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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pontoise, 26 févr. 2016, n° 12069000091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12069000091 |
Texte intégral
APPEL PRINCIPAL en date du 7 mars 2016 de Maître DUTHEIL DE LA
ROCHERE, conseil de C D, prévenu, portant sur les disposition pénales et civiles ; APPEL INCIDENT en date du 9 mars 2016 de Monsieur E F, procureur de la République adjoint ;
Cour d’Appel de Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Tribunal de Grande Instance de Pontoise AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du ; 26/02/2016
6EME CHAMBRE 5
57 H N° minute
App
N° parquet 12069000091
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE,
Composé de :
Présidente Madame MAIER Marie-Claire, vice-présidente, :
Assesseurs : Madame CORNEC Brigitte,
Madame G H,
Assistées de Monsieur PALLIERE Benjamin, faisant fonction de greffier,
en présence de Monsieur V-W AA, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
La société COMPAGNIE GENERALE D’ENVIRONNEMENT DE CERGY
[…], dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, représentée par Maître MAYNE Yves, avocat au barreau de PARIS
ET
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Prévenu
Nom: I J né le […] à ST CLAUDE (Guadeloupe) de inconnu et de I Rose
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
demeurant […]
CHRISTOPHE
Situation pénale: A sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 31/05/2012
Placement sous contrôle judiciaire en date du 30/10/2012 Ordre de mise en liberté en date du 31/10/2012
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/04/2015
comparant,
Prévenu du chef de :
RECEL HABITUEL D’OBJETS PROVENANT DE VOLS faits commis du ler janvier 2011 au 29 mai 2012 dans les départements du Val d’Oise, de la Seine-Saint
Denis et du Val de Marne
Prévenu
Nom B K né le […] à BUCAREST (ROUMANIE) de B Virgil et de BAZAVAN Greta
Nationalité roumaine:
Antécédents judiciaires : déjà condamné
demeurant: Str. Risnov Nr. […]
Situation pénale: A sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 31/05/2012 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/04/2015
comparant assisté de Maître MENARD Elisabeth, avocat au barreau de PARIS
,
Prévenu des chefs de :
VOL faits commis du 1er janvier 2011 au 29 mai 2012 dans les départements du Val d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne
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Prévenu
Nom A Q né le […] à LE PLESSIS BOUCHARD (Val-d’Oise) de A René et de L M
Nationalité française
.
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant […]
Situation pénale : A sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 31/05/2012
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/04/2015
comparant assisté de Maître LOMBARD Stéphane, avocat au barreau de PONTO ISE,
Prévenu du chef de :
RECEL HABITUEL D’OBJETS PROVENANT DE VOLS faits commis du ler janvier 2011 au 29 mai 2012 dans les départements du Val d’Oise, de la Seine-Saint Denis et du Val de Marne
Prévenu
Nom: C D né le […] à BUSUMBALA (GAMBIE) de C Bakari et de N O
Nationalité gambienne
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant […]
Situation pénale: A sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 31/05/2012 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/04/2015
comparant assisté de Maître DUTHEIL DE LA ROCHERE Cyrille, avocat au barreau de VERSAILLES,
Prévenu des chefs de :
VOL faits commis du 1er janvier 2011 au 29 mai 2012 dans les départements du Val d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne
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Prévenu
Nom Z P né le […] à LOME (TOGO) de Z Kodjovi et de AMEGMAGLOU Amivi
Nationalité française
Antécédents judiciaires jamais condamné
demeurant : 23 A des colonnes 95000 CERGY FRA NCE
Situation pénale: A sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 31/05/2012
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/04/2015
comparant assisté de Maître LACHENAUD Ariane, avocat au barreau de PONTOISE, substitué par Maître NGUYEN-CAVROIS Sigrid, avocat au barreau de PONTOISE,
Prévenu du chef de :
RECEL HABITUEL D’OBJETS PROVENANT DE VOLS faits commis du ler janvier 2011 au 29 mai 2012 dans les départements du Val d’Oise, de la Seine-Saint Denis et du Val de Marne
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de I J, B K, A Q, C D et Z P et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des
déclarations, répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
L’avocat de la société COMPAGNIE GENERALE D’ENVIRONNEMENT DE
CERGY-PONTOISE a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MENARD Elisabeth, conseil de MUR ARIU K, a été entendue en sa plaidoirie.
Maître LOMBARD Stéphane, conseil de A Q, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DUTHEIL DE LA ROCHERE Cyrille, conseil de C D, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître NGUYEN-CAVROIS Sigrid, substituant Maître LACHENAUD Ariane, conseil de Z P, a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame R S, juge d’instruction, rendue le 3 avril 2015.
I J a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à étude d’huissier de justice le 14 janvier 2016 (accusé de réception non rentré).
I J a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir dans les départements du Val-d’Oise (95), de la Seine-Saint
Denis (93) et du Val-de-Marne (94), du ler janvier 2011 au 29 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé divers biens et notamment des vêtements, des lunettes de soleil, des chaussures, des parfums, des bouteilles d’alcool, des produits cosmétiques, du oisson, qu’il savait provenir d’un délit commis au préjudice de divers magasins non identifiés et de la société SAS
Compagnie Générale de l’Environnement de Cergy-Pontoise CGECP (VEOLIA) avec cette circonstances que les faits de recel ont été commis à titre habituel, faits prévus par T U,AL.2, X 1°, […] et réprimés par X, […]
B K a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à parquet le 7 décembre 2015.
B K a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir dans les départements du Val-d’Oise (95), de la Seine-Saint
Denis (93) et du Val-de-Marne (94), du ler janvier 2011 au 29 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait divers biens et notamment des vêtements, des lunettes de soleil, des montres, des téléphones au préjudice de divers magasins non identifiés, faits prévus par ART.311-1, ART.311 3 C.PENAL. et réprimés par Y, […],[…],[…]
A Q a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à étude d’huissier de justice le 4 décembre 2015 (accusé de réception signé le 8 décembre 2015).
A Q a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir dans les départements du Val-d’Oise (95), de la Seine-Saint Denis (93) et du Val-de-Marne (94), du ler janvier 2011 au 29 mai 2012, en tout cas
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sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé divers biens qu’il savait provenir d’un délit et notamment des vêtements, des lunettes de soleil, des chaussures, des parfums, des bouteilles d’alcool, des produits cosmétiques, du poisson, qu’il savait provenir d’un délit commis au préjudice de divers magasins non identifiés et de la société SAS Compagnie Générale de l’Environnement de Cergy-Pontoise
CGECP (VEOLIA) avec cette circonstances que les faits de recel ont été commis à titre habituel, faits prévus par T U,AL.2, X 1°, […] et réprimés par X, […]
C D a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 14 décembre 2015.
C D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir dans les départements du Val-d’Oise (95), de la Seine-Saint Denis (93) et du Val-de-Marne (94), du ler janvier 2011 au 29 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait divers biens et notamment des parfums et des bouteilles d’alcool, faits prévus par ART.311-1,
Y C.PENAL. et réprimés par Y, […]
Z P a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 14 décembre 2015.
Z P a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir dans les départements du Val-d’Oise (95), de la Seine-Saint
Denis (93) et du Val-de-Marne (94), du ler janvier 2011 au 29 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé divers biens qu’il savait provenir d’un délit et notamment des vêtements, des lunettes de soleil, des chaussures, des parfums, des bouteilles d’alcool, des produits cosmétiques, du poisson, qu’il savait provenir d’un délit commis au préjudice de divers magasins non identifiés et de la société SAS Compagnie Générale de l’Environnement de Cergy-Pontoise CGECP (VEOLIA) avec cette circonstances que les faits de recel ont été commis à titre habituel, faits prévus par T U,AL.2, X 1°, […] et réprimés par X, […]
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Fin janvier 2012, la gendarmerie de Versailles était destinataire d’un renseignement dénonçant un trafic de produits volés tels que parfums, produits cosmétiques, alcools, chaussures, sacs et bijoux notamment, mené par un individu âgé d’une quarantaine
d’années, né en Guadeloupe et demeurant à Cergy.
L’informateur indiquait que cet homme conduisait un véhicule Chrysler gris foncé, qu’il remisait les objets volés dans un ou deux box et qu’il disposait de deux lignes téléphoniques dont les numéros étaient fournis.
L’enquête identifiait l’individu comme étant J I, domicilié […]
Gerfaut à Cergy.
Elle permettait d’établir qu’J I louait un box depuis le 14 juin 2011 à Créteil, tandis que l’exploitation des images issues de la vidéo-surveillance de ce box révélait les nombreuses allées et venues destinées à déposer et récupérer les objets, opérées par J I, mais également par un homme identifié comme étant P Z.
Les enquêteurs constataient aussi que ce box était alimenté en marchandises en moyenne deux fois par semaine par un homme identifié comme étant D C ; les marchandises étaient ensuite récupérées par J I ou P
Z.
Fin février 2012, les gendarmes parvenaient à déterminer qu’P Z louait un premier box depuis le 30 décembre 2011, et un second box depuis le 26 janvier
2012 à Herblay.
Ces box apparaissaient toutefois être utilisés en réalité par J I et approvisionnés par D C.
Par ailleurs, les images de vidéo-surveillance et les interceptions téléphoniques démontraient les liens d’J I avec des personnes d’origine roumaine et notamment avec un dénommé « MUTU », soit K B.
Enfin, les investigations téléphoniques mettaient à jour les relations d’J I avec Q A, qui tenait le double rôle de récepteur et revendeur.
Interpellés le 29 mai 2012, J I exposait avoir travaillé au sein de l’usine
d’incinération de Créteil et constaté que les employés détournaient les objets confiés à l’usine en vue de leur destruction.
Il avait donc décidé d’acheter les produits volés par ses collègues afin de les vendre. Ainsi, D C avait pris l’habitude de déposer dans les box alcool et nourriture contre une rémunération de 400 euros par mois. Q A lui vendait quant à lui, vêtements, chaussures, sacs de marque.
P Z l’aidait dans le transport des marchandises et lui achetait des bouteilles d’alcool. K B, cambrioleur habituel, lui revendait jeans et chemises.
K B reconnaissait les faits de vol et avoir eu accès au box pour déposer la marchandise.
Page 7 / 12
Q A reconnaissait que, dans le cadre de son emploi auprès de la société d’incinération CGECP à Saint-Ouen-l’Aumône, il « récupérait» les marchandises destinées à la destruction et s’adonnait à leur commerce.
P Z niait les faits.
D C, au domicile duquel parfums et alcool provenant selon lui de l’usine d’incinération de Créteil où il travaillait, admettait les faits.
Il expliquait que les camions de la société BITA chargés de convoyer des marchandises de l’aéroport Charles de Gaulle jusqu’à l’incinérateur de Créteil pour destruction, étaient escortés par les douaniers jusqu’à la fin de l’année 2011. A compter de début 2012, les camions n’étant plus surveillés par les douaniers, il était possible de fouiller les sacs déposés sur les quais de débarquement. Il avait donc récupéré alcool, aliments et parfums pour le compte d’J I. Il déposait dans le box de Créteil ces objets et percevait entre 60 et 200 euros par mois.
Devant le magistrat instructeur, il ne reconnaissait pas les faits de vol car les marchandises étaient destinées à l’incinération.
La direction de l’incinérateur de Créteil exposait que les marchandises arrivaient par transporteurs privés travaillant pour le compte des Douanes, d’Aéroport de Paris, d’Hermès et Agatha notamment.
La direction de l’incinérateur de Saint-Ouen-l’Aumône citait les sociétés Lancel et
Vuitton.
L’Aéroport de Paris indiquait que les sacs scellés, entreposés sur palettes étaient acheminés à l’incinérateur de Créteil par la société Butin pour destruction, sous la responsabilité du personnel de l’incinérateur.
A l’audience, J I, K B, Q A maintiennent leurs aveux.
P Z reconnaît les faits.
D C indique que c’est la première fois qu’il fait des bêtises.
*
Sur ce ;
J I, K B et Q A ont reconnu les faits.
Ils seront déclarés coupables.
P Z a nié; cependant, l’information judiciaire et notamment les images de vidéo-surveillance, les déclarations d’J I et les perquisitions permettent d’établir sa culpabilité.
Page 8/12
Le conseil de D C conteste les faits de vol au motif que les objets dont son client a pris possession étaient abandonnés…
Mais tel n’est pas le cas ; il ne peut en effet être déduit de la destination des marchandises, à savoir la destruction, le corollaire inéluctable de l’abandon de celles-ci par leurs légitimes propriétaires.
Il résulte, en tout état de cause, des éléments du dossier que les biens à détruire étaient confiés contractuellement d’abord aux sociétés de transport puis aux sociétés
d’incinération, sans que leur propriété ne soit abandonnée par les sociétés citées supra; dès lors, les faits de vol reprochés à D C sont constitués ; il sera déclaré coupable.
SUR L’ACTION CIVILE:
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société COMPAGNIE GENERALE D’ENVIRONNEMENT DE CERGY-PONTOISE;
La société COMPAGNIE GENERALE D’ENVIRONNEMENT DE CERGY
PONTOISE, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis, les sommes suivantes :
dix mille euros (10000 euros) en réparation de son préjudice moral dix mille euros (10000 euros) en réparation de son préjudice matériel
Au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation de son préjudice moral et de rejeter sa demande faite au titre du préjudice matériel en l’absence de tout justificatif;
La société COMPAGNIE GENERALE D’ENVIRONNEMENT DE CERGY
PONTOISE, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
En conséquence, il convient de condamner I J, B K,
A Q, C D et Z P à lui payer la somme de quatre cents euros (400 euros) chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de I J, B K, A Q, C D, Z
P et la société COMPAGNIE GENERALE D’ENVIRONNEMENT DE CERGY
PONTOISE,
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare I J coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de RECEL HABITUEL D’OBJETS PROVENANT DE VOLS commis du 1er janvier 2011 au 29 mai 2012 dans les départements du Val d’Oise, de la Seine
Saint-Denis et du Val de Marne
Condamne I J à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;
Ordonne à l’encontre de I J la con fiscation des scellés ;
Une convocation devant le juge de l’application des peines du tribunal lui a été remise.
Déclare B K coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL commis du 1er janvier 2011 au 29 mai 2012 dans les départements du Val d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne
Condamne B K à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Ordonne à l’encontre de B K la confiscation des scellés ;
Déclare A Q coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de RECEL HABITUEL D’OBJETS PROVENANT DE VOLS commis du 1er janvier 2011 au 29 mai 2012 dans les départements du Val d’Oise, de la Seine
Saint-Denis et du Val de Marne
Condamne A Q à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS;
Vu l’article 132-31 al. 1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Ordonne à l’encontre de A Q confiscation des scellés ;
Page 10/12
Déclare C D coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL commis du 1er janvier 2011 au 29 mai 2012 dans les départements du Val d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne
Condamne C D à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS;
Vu l’article 132-31 U du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Ordonne à l’encontre de C D la confisca tion des scellés ;
Déclare Z P coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de RECEL HABITUEL D’OBJETS PROVENANT DE VOLS commis du 1er janvier 2011 au 29 mai 2012 dans les départements du Val d’Oise, de la Seine
Saint-Denis et du Val de Marne
Condamne Z P à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 U du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Ordonne à l’encontre de Z P la conf iscation des scellés ;
Page 11/12
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun
I J, B K, Z P, C D et A
Q;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de la société COMPAGNIE GENERALE D’ENVIRONNEMENT DE CERGY-PONTOISE ;
Déclare Z P, I J, A Q, B K et
C D solidairement responsables du préjudice subi par la société COMPAGNIE
GENERALE D’ENVIRONNEMENT DE CERGY-PONTOISE, partie civile;
Condamne solidairement Z P, I J, A Q,
B K et C D à payer à la société COMPAGNIE GENERALE D’ENVIRONNEMENT DE CERGY-PONTOISE, partie civile, la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation de son préjudice moral;
Déboute la société COMPAGNIE GENERALE D’ENVIRONNEMENT DE CERGY
PONTOISE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
En outre, condamne Z P, I J, A Q, B
K et C D à payer à la société COMPAGNIE GENERALE
D’ENVIRONNEMENT DE CERGY-PONTOISE, partie civile, la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
En conséquence, la République Française mande e PRESIDENTE LE GREFF nne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution Aux Procureurs généraux et eux, Procureurs de la aler République près les Tribunaux d’y lepir la main.
A tous commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis
En fois de quoi la présente expédition a été signée par nous Greffier en Chef soussigné et scellée su sceau du Tribunal, s
GREFFIER en Chef u
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H
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