Conseil d'Etat, Section, du 10 février 1967, 59125 59126 59329, publié au recueil Lebon

  • Organisation du marché -taxes sur les conserves de tomates·
  • Traité instituant la communauté économique européenne·
  • Article 4 de l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959·
  • Habilitations législatives -taxes parafiscales·
  • Application par le juge français -acte clair·
  • Exportations -aides accordées par les États·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Compétence de la juridiction française·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Liberté du commerce et de l'industrie

Résumé de la juridiction

Moyen tiré de violations : – de l’article 93 du traité de Rome : une interprétation déjà donnée par la Cour de Justice des communautés fait ressortir qu’un tel moyen ne peut être utilement invoqué par un particulier devant une juridiction nationale. – de l’article 91 du traité de Rome : il résulte clairement de cette disposition qu’elle ne créé par elle-même aucune règle de droit qui soit directement applicable et puisse être utilement invoquée à l’appui d’un recours devant la juridiction française.

Il résulte de l’article 4, 3e alinéa de l’ordonnance du 2 janvier 1959 que l’établissement de taxes parafiscales n’est plus subordonné à l’octroi d’une habilitation législative spéciale et peut être décidé par un décret en Conseil d’Etat dès lors qu’elle est perçue dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. La taxe perçue au profit du Centre technique des conserves de produits agricoles remplit ces conditions.

Le décret instituant une taxe parafiscale peut, sans subdélégation illégale, renvoyer à un arrêté la fixation du taux et des modalités de versement de cette taxe ainsi que la définition des objectifs de production et d’exportation.

Décret du 23 août 1962, relatif à l’organisation du marché des conserves de tomates et à la création de taxes parafiscales, à cette fin. Le taux de la taxe sur les conserves de tomates peut sans que soit violé le principe d’égalité des entreprises, varier selon qu’il s’agit de tomates produites sous contrat de culture, hors contrat ou en excédent de la référence de production et en fonction des quantités produites. De même l’aide financière accordée aux entreprises à l’aide du produit de cette taxe peut varier suivant que les entreprises se livrent ou non à l’exportation et au warrantage industriel. Les entreprises qui ont satisfait à certaines conditions d’exportation peuvent ne pas être assujetties au paiement de la taxe.

L’ordonnance du 2 janvier 1959 implicitement abrogée, en ce qui concerne les taxes parafiscales, le décret du 30 septembre 1953 prévoyant que les entreprises et organismes privés ne peuvent faire certaines opérations qu’en vertu de conventions conclues avec le ministre des Finances et le ministre intéressé.

Il résulte de l’article 4, 3e alinéa, de l’ordonnance du 2 janvier 1959 que l’établissement de taxes parafiscales n’est plus subordonné à l’octroi d’une habilitation législative spéciale et peut être décidé par un décret en Conseil d’Etat dès lors qu’elle est perçue dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. La taxe perçue au profit du Centre technique des conserves de produits agricoles remplit ces conditions. Le Gouvernement a pu, sans méconnaître l’objet de cet établissement, confier au Centre technique des conserves de produits agricoles la perception de taxes parafiscales versées par les fabricants de conserves de tomates. Le taux de la taxe sur les conserves de tomates peut varier selon qu’il s’agit de tomates produites sous contrat de culture, hors contrat ou en excédent de la référence de productions et en fonction des quantités produites. Le décret instituant une taxe parafiscale peut, sans subdélégation illégale, renvoyer à un arrêté la fixation du taux et des modalités de versement de cette taxe ainsi que la définition des objectifs de production et d’exportation. L’ordonnance du 2 janvier 1959 a implicitement abrogé, en ce qui concerne les taxes parafiscales, le décret du 30 septembre 1953 prévoyant que les entreprises et organismes privés ne peuvent faire certaines opérations qu’en vertu de conventions conclues avec le ministre des Finances et le ministre intéressé. En imposant aux fabricants de conserves de tomates de déclarer au service des enquêtes économiques les quantités traitées et fabriquées, le décret du 23 août 1962 n’a porté à la liberté du commerce et de l’industrie que l’atteinte justifiée par la nécessité d’appliquer un texte pris conformément à la législation en vigueur. L’exception d’illégalité n’est recevable que lorsque le texte attaqué constitue une simple mesure d’application de celui dont l’illégalité est invoquée. Moyen tiré de violations : – de l’article 93 du traité de Rome : une interprétation déjà donnée par la Cour de Justice des communautés fait ressortir qu’un tel moyen ne peut être utilement invoqué par un particulier devant une juridiction nationale ; – de l’article 91 du traité de Rome : il résulte clairement de cette disposition qu’elle ne crée par elle-même aucune règle de droit qui soit directement applicable et puisse être utilement invoquée à l’appui d’un recours devant la juridiction française.

En imposant aux fabricants de conserves de tomates de déclarer au service des enquêtes économiques les quantités traitées et fabriquées, le décret du 23 août 1962 n’a porté à la liberté du commerce et de l’industrie que l’atteinte justifiée par la nécessité d’appliquer un texte pris conformément à la législation en vigueur.

Il résulte de l’article 4, 3e alinéa, de l’ordonnance du 2 janvier 1959 que l’établissement de taxes parafiscales n’est plus subordonné à l’octroi d’une habilitation législative spéciale et peut être décidé par un décret en Conseil d’Etat dès lors qu’elle est perçue dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. La taxe perçue au profit du centre technique des conserves de produits agricoles remplit ces conditions. Le gouvernement a pu, sans méconnaître l’objet de cet établissement, confier au Centre technique des conserves de produits agricoles la perception de taxes parafiscales versées par les fabricants de conserves de tomates. Le taux de la taxe sur les conserves de tomates peut varier selon qu’il s’agit de tomates produites sous contrat de culture, hors contrat ou en excédant de la référence de productions et en fonction des quantités produites. L’aide financière accordée aux entreprises à l’aide du produit de cette taxe peut varier suivant que les entreprise se livrent ou non à l’exportation et au warrantage industriel. Les entreprises qui ont satisfait à certaines conditions d’exportation peuvent ne pas être assujetties au paiement de la taxe. L’ordonnance du 2 janvier 1959 a implicitement abrogé, en ce qui concerne les taxes parafiscales, le décret du 30 septembre 1953 prévoyant que les entreprises et organismes privés ne peuvent faire certaines opérations qu’en vertu de conventions conclues avec le ministre des finances et le ministre intéressé.

Une interprétation déjà donnée par la Cour de justice des Communautés fait ressortir qu’un moyen tiré de la violation de l’article 93 du traité de Rome ne peut être utilement invoqué par un particulier devant une juridiction nationale. Il résulte clairement de l’article 91 du traité de Rome qu’il ne crée par lui-même aucune règle de droit qui soit directement applicable et puisse être utilement invoquée à l’appui d’un recours devant la juridiction française.

Décret du 24 août 1962 organisant le marché de la tomate, tiré de violations : – de l’article 93 du traité de Rome : une interprétation déjà donnée par la Cour de Justice des communautés fait ressortir qu’un tel moyen ne peut être utilement invoqué par un particulier devant une juridiction nationale ; – de l’article 91 du traité de Rome : il résulte clairement de cette disposition qu’elle ne crée par elle-même aucune règle de droit qui soit directement applicable et puisse être utilement invoquée à l’appui d’un recours devant la juridiction française.

L’exception d’illégalité n’est recevable que lorsque le texte attaqué constitue une simple mesure d’application de celui dont l’illégalité est invoquée.

Chercher les extraits similaires

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

CE, 18 octobre 2018, n°410111 L'illégalité de la délibération créant une zone d'aménagement concerté (ZAC) ne peut être utilement soulevée, par la voie de l'exception, à l'appui d'un recours introduit contre la déclaration d'utilité publique (DUP) des travaux nécessaires à l'aménagement de cette zone. Ce qu'il faut retenir : L'illégalité de la délibération créant une zone d'aménagement concerté (ZAC) ne peut être utilement soulevée, par la voie de l'exception, à l'appui d'un recours introduit contre la déclaration d'utilité publique (DUP) des travaux nécessaires à l'aménagement de cette …

 

Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

416862 - Nass and Wind 418846 - Gardez les caps 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 3 juillet 2019 Lecture du 24 juillet 2019 CONCLUSIONS M. Stéphane HOYNCK, rapporteur public Les deux affaires qui viennent d'être appelées sont relatives à deux arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes qui concernent un des lots du 1er appel d'offre pour l'éolien en mer lancé par avis publié au JOUE le 5 juillet 2011. Quatre des cinq lots correspondant à 5 zones géographiques ont été attribués au terme de la procédure en avril 2012, dont 3 à la société Eolien maritime France, au large de …

 

Revue Générale du Droit

Lors de l'examen d'une demande d'avis en matière d'asile, le Conseil d'Etat saisit l'occasion de clarifier les conséquences de l'illégalité d'un acte sur d'autres actes liés à ce dernier. En particulier, le Conseil devait examiner les conséquences du défaut de remise du document d'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile prévue à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, ce document est important lorsque le demandeur d'asile s'adresse à la préfecture pour obtenir un titre d'admission provisoire au séjour …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, sect., 10 févr. 1967, n° 59125 59126 59329, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 59125 59126 59329
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007638342

Sur les parties

Texte intégral


1° REQUETE de la société des établissements Petitjean et autres, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, du décret n° 62-998 du 23 août 1962 relatif à l’organisation du marché des conserves de tomates et à la création de taxes parafiscales à cette fin ;
2° REQUETE de la société coopérative intercommunale de transformation et de conservation de produits agricoles dite « les planteurs réunis de la vallée de la Durance », tendant à l’annulation du décret susvisé par les motifs exposés par la requête n° 59125 et en outre par le motif que les sociétés coopératives étant tenues de traiter la totalité des apports de leurs membres se trouvent plus lourdement frappées par la taxe que les autres entreprises et qu’ainsi le décret attaqué fausse le jeu de la libre concurrence ;
3° REQUETE de la S.A. « Les conserveries du Midi », tendant à l’annulation du même décret, par les motifs invoqués par la requête n° 59126 susvisée et en outre par les motifs que l’article 5 du décret attaqué est illégal en tant qu’il fait intervenir le service des enquêtes économiques dans la perception d’une taxe qui ne le concerne pas ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ; l’ordonnance portant loi organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 notamment son article 4 ; la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 ; l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, notamment son article 177 ; la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ; le décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 ; le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 et le traité instituant la Communauté Economique Européenne ; le décret n° 60-911 du 31 août 1960 ; le décret n° 61-960 du 24 août 1961; le décret n° 62-451 du 13 avril 1962 ; l’arrêté du 25 mai 1962 ; la décision 6-24 du 15 juillet 1964 de la Cour de justice des Communautés Européennes ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Société anonyme des Etablissements Petitjean, des sieurs A…, X…, Z… et Y…, de la Société anonyme des Etablissements Alfred Ours, de la Société coopérative intercommunale de transformation et de conservation de produits agricoles dite « Les planteurs réunis de la vallée de la Durance » et de la Société anonyme « Les conserveries du Midi » sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur les moyens tirés de ce que le décret attaqué manquerait de base légale et méconnaîtrait le principe de la spécialité des personnes morales :
Considérant qu’aux termes du 3e alinéa de l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances : « Les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre des Finances et du ministre intéressé » ; qu’il résulte de cette disposition que l’établissement par le Gouvernement d’une taxe parafiscale, dans les cas qu’elle prévoit, n’est plus subordonné à l’octroi d’une habilitation législative spéciale et peut légalement être décidé par un décret en Conseil d’Etat ; que, dès lors, le Gouvernement a pu, sans excéder ses pouvoirs, établir, sur le seul fondement de cette disposition, au profit du Centre technique des conserves de produits agricoles, une taxe parafiscale destinée à servir l’intérêt économique visé par ce texte, notamment en ajustant aux besoins du marché la production d’une industrie de transformation d’un produit agricole ;
Considérant d’autre part, que le décret instituant une taxe parafiscale peut en confier la perception et charger de l’utilisation de son produit, conformément aux règles qu’il définit, à un organisme préexistant, à condition que l’activité de ce dernier, telle qu’elle résulte de ses statuts, soit compatible avec l’objet en vue duquel la taxe est établie ;

Considérant que l’article 2 de la loi du 22 juillet 1948 dispose que les Centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie ; que les dispositions de cette loi ont été étendues à toutes les branches de l’activité économique par l’article 177 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour l’exercice 1959 ;
Considérant qu’en chargeant le Centre technique des conserves de produits agricoles de la perception de taxes parafiscales versées par les fabricants de conserves de tomates, taxes dont l’assiette est fixée par décret et le taux et les modalités de versement sont déterminés par arrêté interministériel et en donnant à ce centre la mission d’utiliser le produit de ces taxes à l’organisation de la production, l’amélioration de la qualité et au contrôle des fabrications ainsi qu’à des actions contribuant à en développer la consommation sur le marché intérieur et à en faciliter l’écoulement sur le marché extérieur, le décret attaqué n’a pas confié la perception de la taxe litigieuse à un organisme dont l’activité, telle qu’elle est définie par la loi, serait incompatible avec l’objet de cette taxe ;

Sur le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 25 mai 1962 :
Considérant que les contrat types et les accords professionnels auxquels se référent certaines dispositions du décret attaqué, notamment ses articles 1, 3 et 6, ont pour objet de fixer, pour chaque campagne, avec le concours des représentants de la profession, certaines régles nécessaires à l’application du décret ; que, par suite, l’irrégularité alléguée de l’arrêté pris pour approuver les contrats-types et accords professionnels relatifs à la campagne 1962, si elle pouvait faire obstacle à ce que certaines dispositions du décret attaqué fussent légalement applicables au cours de cette campagne serait, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de ce décret ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité des entreprises :
Considérant en premier lieu, que si le taux de la taxe établie sur le tonnage des tomates entrées en usine varie selon qu’il s’agit de tomates produites sous contrat de culture, hors contrat ou en excédent de la référence de production et si la taxe sur la production de concentré n’est perçue, et à un taux progressif, que sur les quantités dépassant un certain niveau de production, ces dispositions sont les mêmes pour tous les conserveurs et n’entraînent pas d’inégalité entre ceux qui se trouvent dans une même situation ;
Considérant en second lieu, que le décret attaqué n’a pas soumis les sociétés coopératives à une réglementation particulière ; qu’à production égale, une société coopérative supporte les mêmes charges et peut recevoir les mêmes avantages qu’une entreprise commerciale de même nature ;
Considérant enfin, que si les entreprises qui se livrent à des opérations d’exportation ou pratiquent le warrantage industriel peuvent recevoir une aide financière particulière alimentée par le produit des taxes perçues sur toutes les entreprises, les avantages ainsi accordés à certaines entreprises sont justifiés par des nécessités d’intérêt général et bénéficient d’ailleurs, sans aucune disparité de traitement, à toutes les entreprises qui font des opérations de la nature de celles visées par l’article 3 du décret attaqué ;

Sur le moyen tiré de la violation du traité instituant la Communauté Economique Européenne, et les conclusions des requêtes n° 59125 et 59126 tendant à ce quel Conseil d’Etat saisisse la Cour de justice des communautés européennes :
Considérant qu’il résulte de l’interprétation donnée, dans sa décision 6-64 du 15 juillet 1964, par la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel, qu’à l’exception de la dernière disposition du paragraphe 3 de l’article 93 du traité, dont les requérants n’invoquent pas la violation, les dispositions de la section troisième du titre III de ce traité, relatives aux aides accordées par les Etats, si elles ont créé pour ces derniers des obligations les liant en tant qu’Etats dans leurs rapports réciproques et dans leurs rapports avec la Communauté, n’engendrent pas de droits dans le chef des justiciables ; que, par suite, la violation de ces dispositions peut éventuellement donner lieu à la mise en oeuvre par la Commission des procédures prévues à l’article 93 pour la constatation de l’incompatibilité d’une mesure déterminée avec le Marché commun, mais ne peut pas être utilement invoquée à l’appui du recours formé par les sociétés requérantes devant la juridiction administrative française ;
Considérant qu’aux termes du 1er paragraphe de l’article 91 du traité, « si, au cours de la période de transition, la Commission, sur demande d’un Etat membre ou de tout autre intéressé, constate des pratiques de dumping exercées à l’intérieur du Marché commun, elle adresse des recommandations à l’auteur ou aux auteurs de ces pratiques en vue d’y mettre fin. Au cas où les pratiques de dumping continuent, la Commission autorise l’Etat lésé à prendre les mesures de protection dont elle définit les conditions et modalités » ; qu’il est clair que ces dispositions, dont la mise en oeuvre est subordonnée à des mesures à prendre par la Commission, ne créent pas non plus, par elles-mêmes, une règle de droit directement applicable et dont la violation peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours formé devant la juridiction administrative française ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les conclusions des requêtes n° 59125 et 59126 tendant à ce que le Conseil d’Etat saisisse la Cour de justice des Communautés européennes de l’interprétation des articles 9 et 92 du traité ne sauraient être accueillies et que le moyen tiré de la violation desdits articles doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l’article 1er du décret attaqué aurait consenti une délégation de pouvoir illégale au ministre des Finances et au ministre de l’Agriculture :
Considérant que le décret attaqué fixe le taux maximum et les règles générales d’assiette et de recouvrement des taxes parafiscales qu’il établit ; qu’il définit ainsi avec une précision suffisante le cadre des mesures à intervenir ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’une subdélégation illégale est consentie aux ministres de l’Agriculture et des Finances et des Affaires économiques par le dernier alinéa de l’article 1er de ce décret, aux termes duquel les taux de ces taxes, leurs modalités de versements et la définition des objectifs de production et d’exportation sont fixés, au titre de chaque campagne, par arrêté concerté du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques, et qui ne méconnaît aucune disposition de l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 et est d’ailleurs conforme au régime prévu aux articles 2 et 3 du décret du 14 août 1961, modifié par celui du 13 avril 1962 pris pour l’application de cette ordonnance ;
Sur le moyen tiré de ce que le 1er alinéa de l’article 4 du décret attaqué ne pouvait conférer en la matière des pouvoirs à la Société nationale interprofessionnelle de la tomate :
Considérant qu’il appartenait au décret attaqué de désigner l’organisme ou les organismes bénéficiaires des taxes ; qu’aucune disposition de l’ordonnance du 2 janvier 1959, dont l’article 4 prévoit d’ailleurs la possibilité d’instituer des taxes parafiscales au profit de personnes morales de droit privé, n’interdisait de prévoir que le Centre technique des conserves de produits agricoles, chargé de la perception des taxes qu’il institue, pourra confier à la Société nationale interprofessionnelle de la tomate les opérations matérielles d’exécution de la mission qui lui incombe ;
Sur le moyen tiré de la violation du décret du 30 septembre 1953 :
Considérant que, si l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 prévoit que les entreprises et organismes privés ne peuvent faire certaines opérations, notamment en matière de prix, qu’en vertu de conventions conclues avec le ministre des Finances et le ministre intéressé, cette disposition a, en tout état de cause, cessé, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée du 2 janvier 1959, d’être applicable aux taxes parafiscales instituées en application de cette ordonnance ;

Sur le moyen tiré de ce que l’article 5 du décret attaqué porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie :
Considérant que le gouvernement tient, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, le pouvoir de créer des taxes parafiscales et d’en confier la perception à la personne morale au profit de laquelle ces taxes sont créées ; que, par suite, il a nécessairement le droit de faire contrôler par les services de l’administration l’application du décret instituant des taxes de cette nature ; que le service des enquêtes économiques est l’un des services du ministère des Finances ; qu’en imposant aux fabricants de conserves de tomates de déclarer chaque année à ce service les tonnages de tomates fraîches traitées ainsi que les quantités de concentré et de conserves de tomates fabriquées et en donnant audit service, le pouvoir de contrôler l’exactitude de ces déclarations, l’article 5 du décret attaqué n’a porté à la liberté du commerce et de l’industrie aucune atteinte qui ne soit justifiée par la nécessité d’assurer l’application d’un texte pris conformément à la législation en vigueur ;
Sans les conclusions dirigées contre l’article 7 du décret attaqué :
Considérant d’une part, que, si les requérants peuvent invoquer à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative l’illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif faute d’avoir été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l’annulation est demandée constitue une mesure d’application de celle dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception et où sa légalité est subordonnée à celle du premier texte ; que l’article 7 du décret attaqué, qui permet aux fabricants de se libérer de l’obligation d’exportation instituée par le décret du 31 août 1960 par le versement d’une redevance, ne constitue pas une simple mesure d’application de ce décret mais en modifie les dispositions en posant une règle de droit nouvelle ; que, si ce nouveau texte peut être attaqué en raison des vices propres dont il serait entaché, son annulation ne peut pas être obtenue comme conséquence de l’illégalité alléguée des dispositions réglementaires qu’il modifie, lesquelles n’ont pas été attaquées dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de l’illégalité du décret du 31 août 1960 ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué contre l’article 7 du décret attaqué ;

Considérant d’autre part, que toutes les entreprises qui se trouvent dans la situation visée par l’article 7 du décret attaqué peuvent en réclamer le bénéfice et sont alors soumises à la même taxe ; que, si les entreprises qui ont déjà exporté les quantités de conserves de tomates prévues par le décret du 31 août 1960, qui réussiront à exporter le reliquat de leur production de la campagne 1960 non commercialisable sur le marché intérieur ou qui renonceront à commercialiser ce reliquat ne sont pas assujetties au paiement de ces taxes, cette circonstance ne crée pas entre les intéressés une discrimination illégale, mais procède seulement de la différence existant dans leur situation au regard de l’objectif poursuivi par le gouvernement ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l’article 7 du décret attaqué porte atteinte à l’égalité des entreprises ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret attaqué ; … Rejet avec dépens .

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, Section, du 10 février 1967, 59125 59126 59329, publié au recueil Lebon