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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 févr. 2024, n° 2019067770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019067770 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE JB AVOCATS en la personne de
Me X Berest
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2024
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
10
RG 2019067770
19/12/2019
ENTRE:
SAS Y, dont le siège social est […], actuellement […], 1 Terrasse Bellini, la Défense 92800 Puteaux –
RCS B 501657399
Partie demanderesse : assistée du CABINET LEXCASE agissant par Maître Sébastien SEMOUN Avocat et comparant par le CABINET JB AVOCATS prise en la personne de Me X BEREST Avocat (P0209)
ET:
SAS AA, dont le siège social est actuellement […] – RCS B 833973902
Partie défenderesse: assistée de Me Elie SULTAN de la SELARLU ES AVOCATS et comparant par Me BOULANGER Xe Avocat (RPJ114012)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
Par jugement contradictoire avant dire droit du 1er février 2022 auquel il convient de se référer pour plus de détails sur les faits et la procédure, le tribunal a ordonné une mesure
d’instruction et nommé un expert avec la mission suivante :
о Entendre les parties en leurs explications, recueillir toutes informations et procéder à toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Prendre connaissance de la règlementation relative à la conformité des dossiers de demande de CEE auprès du PNCEE applicable au contrat entre Y et AA ;
° Se faire communiquer par Y la liste des 1.255 opérations réalisées par la société ISOLEZ VOUS pour lesquelles elle sollicite le remboursement des primes payées en raison de non-conformités ;
L
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о Consulter les dossiers papiers correspondant aux 1.255 opérations ainsi identifiées ;
Vérifier les non-conformités constatées par Y sur ces dossiers ; о
Fournir toute information utile permettant à la juridiction saisie de statuer sur le
°
montant des primes devant, le cas échéant, être remboursées à Y.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 2 février 2023.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par conclusions récapitulatives en lecture du rapport d’expertise n°2 soutenues à l’audience du 22 janvier 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Y demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1343-5 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er février 2022,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
I/ SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES PRIMES AU TITRE DES NON- CONFORMITÉS DES DOSSIERS RÉALISÉS PAR LA SOCIÉTÉ AA
A titre principal
DIRE ET JUGER que la société Y est fondée à réclamer à la société ISOLEZ
VOUS le remboursement de l’intégralité des primes qu’elle a versées alors que les dossiers étaient non conformes au titre des dispositions du Contrat de partenariat ;
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la société Y est fondée à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société ISOLEZ VOUS sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et de se voir indemniser des dommages-intérêts correspondant aux primes versées au titre des dossiers non-conformes;
En toute hypothèse
CONDAMNER la société ISOLEZ VOUS au paiement à la société Y de la
somme de 2.476.000 euros correspondant aux primes versées par la société Y au titre des dossiers non-conformes. II/ SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DU PRÉJUDICE D’IMAGE
CONDAMNER la société AA au paiement à la société Y de la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société AA de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
DEBOUTER la société AA, à titre infiniment subsidiaire, de sa demande d’octroi de délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du Code civil ;
CONDAMNER la société AA au paiement à la société Y de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ISOLEZ VOUS aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise supportés par la société Y;
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DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives communiquées le 29 novembre 2023 et soutenues à l’audience du 22 janvier 2024, dans le dernier état de ses écritures, AA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4, 1343-5 du code civil,
Vu les dispositions des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
JUGER recevable et bien fondées les demandes formulées par la société AA;
DÉBOUTER la société Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
Y FAISANT DROIT,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la société AA a exécuté ses obligations contractuelles conformément aux dispositions issues du contrat de partenariat de performance énergétique conclu par acte sous seing privé en date du 1er mars 2019 avec la société Y. Qu’en ce sens, aucune faute ne saurait être reprochée à la société AA ;
JUGER que le dommage allégué par la société Y, découlant du versement des primes à la société AA, d’un montant de 2.476.000 euros, pour des dossiers non conformes, n’est pas certain et prévisible;
JUGER que le préjudice d’image allégué par la société Y n’est pas certain et prévisible;
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER la société Y de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2 476 000 euros, en réparation du préjudice découlant du versement des primes à la société AA pour des dossiers non-conformes ;
DÉBOUTER la société Y de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 250 000 euros en réparation du préjudice d’image;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la société Y, par sa négligence dans le contrôle de la conformité et la complétude des dossiers transmis par la société AA a commis une faute dommageable, ayant conduit à l’aggravation de son préjudice subi du fait du versement des primes pour des dossiers non-conformes ;
EN CONSÉQUENCE,
JUGER que la participation de la société Y dans l’aggravation de son préjudice subi du fait du versement des primes pour des dossiers non-conformes exonère partiellement de sa responsabilité contractuelle la société AA ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ACCORDER les délais de paiement les plus larges au bénéfice de la société ISOLEZ- VOUS, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société Y à payer à la société AA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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CONDAMNER la société Y aux entiers dépens de la présente instance;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision intervenir en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et en ce qu’il existe de sérieux moyens de réformation.
L’ensemble des demandes des parties a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 janvier 2024, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge a fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge a alors invité les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il a estimé nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur.
Lorsqu’il s’est estimé suffisamment éclairé, le juge a fait cesser les plaidoiries, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Motivation du jugement
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Sur la demande de remboursement des primes au titre des non-conformités des dossiers réalisés par la société AA
Y demande la condamnation d’AA à lui payer la somme de 2.476.000 euros correspondant aux primes versées par elle au titre des dossiers non- conformes.
Moyens des parties
Y soutient que :
A titre principal, elle est fondée à demander le remboursement des primes versées en contrepartie de dossiers non conformes à hauteur de la somme de 2.476.000 euros:
Le contrat liant les parties met à la charge d’ISOLEZ VOUS l’obligation de réalisation de travaux et de constitution des dossiers administratifs y afférents, en contrepartie des primes versées par Y;
1166 dossiers identifiés comme non conformes par Y ont été soumis
.
au contrôle de l’expert judiciaire ;
L’expert a procédé par une méthode de test et extrapolation qui a été soumise aux parties sans que celles-ci en contestent le caractère probant ;
95% des dossiers établis par AA et identifiés comme non conformes par Y ont bien été jugés non conformes par l’Expert judiciaire ;
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L’expert judiciaire a considéré que « le taux de couverture des tests est assez élevé
.
(globalement 45% en volume PR) pour en extrapoler le résultat à l’ensemble de la population ».
En conséquence, l’expert judiciaire a conclu que « l’extrapolation des erreurs observées conduit à réduire le montant des primes à reverser par ISOLEZ VOUS de
120K et à le porter à 2 476 K ».
Ce constat n’a pas été contesté par ISOLEZ VOUS auprès de l’expert avant le dépôt
•
de son rapport.
A titre subsidiaire, elle est fondée à demander le versement de dommages et intérêts à hauteur de la même somme pour violation du cadre réglementaire des CEE:
ISOLEZ VOUS, professionnel spécialisé dans les activités relatives aux CEE, ne peut
◉
en aucun cas faire valoir que le contrat l’autorisait, par dérogation au cadre réglementaire, à fournir un avis d’imposition au titre des revenus N-3 plutôt que N-2;
Aucune cause d’exonération de la responsabilité d’ISOLEZ VOUS n’existe du fait de
•
prétendus manquements contractuels de Y;
Le préjudice évalué par l’expert est certain au sens des dispositions légales en
•
vigueur.
AA soutient que :
A titre principal, aucune faute contractuelle ne lui est imputable :
AA était débitrice à l’égard de Y de l’obligation
• contractuelle de fournir les avis d’imposition N-1 et N-2 par rapport à la date de réalisation des travaux ;
M. Z, bien que président d’AA, reste profane en droit et l’arrêté réglementaire du 29 décembre 2014, cité par l’expert, n’était pour lui ni accessible, ni intelligible;
Dans les 1110 dossiers avec l’anomalie relative à l’avis d’imposition, les avis
•
d’imposition communiqués par AA sont ceux des années N-1 ou N-2 par rapport à la date de réalisation des travaux comme convenu dans le contrat de partenariat ;
Les préjudices prétendument subis par la société Y ne sont pas certains et encore moins prévisibles :
• Par une méthode d’échantillonnage, l’expert n’a contrôlé que 45% des dossiers litigieux ;
L’expert précise dans son rapport l’impossibilité de déterminer l’indice de confiance des tests effectués.
A titre subsidiaire, la négligence fautive de Y dans la survenance de son dommage devra conduire le tribunal à exonérer partiellement de sa responsabilité ISOLEZ- VOUS dans la survenance de celui-ci :
• Y était obligée par le contrat de vérifier la complétude et la conformité des dossiers transmis par AA;
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Ce n’est qu’à la demande du PNCEE, à l’occasion du contrôle diligenté par ce dernier, que Y a effectivement procédé aux opérations de contrôle qui lui incombaient initialement ;
Si Y avait exécuté de bonne foi le contrat, mais surtout n’avait pas
•
manqué à son obligation de contrôle, elle aurait rapidement informé AA de son erreur dans la rédaction du contrat l’ayant conduit à constituer des dossiers sur la base d’avis d’imposition trop anciens.
Sur ce, le tribunal
Règles de droit applicables:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public '> ;
Aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » et « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Application aux faits de l’espèce :
Il est constant que les parties ont conclu le 1er mars 2019 un contrat intitulé « Contrat de partenariat sur les certificats d’économie d’énergie ». Aux termes de ce contrat, ISOLEZ- VOUS s’est engagée, d’une part, à une obligation de réalisation de travaux d’économie d’énergie éligibles et conformes au dispositif de CEE et, d’autre part, de constitution de dossiers de demande de CEE auprès du PNCEE complets et conformes. En contrepartie, GREEN YELLOW s’est engagée à verser les primes correspondant à ces travaux.
Aux termes de l’exposé préalable du contrat, « Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE), et en application des articles I. 221-1 et suivants du Code de l’Energie, la société Green Yellow est habilitée à déposer des dossiers de demande de CEE […] dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment des règles énoncées dans l’arrêté du
4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d’une demande de certificats
d’économie d’énergie et le document à archiver par le demandeur. » (soulignement du tribunal)
Aux termes dudit arrêté du 4 septembre 2014, pris par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, annexe 5, alinéa 8, dans sa version en vigueur du
1er janvier 2018 au 22 mars 2019:
« La situation de précarité énergétique du ménage selon l’article 3-1 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie est justifiée par :
- le ou les avis d’imposition ou de non-imposition de chaque foyer fiscal intégré au ménage au titre des revenus de l’année N-1 ou de l’année N-2 par rapport à la date de référence; ou
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-– le justificatif d’impôt sur le revenu délivré par l’administration fiscale de chaque foyer fiscal intégré au ménage au titre des revenus de l’année N-1 ou de l’année N-2 par rapport à la date de référence » […]
« La date de référence est, au choix :
- la date d’engagement de l’opération ; ou
- la date d’achèvement de l’opération; ou
- la date de la demande de certificats d’économies d’énergie auprès du ministre chargé de l’énergie » (soulignement du tribunal)
Aux termes de l’article 2.1.2 du contrat relatif à l’obligation de constitution des dossiers par AA:
« Le Professionnel s’engage à fournir, au plus tard 2 mois après la date d’émission de la facture des travaux, les documents suivants, nécessaires à la constitution d’un dossier de demande de CEE, conformément à la réglementation en vigueur :
[…] L’avis d’imposition ou de non-imposition du Bénéficiaire, pour justifier sa situation fiscale, de l’année N-1 ou N-2 par rapport à la date de la facture émise […] ». (soulignement du tribunal)
Les parties s’opposent sur le fait que les avis d’imposition dont la fourniture était contractuellement prévue étaient, selon Y ceux relatifs aux revenus N-1 ou N-2 du bénéficiaire et, selon AA ceux de l’année N-1 ou N-2 et donc relatifs aux revenus N-2 ou N-3.
Le passage en revue avec les parties des différentes stipulations du contrat relatives à la justification de la situation de précarité énergétique des bénéficiaires du dispositif des certificats d’économies d’énergie montre que seule l’interprétation de Y donne au contrat un sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier, en l’espèce la fourniture par AA des éléments nécessaires à la constitution d’un dossier de demande de CEE, conformément à la réglementation en vigueur.
En effet, AA, professionnel du secteur depuis plusieurs années au moment de la signature du contrat, ne peut sans mauvaise foi prétendre ignorer les dispositions réglementaires de l’arrêté du 4 septembre 2014, dans sa version alors applicable, alors que ledit arrêté, dont l’unique objet est de fixer la liste des éléments d’une demande de certificats
d’économie d’énergie, est expressément mentionné dans l’exposé préalable du contrat.
Contrairement aux allégations d’AA, les dispositions de cet arrêté sont parfaitement intelligibles, même pour un prétendu profane en droit, en ce qu’elles imposent la fourniture de « l’avis d’imposition ou de non-imposition de chaque foyer fiscal intégré au ménage au titre des revenus de l’année N-1 ou de l’année N-2 » et non pas ceux au titre des revenus de l’année N-2 ou N-3 comme le prétend AA.
Dans le cas de la fourniture d’un avis d’imposition de l’année N-2, portant donc sur les revenus de l’année N-3, il y aurait alors contradiction avec l’obligation de fourniture des documents permettant la constitution d’un dossier de demande de CEE, conforme à la réglementation en vigueur, expressément prévue au contrat.
Contrairement à ses allégations, AA ne peut être exonérée de son obligation essentielle de délivrance de dossiers de demande de CEE auprès du PNCEE complets et conformes au motif que Y s’était engagée à valider ou refuser les dossiers transmis par AA. En effet, il ressort de la lecture conjuguée des différentes stipulations de l’article 2.2 du contrat que celles-ci ont pour objet d’encadrer le droit de refus des dossiers par Y afin de permettre à AA de percevoir
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rapidement les primes qui lui sont dues et non pas d’obliger AB à vérifier la conformité réglementaire de tous les documents constitutifs des dossiers de demande.
De surcroit, l’article stipule expressément que la vérification prévue « n’exonérera pas
[AA] de sa responsabilité quant à l’exhaustivité et la véracité des informations et documents transmis par [elle] ».
En conséquence, le tribunal dit qu’AA a manqué à son obligation de livraison conforme d’un dossier de demande de CEE toutes les fois que l’avis d’imposition transmis portait sur les revenus de l’année N-3 par rapport à la date de la facture émise.
Par ailleurs, AA ne conteste pas que les autres anomalies identifiées par Y dans les dossiers litigieux caractériseraient également des manquements à son obligation de livraison conforme d’un dossier de demande de CEE.
Les manquements contractuels d’AA ont causé à Y un préjudice direct et certain d’un montant égal à celui des primes versées au titre des dossiers non conformes.
Il convient donc de déterminer le quantum de ce préjudice en se référant aux conclusions du rapport d’expert nommé à cet effet.
Conformément aux termes du jugement avant-dire droit du 1er février 2022, Y a communiqué à l’expert judiciaire la liste des 1.255 opérations réalisées par la société ISOLEZ VOUS pour lesquelles elle sollicite le remboursement des primes payées en raison de non-conformités.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise, les faits suivants :
Après suppression de certains dossiers, la liste des dossiers litigieux a été réduite à 1166 opérations pour lesquelles Y allègue les non-conformités suivantes :
1110 opérations pour lesquelles l’avis d’imposition serait non conforme (groupe A),
56 opérations pour lesquelles la maison était introuvable, la surface déclarée était incohérente ou les documents étaient incomplets (groupe B).
La méthode de vérification des non-conformités mise en œuvre pour les 1110 opérations du groupe A a consisté à :
- Constater sur un premier échantillon de 10 dossiers que les avis d’imposition correspondaient effectivement à l’année N-3
Faire étudier par AA une première sélection de 100 dossiers puis, à sa demande, une deuxième sélection de 100 dossiers
La méthode de vérification des non-conformités mise en œuvre pour les 56 opérations du groupe B a consisté à :
- Faire étudier par AA 28 dossiers,
AA n’a pas souhaité étendre ensuite l’analyse sur les autres dossiers.
Il n’est pas contesté que les dossiers vérifiés représentent :
43% du volume de CEE du groupe A,
85% du volume de CEE du groupe B.
Les taux d’erreurs de la part de Y constatés par l’expert judiciaire, c’est-à- dire de dossiers identifiés comme non conformes qui s’avèrent en fait être conformes, sont les suivants :
- 4% pour le groupe A
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14% sur le groupe B
Le tribunal constate que la méthode d’extrapolation utilisée par l’expert pour estimer le montant du préjudice de Y n’a pas été contestée par les parties et retient le quantum évalué par l’expert, soit 2.476.000 euros.
En conséquence, le tribunal condamne AA à verser à Y la somme de 2.476.000 euros à titre de remboursement des primes versées pour les dossiers livrés non conformes.
Sur la demande de condamnation au titre d’un préjudice d’image
Y demande au tribunal de condamner AA à lui verser la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi.
Toutefois, Y ne démontre ni le principe, ni la nature, ni l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation ;
En conséquence, le tribunal déboute Y de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image.
Sur la demande de délai de paiement
AA demande au tribunal de lui accorder les délais de paiement les plus larges.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil: « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues […] »
Toutefois, en l’espèce, AA ne verse au débat aucun élément justificatif de sa situation financière.
De surcroit, Y s’oppose à cette demande au motif de l’absence de justification financière et du délai de plus de quatre ans écoulé depuis l’assignation du 28 novembre 2019.
En conséquence, le tribunal déboute AA de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, AB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Le tribunal condamne AA à verser à Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
AA demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et en ce qu’il existe de sérieux moyens de réformation.
Il n’appartient pas à ce tribunal d’évaluer le sérieux d’éventuels moyens de réformation, non précisés au demeurant. De surcroit, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, le tribunal déboute AA de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le tribunal condamne AA aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise supportés par la société Y.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Condamne la SAS AA à verser à la SAS Y la somme de
•
2.476.000 euros à titre de remboursement des primes versées pour les dossiers livrés non conformes.
Déboute la SAS Y de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image.
Déboute la SAS AA de sa demande de délais de paiement.
•
Condamne la SAS AA à verser à la SAS Y la somme de
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS AA de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
•
Condamne la SAS AA aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des
. frais d’expertise supportés par la société Y, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 170,13 € dont 27,93 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF, M. AC AD, Mme AG AH,
Délibéré le 29 janvier 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le président.
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