Rejet 4 février 1966
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 févr. 1966, n° 62479 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 62479 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat national des Fonctionnaires et Agents du Groupement des Contrôles Radioélectriques |
|---|
Texte intégral
• Conseil d’État, Section du contentieux, Décision n° 62479 du 4 février 1966
Syndicat national des fonctionnaires et agents du groupement des contrôles radioélectriques, sieurs X et Y
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu 1°, sous le n° 62 479, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le Syndicat national des Fonctionnaires et Agents du Groupement des Contrôles Radioélectriques, représenté par son Secrétaire général régulièrement mandaté, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 31 décembre 1963 et 8 février 1964, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 4 novembre 1963 par laquelle le directeur du groupement des contrôles radioélectriques a interdit à certaines catégories de personnel de ce service de participer à la grève du 6 novembre 1963;
Vu 2°, sous le n° 62 494, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur B X, opérateur de recherches au groupement des contrôles radioélectriques, demeurant route de sept fonds à Agde, Hérault, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 5 janvier et 11 février 1964, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 4 novembre 1963 par laquelle le Directeur du groupement des contrôles a interdit à certaines catégories de personnels de participer à radioélectriques la grève du 6 novembre 1963;
Vu 3°, sous le n° 62 495, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur C Y, agent du 1er groupe du groupement des contrôles radioélectriques, demeurant 12, résidence les Chialliers à Nanterre, Seine, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 3 janvier et 15 février 1964, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 4 novembre 1963 par laquelle le Directeur du groupement des contrôles radioélectriques a interdit à certaines catégories de personnels de ce service de participer à la grève du 6 novembre 1963;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958;
Vu la loi du 31 juillet 1963;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le Code général des Impôts.
Considérant que les requêtes susvisées du Syndicat national des fonctionnaires et agents du groupement des contrôles radio-électriques, du sieur X et du sieur Y présentent à juger la même question; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision; Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les fins de nonrecevoir opposées par le Premier Ministre aux requétes susvisées: Considérnt qu’en indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementant », l’Assêmblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte; Considérant, à la vérité, que si la loi du 31 juillet 1963, relative à certaines modalités de la gréve dans les services publics, a imposé aux agents desdits services un préavis de cinq jours avant de recourir à la grève, et leur a interdit certaines modalités d’arrêt du travail, dites grèves tournantes, ladite loi, qui se borne à opérer la conciliation susindiquée sur deux points particuliers, ne saurait, comme l’indique d’ailleurs son exposé des motifs, constituer à elle seule l’ensemble de la réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution; Considérant qu’en l’absence de cette réglementation d’ensemble, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme à tout autre en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public; qu’il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue desdites limites; Considérant qu’une grève qui aurait pour effect d’interrompre le fonctionnement des services du groupement des contrôles radio-électriques serait de nature à porter une atteinte grave à la sécurité générale et à l’ordre public; que, dans le cadre des prérogatives qui appartiennent en la
matière au Gouvernement, le Premier Ministre a pu légalement prendre des mesures limitant par avance l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires et agents du Groupement des contrôles radio-électriques en désignant, comme il l’a fait par la circulaire attaquée, le personnel nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services dudit groupement; que, dès lors, le syndicat requérant et les sieurs X et Y ne sont pas fondés à soutenir que le Premier Ministre, en prenant cette circulaire, a excédé ses pouvoirs.
DECIDE
Article 1er: Les requêtes susvisées du Syndicat national des fonctionnaires et agents du Groupement des contrôles radio-électriques, du sieur X et du sieur Y sont rejetées.
Article 2: Le Syndicat national des fonctionnaires et agents du Groupement des contrôles radio- électriques, le sieur X et le sieur Y supporteront les dépens. Ouï M. D, Z, en son rapport; Ouï M. A, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
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