de déterminer la période durant laquelle il prendra les enfants, ainsi que durant la moitié des vacances en alternance.
Sur la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des
enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L
O6
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau
d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire.
Pour fixer à la somme mensuelle de 550 euros, soit 275 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, les parties exposaient leur situation financière ainsi :
- pour Monsieur Z D, un revenu de 2 430 euros,
- pour Madame X E, un revenu de 1 913 euros.
Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame X E perçoit un salaire mensuel de 2 213 euros (cumul net imposable de l’année du bulletin de salaire du mois de décembre
2018). Elle rembourse un crédit immobilier d’une mensualité de 794 euros. Elle assume par ailleurs des frais relatifs aux enfants communs: 1 178,90 euros en
2018.
Monsieur Z D perçoit un salaire mensuel de 2 490 euros (cumul net imposable de l’année du bulletin de salaire du mois de septembre 2018). Il bénéficie d’un logement de fonction et ne justifie pas
s’acquitter d’un loyer.
La situation financière telle que décrite ne diffère pas de la situation financière qui était celle des parties lors de la dernière décision judiciaire rendue entre elles. En l’absence d’élément nouveau intervenu depuis cette dernière décision, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera pas modifié et les demandes des parties formulées à ce titre G déclarées irrecevables.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée
n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La nature du litige commande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et
d’obligation alimentaire.
7
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal de grande instance d’Evry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2019 G jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à
l’appréciation du juge ;
- en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale ; une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ceci en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle instaurant à titre expérimental l’obligation d’une médiation familiale préalable, et de l’arrêté du 16 mars 2017 publié le 23 mars 2017 désignant le tribunal de grande instance d’Evry parmi les juridictions concernées par l’expérimentation;
VU le jugement du 9 décembre 2016,
VU l’audition de l’enfant Matéo,
Modifiant le jugement susvisé mais uniquement sur les points suivants :
DECLARE IRRECEVABLE la note en délibéré produite le 21 février 2019 par Monsieur Z D faute d’avoir été préalablement autorisé,
DECLARE IRRECEVABLE la note en délibéré produite le 4 mars 2019 par Madame X E faute d’avoir été préalablement autorisée,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
8
*pendant les vacances scolaires (petites et grandes):
- la moitié des petites vacances scolaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
- à charge pour Monsieur Z D de communiquer à Madame
X E son planning professionnel trois mois à l’avance afin de déterminer la période durant laquelle il prendra les enfants
-- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
- à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que Monsieur Z D devra prévenir 48 heures à
l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
PRECISE qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DECLARE IRRECEVABLE faute d’élément nouveau la demande de diminution de la pension alimentaire formulée par Monsieur Z
D,
DECLARE IRRECEVABLE faute d’élément nouveau la demande de
d’augmentation de la pension alimentaire formulée par Madame X
E,
MAINTIENT en l’état les autres dispositions non contraires du jugement précédent,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de
Paris.
9
Fait à Evry, le 22 mars 2019, la minute étant signée par Bertrand
ECOCHARD, juge aux affaires familiales et Christelle MORETAIN, greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESLE GREFFIER
Aonetari. آنکه در
EN CONSÉQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, SUR CE I. DE MET TRE LA PRÉSENTE DECISION À EXECUTION, AUX PROCU REURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLI QUE PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TE
NIR LA MAIN, À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE […]
G H I. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME,REVETUE DE LA FOR MULE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE PAR NOUS, GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY. LE GREFFIER EN GRANDE INS TA N C E
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