Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2320118/6-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320118/6-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2320118/6-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X CHERIFI ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Weidenfeld Présidente-rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme Pestka 6ème Section – 1ère chambre Rapporteure publique ___________
Audience du 8 novembre 2024. Décision du 29 novembre 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, X Y, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il ne pouvait pas produire les documents exigés par le préfet de police, et méconnaît les dispositions des articles 21-15, 21-16, 21-23 et 21-27 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le dossier de demande de naturalisation était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
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- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, ressortissant algérien né le […], a déposé le 1er juin 2022 une demande d’acquisition de la nationalité française auprès de la préfecture de police. Les services de la préfecture ont invité l’intéressé, par un courrier du 17 janvier 2023, à produire des pièces complémentaires concernant les suites judiciaires données à une procédure pénale de 2006. Par un courrier du 25 avril 2023, le préfet de police lui a indiqué qu’il classait sans suite sa demande, dans la mesure où il n’avait pas produit les documents nécessaires à son instruction dans le délai imparti. Par la présente requête, M. Y demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis ». L’article 21-23 de ce même code prévoit que « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et moeurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du Conseil d’Etat ».
4. Pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. Y, le préfet de police a relevé que ce dernier n’avait pas produit dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de la demande du 17 janvier 2023 les documents relatifs à la procédure pénale n° 00005255-00114-2006 du 21 janvier 2006. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a adressé aux services de la préfecture le 24 janvier 2023 un courrier dans lequel il indiquait avoir pris attache avec les services d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Paris et de Melun, ainsi qu’avec la gendarmerie de la ville de Mormani (77720), conformément aux prescriptions de la demande de pièces complémentaires, lesquels n’avaient trouvé aucune trace
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de la procédure mentionnée ci-dessus. A cet égard, il ne saurait être fait grief à M. Y, eu égard à la nature de ces documents et à la date de leur réception, qu’il n’ait pas adressé à la préfecture dans le délai d’un mois qui lui était imparti les courriers des 9 février 2023 et 3 mars 2023 de la gendarmerie nationale et la direction générale de la police nationale confirmant qu’aucune fiche le concernant et en particulier aucun élément relatif à la procédure pénale en cause ne figuraient dans leur fichier Traitement Antécédents Judiciaires (TAJ). Par suite, dès lors qu’aucun document relatif à la procédure pénale mentionnée ci-dessus n’était susceptible d’être produit par le requérant, le préfet de police a entaché sa décision d’illégalité en estimant que le dossier de M. Y était incomplet.
5. Il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs du présent jugement impliquent seulement que l’examen de la demande de naturalisation de M. Y soit repris. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. Y est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l’instruction du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de M. Y.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au ministre de l’intérieur.
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Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère. M. Rezard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente rapporteure, La première assesseure,
K. Weidenfeld K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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