Annulation 17 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 17 nov. 2005, n° 02BX01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 02BX01397 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 mai 2002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL nab DE BORDEAUX
No 02BX01397
________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme . R===
________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Choisselet
Président
________
La Cour administrative d’appel de Bordeaux M. X
(1ère Chambre) Rapporteur ________
M. Z Commissaire du gouvernement ________
Audience du 6 octobre 2005 Lecture du 17 novembre 2005 ________ 68-03-03 C
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2002 sous le n° 02BX01397 présentée pour M. et Mme . R=== demeurant …. par Maître Jean-Michel Ducomte, avocat ; M. et Mme R=== demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 17 décembre 1999 par lequel le maire de Saint-Félix-de-Y a, au nom de l’Etat, rejeté la demande de permis de construire présentée les 17 septembre et 20 octobre 1999 en vue de l’édification, sur un terrain situé au lieu dit Pouseilles, d’un bâtiment à usage d’annexe ;
2°) d’annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Saint-Félix-de-Y à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
No 02BX01397 2
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2005,
- le rapport de M. X ;
- et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 17 décembre 1999, le maire de Saint-Félix-de-Y a, au nom de l’Etat, rejeté la demande de permis de construire présentée par M. . R=== en vue de l’achèvement des travaux de construction d’un bâtiment à usage d’annexe au motif, d’une part, que le projet porterait atteinte à la qualité du paysage environnant et que, d’autre part, la construction ne pouvait être autorisée au regard des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; que par jugement du 17 décembre 1999, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’annulation de M. et Mme R=== ; que ceux-ci interjettent appel de ce jugement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « En l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ; qu’aux termes de l’article R. 111-21 du même code : «Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des clichés photographiques produits, que le bâtiment pour lequel M. R=== a sollicité un permis de construire comprend l’ensemble des murs et se trouve dans un bon état apparent ; qu’il devait dès lors être regardé, à la date de la décision attaquée, non comme une ruine mais comme une construction inachevée existante dont la réfection au sens du 1° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme pouvait être autorisée en vertu du 1° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme précité ;
Considérant qu’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que les lieux avoisinants ne présentent aucun intérêt particulier ; que la surface hors œuvre nette du bâtiment dont la réfection est envisagée par M. R=== est de seulement 24 mètres carrés ; que le maire de Saint-Félix-de- Y a, dans ces conditions, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le projet était de nature à porter atteinte à la qualité du paysage environnant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme R=== sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, la décision attaquée ayant été prise au nom de l’Etat, M. et Mme R=== ne sont pas recevables à demander la condamnation de la commune de Saint-Félix-de-Y, qui n’est pas partie à l’instance, au versement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
No 02BX01397 3
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mai 2002 et l’arrêté du maire de Saint-Félix-de-Y en date du 17 décembre 1999 portant rejet de la demande de permis de construire présentée par M. R=== sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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