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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 20 mars 2023, n° F 21/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro(s) : | F 21/00329 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 Place Pierre Mendès
France
95160 MONTMORENCY
JUGEMENT
N° RG F 21/00329 – N° Portalis
DC22-X-B7F-5EN Le Lundi 20 Mars 2023
Monsieur Pierre GOLDET, Président d’audience, collège employeur, a prononcé le jugement suivant par mise à SECTION Commerce disposition auprès de Monsieur Romain MIGLIANI, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile
AFFAIRE
X Y ENTRE:
Madame X Y contre
10 Bld de Bellevue
91600 SAVIGNY SUR ORGE S.A.S. […]
Assistée de Maître Blandine ALEXANDRE (Avocat au barreau MINUTE N°23/267 d’ESSONNE) […] COURCOURONNES
PARTIE DEMANDERESSE JUGEMENT DU
20 Mars 2023
ET:
S.A.S. […]
48 avenue de l’Europe 95330 DOMONT C 6 AVR. 2023 Notification le : Représentée par Maître Stéphane MORER (Avocat au barreau de PARIS) – 19 rue d’Athènes 75009 PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE Date de la réception.
par le demandeur : Date d’audience des plaidoiries : 03 Octobre 2022
par le défendeur : Devant le bureau de jugement composé de :
Monsieur Pierre GOLDET, Président Conseiller (E)
Monsieur Xavier BIEHLER, Assesseur Conseiller (E) Expédition revêtue de
Monsieur Jose MASCATO, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Dominique NIKONOFF, Assesseur Conseiller (S) la formule exécutoire
Assistés lors des débats de Madame Véronique GIACOSA, Greffier délivrée
le :
à:
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Page 1
PROCÉDURE:
Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une requête enregistrée le 1er Avril 2021.
Le greffe a avisé le demandeur en date du 8 Avril 2021 des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 29 Novembre 2021. Cet avis l’a invité à adresser ses pièces au défendeur avant la séance précitée et a indiqué qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
Le défendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 Avril 2021 l’invitant à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur. A cette convocation était joint un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Lors du bureau de conciliation et d’orientation, les parties ont comparu. Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état fixée au 5 Septembre 2022.
Les parties présentes ont été convoquées verbalement et ont émargé au dossier.
A l’issue de l’audience de mise en état, le Président a rendu une ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 3 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées par l’envoi d’une copie de l’ordonnance de clôturé.
Lors de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 9 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
Le délibéré a été prorogé au 20 Mars 2023.
FAITS:
Madame X Y a été embauchée par la SAS […], en contrat à durée déterminée, prenant effet le 25 septembre 2017 pour une durée de 6 mois, poursuivi à compter du 25 mars 2018 en contrat à durée indéterminée, en qualité de rédacteur Web.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de commerce à distance.
Par lettre en date du 6 novembre 2020, la SAS […] a notifié son licenciement à
Madame X Y, pour faute grave.
CHEFS DE DEMANDE:
Dire et juger que le licenciement est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse
-
à titre subsidiaire
- Indemnité de licenciement nul (à titre principal)……. ..30 000,00 € Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre
.30 000,00 € subsidiaire)…..
- Indemnité légale de licenciement…
.2 031,25 € 5 000,00 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis….
.500,00 €- Congés payés afférents…….
- Dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi (à titre
Page 2
principal).. .20 000,00 € Net Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels (à titre subsidiaire)… ..20 000,00 € Net
- Dommages et intérêts liés à l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel….. 3 000,00 € Net
- Dommages et intérêts pour nulllité de la clause d’exclusivité.
.3 000,00 € Net
- Article 700 du Code de Procédure Civile….
.2 500,00 € Emploi et d’unRemise des bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle certificat de travail, conformes au jugement, sous astreinte de 20 € par jour et par document, l’astreinte commençant à courir 3 jours après le jugement à intervenir Dire que le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte
- Dépens
DIRES DES PARTIES :
Madame X Y, partie demanderesse, considère que son licenciement est nul et demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subi de ce fait.
La SAS […], partie défenderesse, de son côté, considère que le licenciement est parfaitement fondé sur un motif réel et sérieux constitutif d’une faute grave et conclut au rejet de l’intégralité des demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour réparation du harcèlement moral subi
Aux termes des dispositions de l’article L1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »;
A la suite de son congé de maternité, Madame X Y a été en congé parental jusqu’au 1er juin 2020 et repris son activité en télétravail;
Le 9 juillet 2020, Madame X Y a fait l’objet d’un avertissement ;
Lors de sa visite de reprise avec le médecin du travail le 15 juillet 2020 ce dernier déclare que l’état de santé de Madame X Y est compatible avec son poste sous réserve d’une étude de poste et des conditions de travail;
Madame X Y a été en arrêt de travail du 7 septembre au 1er novembre 2020. Pendant cet arrêt et à sa demande, elle a rencontré le médecin du travail le 15 septembre 2020;
A la suite de cette visite, le médecin du travail a saisi la SAS […] pour signaler que X Y s’était plaint de pressions de son supérieur hiérarchique direct entrainant une forme de harcèlement.
A la réception de ce signalement, la SAS […] a déclenché immédiatement une enquête. En l’absence de représentant du personnel par suite d’un procès-verbal de carence, la SAS […] a diligenté un tiers, le CIPLUS (centre international pour une psychologie ludique, et systémique) pour garantir l’impartialité de cette procédure ;
Page 3
Ce rapport indique notamment que :
- l’ambiance générale de travail est unanimement décrite comme bonne et agréable,
- les relations de travail sont décrites unanimement comme positives avec une forte collaboration,
l’ensemble des salariés entendus qualifie M. Z, supérieur hiérarchique de X Y, comme un manager présent, notamment en cas de difficulté ou d’interrogation professionnelle,
- aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un management particulier de la part de ce dernier à l’égard de X Y, ni la présence de discrimination de quelque forme que ce soit,
-- ces éléments ne sont pas susceptibles de relever de la définition légale du harcèlement moral;
Le rapport conclu en préconisant :
- la mise en œuvre d’une démarche de médiation interne, car les tensions sont principalement générées par des incompréhensions,
- une démarche permettant à X Y.de clarifier ses attentes professionnelles,
- de renforcer les actions de sensibilisation sur la prévention et l’identification des risques psychosociaux et de valoriser l’écoute ;
Il en résulte des éléments produits que la demande de dommages et intérêts pour réparation du harcèlement moral subi n’est pas fondée et qu’il convient en conséquence de la rejeter.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement nul
Aux termes des dispositions de l’article L1152-1 et suivants du Code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue notamment en cas de harcèlement moral est nul;
Le Conseil dira que Madame X Y n’a pas été victime de harcèlement moral, en conséquence il convient de rejeter la demande d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 6 novembre 2020, Madame X Y a été licencié pour la fausseté de ses allégations à l’encontre de son supérieur hiérarchique ;
Le Conseil dira que Madame X Y n’a pas été victime de harcèlement moral;
Le rapport diligenté par la SAS […] auprès du CIPLUS conclut que les accusations de Madame X Y à l’encontre de M. Z ne sont pas étayées par des éléments de preuves et de témoignages recueillis ;
Par ailleurs, les témoignages recueillis par ce rapport indiquent que Madame X Y:
- ne voulait pas revenir après son bébé, car elle habite loin de la SAS […],
- – cherchait un autre travail et voulait démissionner ou qu’elle voulait demander une rupture conventionnelle;
Ces éléments confirment la fausseté des allégations de Madame X Y ;
Il en résulte que le licenciement de X Y repose sur un motif réel et sérieux et qu’il convient en conséquence de rejeter la demande d’indemnité.
Page 4
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents et sur la demande d’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L1234-1 du Code du travail, un salarié licencié pour un motif autre qu’une faute grave a droit à un préavis ;
Aux termes de l’article L1234-9 du même code, un salarié licencié pour un motif autre qu’une faute grave alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement;
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
En l’espèce, la SAS […] établit qu’au-delà de la fausseté de ses allégations, le comportement de Madame X Y à l’encontre de son responsable hiérarchique en le traitant notamment de « bipolaire » en public justifie la faute grave;
Il en résulte que le motif du licenciement de Madame X Y constitue une faute grave et qu’il convient en conséquence de rejeter sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, ainsi que sa demande d’indemnité de licenciement.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour réparation du harcèlement moral subi et pour manquement l’obligation de prévention
Le Conseil dira que Madame X Y n’a pas été victime de harcèlement moral;
Que lorsque le médecin du travail a saisi la SAS […] pour signaler que Madame X Y s’était plaint de pressions de son supérieur hiérarchique direct, entrainant une forme de harcèlement, elle a diligenté une enquête par un organisme tiers;
Il en résulte que les demandes de dommages et intérêts pour réparation du harcèlement moral subi et pour manquement l’obligation de prévention ne sont pas fondées et qu’il convient en conséquence de les rejeter.
Sur la demande de dommages et intérêts pour l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel
La SAS […] produit le procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel du CSE et le Conseil dira que Madame X Y n’a pas été victime de harcèlement moral;
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts pour l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel n’est pas fondée et qu’il convient en conséquence de la rejeter.
Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause d’exclusivité
La clause d’exclusivité visait à éviter le cumul d’emplois pouvant amener Madame X Y à dépasser la durée maximale du travail et/ou la priver de son repos hebdomadaire ;
Comme le reconnait Madame X Y ces dispositions ne l’ont pas empêché, de façon transparente, de réaliser au moins 21 articles pour d’autres employeurs ;
Par ailleurs, Madame X Y n’établit pas la réalité de son préjudice ;
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause d’exclusivité n’est pas fondée et qu’il convient en conséquence de la rejeter.
Sur la demande de remise de documents sous astreinte
Il convient de rejeter la demande de remise de documents sous astreinte.
Page 5
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil rejettera les demandes de Madame X Y, cette dernière ne peut donc pas bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier
ressort ;
DIT que le licenciement, de Madame X Y est fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d’une faute grave;
DÉBOUTE Madame X Y de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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