Réformation 15 janvier 1965
Réformation 15 janvier 1965
Rejet 28 octobre 1966
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Sur la décision
| Référence : | CE, 15 janv. 1965, n° 62099 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 62099 |
Sur les parties
| Parties : | Société R xxxxx |
|---|
Texte intégral
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 9ème Sous-Section Société R xxxxx N° 62.099 15 janvier 1965
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête présentée par la société R xxxxx société anonyme dont le siège est à xxxxx représentée par son président directeur général en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, le 5 novembre 1963, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 6 septembre 1963 par lequel le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d’impôt sur les sociétés et de contribution extraordinaire sur les bénéfices des sociétés auxquels elle a été asujettie pour la période du 1er octobre 1956 au 30 septembre 1957 dans les rôles de la commune de xxxxx
Vu le code général des impôts;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le décret du 30 juillet 1963.
Sur le moyen tiré du défaut de convocation à l’audience: Considérant qu’il résulte de l’instruction que par lettre en date du 23 novembre 1961 le secrétaire greffier du Tribunal administratif de Nantes a fait savoir aux représentants de la société R xxxxx que leur recours serait appelé à l’audience du 8 décembre 1961; que ceux-ci ont d’ailleurs répondu à ladite convocation par lettre en date du 6 décembre 1961; que, dès lors, le moyen susanalysé manque en fait; En ce qui concerne l’amortissement du matériel et des installations servant à la fabrication de jus de fruit: Considérant que l’amortissement pratiqué sur la valeur des éléments d’actif d’une entreprise ne peut être déduit des résultats d’un exercice déterminé que s’il a pour but de compenser une dépréciation effectivement subie au cours dudit exercice; Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société a acquis au cours d’une période comprise entre le 8 mars et le 2 août 1957 un matériel destiné à la fabrication de jus de fruit; que nonobstant la circonstance que cet élément d’actif n’a pas été effectivement mis en service avant la clôture de l’exercice le 30 septembre 1957, ce matériel doit être regardé comme ayant, dès son acquisition, perdu de sa valeur; que, dès lors, c’est à tort que le Tribunal Administratif a décidé que ledit matériel ne pouvait être l’objet d’aucun amortissement dans le cadre de l’article 39-1-2° premier alinéa du code général des impôts; En ce qui concerne la perte pour créance irrecouvrable: Considérant que la société R xxxxx a inscrit au débit de son compte de profits et pertes la somme de 9 722 572 ancien francs, montant d’une créance sur la société S xxxxx; que cette somme représenterait une avance destinée au financement d’un marché de fournitures de camions passé entre la société S xxxxx Considérant que, pour soutenir qu’une telle opération entrait dans le cadre normal de ses activités, la société R xxxxx allègue qu’elle aurait accordé cette avance à la société S xxxxx dans le cadre d’une association en participation qu’elle aurait accepté de constituer avec la société S xxxxx pour rémédier à la situation de trésorerie difficile de ladite société; Considérant que les pièces du dossier qui ne contiennent de précisions ni sur l’origine exacte de ladite créance ni sur les conditions financières de l’avance consentie par la société R xxxxx en faveur de la société Savinor ne permettent pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur ce point; qu’il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise; Sur les intérêts moratoires: Considérant que si sur le premier chef du litige la société R xxxxx obtient le dégrèvement sollicité, elle n’est pas recevable à demander directement au juge de l’impôt d’ordonner le paiement d’intérêts qui n’ont pas été préalablement réclamés à l’Administration.
DECIDE
Article 1 – Il est accordé à la société R xxxxx décharge des compléments de droits auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1956 au 30 septembre 1957 dans les rôles de la commune de xxxxx à concurrence d’un montant de 246 594 anciens francs.
Article 2 – Le jugement susvisé du Tribunal Administratif de Nantes en date du 6 septembre 1963 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 – Les conclusions de la société R xxxxx relatives à l’octroi d’intérêts moratoires sont rejetées.
Article 4 – Il sera avant dire droit, sur le surplus des conclusions, procédé par un praticien désigné par les parties si elles s’entendent sur le choix de cet expert ou à défaut d’accord entre elles intervenu dans le délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision, désigné par le président de la 9ème Sous-Section du Contentieux saisi par la partie la plus diligente à une expertise en vue de déterminer l’origine et préciser les modalités financières de l’avance consentie par la société R xxxxx à la société R xxxxx
Article 5 – L’expert est dispensé du serment.
Article 6 – En cas d’accord des parties sur son nom, l’expert fara connaître dans les 8 jours sa désignation au Secrétariat de la Section du Contentieux par simple lettre.
Article 7 – L’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa désignation.
Article 8 – Les frais de timbre exposés tant en première instance qu’en appel par la société R xxxxx et s’élevant à 27,50 francs lui seront remboursés. Ouï M. X, auditeur, en son rapport; Ouï M. Y, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
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