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Sur la décision
| Référence : | TGI Mulhouse, 4 mars 2013, n° 07/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Mulhouse |
| Numéro(s) : | 07/00398 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE République Française DE MULHOUSE
Au nom du Peuple Français BP 3009
[…]
-JUGEMENT – Chambre Commerciale – Contentieux
du 04 Mars 2013 MINUTE n° 13/0
RG n° 07/00398
Dans l’affaire :
Monsieur B C, demeurant […] représenté par SCP WAHL-KOIS-BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur D E, demeurant […] représenté par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. SOGEA, dont le siège social est sis […] représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES
Madame F C, demeurant […] représentée par SCP WAHL-KOIS-BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
Madame Z-K C, demeurant […] représentée par SCP WAHL-KOIS-BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
Monsieur G H, demeurant […] représenté par SCP WAHL-KOIS-BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
Monsieur A C, demeurant […] représenté par SCP WAHL-KOIS-BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
[…]
Maître B Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SOCAR C, ayant anciennement siège […] à […], demeurant […] représenté par la SCP SEE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
Copie exécutoire APPELE EN JUGEMENT COMMUN délivrée à M edelis + SCP See copie délivce a MS wehl
- Appel famille Scholchal le 8BBE
Le Greffer 414113
A Traum. CA6 3614113-1. […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Mme I J Assesseur : M. Jean-Louis MULLER
Assesseur : M. Jean KATZ Greffier : Mme Marjorie ANDUREU
Lors du délibéré :
Président : Mme I J Assesseur : M. André TRITZ
Assesseur : M. L M N
Greffier : Mme Marjorie ANDUREU
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2012.
JUGEMENT du 04 MARS 2013 prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame I J, Vice-Présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée aux fonctions de Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE par ordonnance du 12 février 2013.
1- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
La S.A. C AUTOMOBILES et la S.A. SOCAR, dont l’activité était la vente de véhicules automobiles, et dont les dirigeants étaient respectivement Monsieur B C et Monsieur D E, ont signé le 1er octobre 1999 à l’initiative du groupe VOLKSWAGEN, dont elles étaient concessionnaires sur deux secteurs, à savoir d’une part Saint-Louis et X pour la S.A. SOCAR et Mulhouse et Fellering pour la S.A. C AUTOMOBILES, un traité de fusion avec effet rétroactif au 1er janvier 1999.
Le capital de la société a été réparti en accordant la majorité des actions à la S.A. SOCAR (55%), la S.A. C en détenant 45 %.
Un protocole d’accord entre actionnaires a été par ailleurs établi le 1er octobre 1999 afin d’affirmer l’égalité des deux groupes notamment dans la composition du conseil d’administration de la société nouvelle et la réparation des fonctions de direction.
Des dissensions sont rapidement apparues entre les associés, et de cette mésentente a découlé la révocation de Monsieur B C de ses fonctions d’administrateur lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2001, puis la cessation de ses fonctions de directeur général. Les effets de cette assemblée générale ont été suspendus par ordonnance de référé, mais une nouvelle A.G.O. a été régulièrement convoquée et a régularisé la révocation de Monsieur B C le 15 juillet 2002.
Par acte introductif d’instance déposé en date du 4 septembre 2002, Monsieur B C a saisi la présente juridiction d’une action sociale ut singuli dirigée contre Monsieur D E, et en appelant en déclaration de décision commune la S.A. SOCAR C afin d’entendre :
- condamner Monsieur D E à verser la somme de 1.700.000 € à la S.A.
SOCAR & C,
- condamner Monsieur D E à payer à Monsieur B C la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du protocole d’actionnaires,
condamner Monsieur D E à titre principal et la S.A. SOCAR C à titre subsidiaire à payer à Monsieur B C la somme de 150.000 euros au titre de la révocation abusive de son mandat d’administrateur.
Monsieur B C sollicite en outre la condamnation de Monsieur D E à supporter les entiers frais et dépens, sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et demande que la décision à intervenir soit assortie du bénéfice de l’exécution provisoire.
Il fonde sa demande en paiement au profit de la S.A. SOCAR & C sur les erreurs de gestion de Monsieur D E ayant entraîné pour la société de nombreux préjudices, dont un redressement fiscal, des litiges prud’homaux, des litiges impliquant la SOGEA, société détenue par Monsieur D E, et de manière générale la démobilisation du personnel et la mise à l’écart de sa propre personne influant sur l’avenir de la société.
Dans l’intervalle, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par Monsieur D E comme par Monsieur B C entre les mains du doyen des juges d’instruction, et la présente chambre commerciale a été saisie en annulation du traité de fusion (RG 01-1105), procédure interrompue pendant la durée de l’instruction, puis dont le groupe C s’est désisté le 18 février 2010, le dossier pénal n’ayant permis de recueillir aucun élément sur la pratique des fausses garanties avant la fusion.
Une demande de sursis à statuer a été présentée dans la présente instance par Monsieur D E, mais le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 11 décembre 2003, a invité les parties à produire les plaintes avec constitution de parties civile visées, les assignations des autres procédures pendantes, et s’expliquer sur leur incidence sur l’instance en cours.
Un litige parallèle s’est élevé en raison du refus de la société SOGEA, appartenant à 99 % à Monsieur D E, de s’acquitter de la somme de 250.000 euros à la S.A. SOCAR C malgré les dispositions du protocole d’accord. Un jugement condamnant la société SOGEA a été rendu le 29 septembre 2003, dont il a été interjeté appel, la somme étant finalement réglée après l’arrêt du 8 novembre 2005.
Diverses actions en paiement ont par ailleurs été diligentées à raison de l’occupation par la S.A. SOCAR & C de locaux situés à KINGERSHEIM et appartenant à la famille C, mais également à l’occasion de la résiliation du bail.
Monsieur D E a en outre créé une société SOCAREST vers laquelle il a transféré l’activité < véhicules utilitaires » de la S.A. SOCAR & C, faisant perdre à cette dernière une partie de sa valorisation, sans indemnisation.
Maître Y a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance en date du 6 janvier 2005 en qualité de mandataire ad hoc puis en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du 5 mai 2006.
Faute pour l’A.G.O. de la S.A. SOCAR & C du 20 juin 2006 de renouveler valablement le conseil d’administration, le Tribunal de grande instance a constaté par jugement du 28 juin 2006 l’absence d’organes de direction, et Maître Y a été désigné en qualité de liquidateur de la société, et a soumis à l’assemblée générale du 2 octobre 2006 deux offres de reprise, l’une présentée par la société SOGEA, l’autre par Monsieur D E. La société SOGEA ayant finalement aligné son offre sur celle de l’autre repreneur, un vote lui a été favorable.
L’affaire a été radiée faute de diligences des parties par ordonnance en date du 7 décembre 2006.
L’instance a été reprise par acte déposé le 9 mai 2007 portant intervention volontaire de :
- Madame F C
- Madame Z-K C
Monsieur G H
- Monsieur A C
Dans ces nouvelles conclusions, les demandes ont été modifiées comme suit :
- condamner Monsieur D E à verser la somme de 1.681.630 € à la S.A. SOCAR & C,
- condamner Monsieur D E à payer à Monsieur B C la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du protocole d’actionnaires,
- condamner Monsieur D E à titre principal et la S.A. SOCAR C à titre subsidiaire à payer à Monsieur B C la somme de 150.000 euros au titre de la révocation abusive de son mandat
d’administrateur,
- condamner Monsieur D E à payer à Monsieur B C et à l’ensemble des autres demandeurs au prorata de leur participation la somme de 343.000 euros.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été p ortée à 30.000 euros.
Par assignation délivrée à la S.A. SOGEA et à Maître Y en date du 15 février 2010, Monsieur B C et les demandeurs précédemment intervenus volontairement à la procédure soit Madame F C, Madame Z-K C, Monsieur G H et Monsieur A C ont saisi la présente juridiction aux mêmes fins que précédemment, mais en tenant compte de la nouvelle situation juridique de la S.A. SOCAR & C, en liquidation, et d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur D E et de la S.A. SOGEA en ce qui concerne la somme de 1.500.000 euros pour non-respect du pacte d’actionnaire, et la somme de 343.000 euros du fait de la perte de la valeur de la société C dans le cadre de la dissolution anticipée de la S.A. SOCAR C.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG 10-222, a été jointe à la présente procédure, devenue RG 07-398 après la reprise d’instance, en date du 22 avril 2010.
Par conclusions récapitulatives reçues le 3 avril 2012 et à la lecture desquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements par application de l’article 455 du code de procédure civile, les demandeurs modifient le montant de la demande dirigée contre Monsieur D E au profit de la S.A. SOCAR & C en liquidation, en la portant au montant de 1.227.062,30 euros, et maintiennent pour le surplus leurs précédentes prétentions, y ajoutant le rejet des prétentions adverses.
Par conclusions récapitulatives déposées le 23 février 2012, la S.A. SOCAR & C, représentée par Maître B Y soulève la prescription de l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général contenue par l’assignation du 15 février 2010 en visant l’article L 225-254 du code de commerce, en raison de la dissolution ayant conduit à la nomination du mandataire liquidateur le 5 mai 2006, soit plus de trois ans avant la délivrance de l’assignation.
Pour le surplus, il estime les demandes infondées, rappelant que les difficulté de la S.A. SOCAR
& C résultent, ainsi qu’il l’a indiqué dans son rapport en qualité de liquidateur, les seules causes des difficultés puis de la dissolution de la S.A. SOCAR & C sont le vif conflit personnel entre les actionnaires.
Il sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur B C aux dépens et à payer à la S.A. SOCAR & C la somme de 30.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions récapitulatives de Monsieur D E et de la S.A. SOGEA ont été déposées le 29 septembre 2011. Il y sera également fait référence par visa ainsi que le prévoit l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs concluent au débouté de l’ensemble des demandes principales, et reconventionnellement sollicitent la condamnation conjointe de Monsieur B C et des intervenants volontaires à leur payer un montant de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, à supporter conjointement les entiers frais et dépens, et à leur payer conjointement la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils se fondent sur les décisions de justice déjà rendues soit d’une part la relaxe de Monsieur D E par le tribunal correctionnel de MULHOUSE le 8 novembre 2010, d’autre part la décision de la cour d’appel du 8 novembre 2005 dans la procédure opposant Monsieur B C à la SOGEA, mais également sur le désistement de demandeur dans la procédure en nullité de la fusion, les litiges locatifs réglés en défaveur de la famille C ou encore en cours, et enfin sur un litige opposant la S.A. SOCAR & C à la société KING’S CAR, et les procédures prud’ homales.
Ils s’appuient en outre sur la motivation du juge des référés désignant le mandataire ad’hoc puis l’administrateur provisoire.
Il s’appuient sur la lourdeur, la longueur et la complexité de la procédure pour chiffrer leur demande au titre de frais irrépétibles, mais également soutiennent que la présente instance fait encore obstacle à la distribution du boni de liquidation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2012 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2012, à laquelle elle a été évoquée.
II- DISCUSSION :
Sur l’action ut singuli
Attendu que l’article L225-252 du code de commerce prévoit qu’outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués;
Que la demande de Monsieur B C intentée sur ce fondement vise à obtenir la condamnation de Monsieur D E à verser la somme de 1.227.062,30 euros à la
S.A. SOCAR & C en liquidation représentée par Maître B Y ;
Que ce dernier a soulevé la prescription de l’action par application de l’article L 225-254 du code de commerce ;
Sur la prescription de l’action
Attendu que l’article L 225-254 du code de commerce dispose que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans ;
Que la présente instance a été engagée le 4 septembre 2002 soit dans les trois années suivant la fusion des société C AUTOMOBILES et SOCAR, à la suite de laquelle les associés Monsieur B C et Monsieur D E se sont mutuellement reprochés différentes pratiques blâmables dont ils ont saisi le juge d’instruction par des plaintes déposées le 15 novembre 2001 et le 7 décembre 2001 ultérieurement jointes ;
Que la prescription n’est donc pas acquise, l’instance s’étant poursuivie et n’ayant été interrompue que pendant les six mois qu’a duré la radiation, et la mise en cause, certes tardive, du mandataire liquidateur visant à régulariser la procédure quant à la représentation de la S.A. SOCAR C, aucune demande en nullité n’ayant été présentée par les parties après le jugement de liquidation du 28 juin 2006;
Sur le bien fondé
Attendu que par jugement du 28 juin 2006 la présente chambre commerciale, saisi au visa des articles 1844-7 du code civil et L 237-20 du code de commerce, a prononcé la dissolution de la S.A. SOCAR & C et a nommé en qualité de liquidateur Maître Y, en rappelant les termes de la fusion ayant conduit à sa création et les règles de désignation des six membres du conseil d’administration choisis à parité parmi les candidats présentés par les actionnaires issus des sociétés fusionnées, ainsi que la mésentente qui s’est installée entre ces deux groupes quelques mois après la fusion, et aux motifs que :
- par l’effet de la mésentente persistante entre associés, la société se trouve dépourvue d’organes de direction,
- l’incapacité à désigner les administrateurs de la société atteste de la disparition de l’affectio societatis entre actionnaires,
- les consorts C-H reprochent vainement aux demandeurs d’être seuls responsables de la mésentente, celle-ci trouvant son origine dans les conditions de la fusion elle-même,
- les consorts C-H prétendent tout aussi vainement que le prononcé de la dissolution, et par suite la liquidation de la société serait prématuré du fait de l’impossibilité de vendre le fonds de commerce dont Monsieur D E aurait frauduleusement soustrait l’activité « véhicules utilitaires '>.
Que cette motivation a lieu d’être retenue dans le cadre de la présente instance, les demandeurs ne justifiant pas par des éléments postérieurs les fautes de gestion reprochées à Monsieur D E et ayant selon eux conduits à appauvrir la S.A. SOCAR & C de la somme réclamée de 1.227.062,30 euros qu’ils décomposent comme suit :
- préjudice pour fausses garanties : 66.168,67 euros
- redressement fiscal : 90.893,61 euros
- création de SOCAREST : 70.000 euros diminution de la valeur de la société par l’absence de toute direction commerciale, la démobilisation des salariés, les loyers prohibitifs des locaux appartenant à la SOGEA et le déménagement des locaux de KINGERSHEIM : 1.000.000 d’euros
Que chacun des fondement de la demande en paiement a fait l’objet de procédures pénales ou civiles ayant aujourd’hui acquis autorité de force jugée, et que la présente décision n’a pas vocation à rejuger, en particulier :
- le jugement rendu par le tribunal correctionnel de MULHOUSE en date du 8 novembre 2010 prononçant la relaxe de Monsieur D E des chefs de faux en écriture privée et usage de ces faux, en l’espèce les documents faisant droit à l’existence de garantie constructeur et dans lesquels aurait été frauduleusement altérée la vérité au préjudice du groupe VOLKSWAGEN FRANCE SA,
- l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR en date du 8 novembre 2005 constatant que « la société SOGEA ne doit rien à la S.A. SOCAR & C au titre des exercices
2000 et 2001 » et condamnant la S.A. SOGEA à payer à la S.A. SOCAR & C la somme de 38.112,25 euros outre intérêts au titre de l’exerice 2002,
- les procédures prud’ homales des salariés GAUME, KAISER, CLAUZEL et Z USSY,
- les procédures concernant le bail commercial liant Madame F C et la S.A. SOCAR & C, s’achevant par un arrêt de cassation de rejet le 28 septembre 2010, le bail ayant depuis été résilié et seul subsistant un litige relatif au dépôt de garantie.
QU’il ressort également de la lecture du rapport de Maître Y en date du 16 février 2005, en sa qualité de mandataire ad’hoc désigné par ordonnance du président de la chambre commerciale du 6 janvier 2005 avec pour mission de :
- cerner les difficultés de la S.A. SOCAR & C et leur s causes suggérer les mesures propres à favoriser le redressement, et le cas échéant, en suivre la mise en oeuvre,
- en faire un premier rapport dans le délai d’un mois.
Que la société est alors à jour de ses obligations fiscales et sociales, que la création de la société SOCAREST découle de la résiliation du contrat de concession des véhicules utilitaires notifiée par la société VOLKSWAGEN, que les licenciements étaient vraisemblablement justifiés, et que si la rentabilité de la société issue de la fusion est faible, cette faiblesse est à l’image de l’ensemble du réseau de concessions ;
Que les irrégularités relatives aux garanties accordées aux clients hors délai ont été traitées par voie interne avec le groupe VOLKSWAGEN, en ce qu’elles entraient pour une large part dans les pratiques commerciales contribuant à fidéliser la clientèle ;
Qu’aucun agissement de Monsieur D E contraire à l’intérêt social de la S.A.
SOCAR & C n’étant en l’état formellement établi ni justifié, il y a lieu pour ces motifs de rejeter la demande ut singuli de Monsieur B C;
Sur la demande fondée sur la diminution de la valorisation de la S.A. SOCAR
& C
Attendu que pour les mêmes motifs qu’ exposés précédemment en ce qui concerne le transfert de l’activité < véhicules utilitaires » effectué à la demande de la société VOLKSWAGEN et faute
d’éléments probants postérieurs au rapport du mandataire ad hoc, notamment en ce qui concerne les offres de cession de la S.A. SOCAR & C, cette demande visant à condamner solidairement Monsieur D E et la société SOGEA à payer à Monsieur B C et à l’ensemble des autres demandeurs au prorata de leur participation au capital de la S.A. SOCAR & C la somme de 343.000 euros sera rejetée ;
Sur les demandes en réparation concernant Monsieur B C
Sur le non-respect du protocole d’actionnaires
Attendu qu’il convient de rappeler que le protocole d’actionnaires signé entre Monsieur B C et Monsieur D E le 1er octobre conduit à une répartition du capital de la S.A. SOCAR & C à concurrence de 55 % au profit des membres de la famille E (catégorie A) et de 45 % au profit des membres de la famille C (catégorie
B);
Que Monsieur B C fonde sa demande visant à ce que Monsieur D E et la société SOGEA soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages-intérêts sur trois motifs, soit :
- l’absence de réponse positive à l’intention manifestée par le groupe C en décembre 2001 d’acquérir les actions parvenant au rétablissement de l’équilibre, A- les actions de Monsieur D E visant à évincer Monsieur B C de son poste de directeur,
- l’absence de rémunération identique des directeurs.
Qu’il ne rapporte toutefois nullement la preuve que Monsieur D E serait à l’origine de ces trois griefs exprimés, le second faisant d’ailleurs double emploi avec la demande indemnitaire fondée sur la révocation abusive du mandant d’administrateur de Monsieur B C;
Qu’au contraire, il est établi que l’égalité entre les deux groupes n’était pas la volonté du groupe VOLKSWAGEN, le courrier adressé à la S.A. SOCAR le 24 juin 1999 prenant acte de l’accord intervenu entre cette société et C AUTOMOBILE SA quant à la répartition 55 % / 45% et rappelant que le protocole signé initialement le 17 juillet 1998 prévoyait une répartition de 60 % pour elle et 40 % pour C AUTOMOBILE SA;
Que le protocole d’accord prévoyait en outre que la répartition des actions à hauteur de 50 % entre chaque groupe, qui devait intervenir avant le 31 décembre 2004, était soumis à l’accord formel du groupe VOLKSWAGEN FRANCE SA, un refus reportant le délai de 5 ans pour réaliser l’égalité des actionnaires ;
Que les raisons ayant conduit à la baisse de rémunération de Monsieur B C ne sont étayées par aucun document probant ;
Que la demande d’indemnisation de ce chef sera par conséquent rejetée ;
Sur la révocation abusive du mandat d’administrateur de Monsieur B C
Attendu qu’il résulte abondamment des pièces de la procédure que cette révocation, initialement décidée par l’assemblée générale ordinaire de la S.A. SOCAR & C le 29 juin 2001, a généré de multiples actions en justice, notamment le référé d’heure à heure conduisant à l’ordonnance du 17 juillet 2001 en suspendant les effets, puis l’assignation en référé du 2 septembre 2002 fondée sur l’application de la loi NRE du 15 mai 2001 sur la pérennité du mandat d’un directeur général délégué suite à l’assemblée générale ordinaire de la S.A. SOCAR C du 15 juillet 2002, conduisant à un rejet de la requête et enfin le jugement du 10 janvier 2005 rejetant la demande de Monsieur B C fondée sur la loi NRE, les statuts de la S.A. SOCAR & C devant prévaloir, et l'.A.G.O. ayant été régulièrement convoquée et tenue ;
Que la demande visant à faire condamner Monsieur D E et le cas échéant la S.A. SOCAR & C à payer à Monsieur B C la somme de 150.000 euros à ce titre sera par conséquent rejetée ;
Sur la demandes reconventionnelle de Monsieur D E et de la SA SOGEA pour procédure abusive
Attendu que lors de l’introduction de la demande, les tensions entres les associés étaient à leur paroxysme, sans qu’il ne soit possible de préjuger de l’issue des procédures pénale ou civiles en cours ;
Qu’ ainsi que l’a ensuite décrit le mandataire ad hoc dans son rapport du 16 février 2005, il apparaît < difficile d’apprécier les raisons pour lesquelles, très rapidement, (l’entente entre les actionnaires) ne s’est pas installée » après la fusion, chacun s’adressant des reproches, « la virulence du conflit » ayant une incidence directe sur l’activité de la société, et < laissant peu d’espoir à un espace de négociation » ;
Que bien que le recours à la voie judiciaire n’ait pas conduit au succès des prétentions de Monsieur B C qui trouvent à l’évidence, ainsi que souligné par le mandataire ad hoc, leur fondement dans des causes autres que juridiques, le conflit de personnes et de cultures d’entreprise étant à privilégier, il ne peut en être déduit à l’évidence que ce recours constituerait un l’abus du droit à agir ouvrant droit à réparation pour Monsieur D E et la S.A. SOGEA;
Que leur demande de ce chef sera rejetée ;
Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur B C et les intervenants volontaires Madame F C, Madame Z-K C, Monsieur G H et Monsieur
A C qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de
l’instance;
Que l’équité ne commande pas que les demandeurs soient dispensés de verser à Maître B Y es qualité de mandataire liquidateur de la société SOCAR & C en liquidation une indemnité au titre des frais irrépétibles, qui sera en l’espèce fixée à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Que l’équité commande toutefois que Monsieur B C, Madame F C, Madame Z-K C, Monsieur G H et Monsieur
A C soient dispensés de verser aux autres défendeurs une indemnité sur le même fondement;
Attendu que l’exécution provisoire n’est ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire qui trouve sa place dans une accumulation de procédures qui se sont retardées les unes les autres ;
Qu’il n’y a par conséquent pas lieu de l’ordonner;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premie r ressort
REJETTE l’exception de prescription de l’action ut singuli;
DEBOUTE Monsieur B C, Madame F C, Madame Z K C, Monsieur G H et Monsieur A C de
l’ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur B C, Madame F C, Madame Z-K C, Monsieur G H et Monsieur A
C aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur B C, Madame F C, Madame Z-K C, Monsieur G H et Monsieur A
C à payer à Maître B Y es-qualités de liquidateur de la société SOCAR & SCHLECHER la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
4
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamner in solidum Monsieur B C, Madame F C, Madame Z-K C, Monsieur G H et
Monsieur A C à verser une quelconque somme aux autres défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes autres ou plus amples des parties;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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