Arrêt Crédit foncier de France, Conseil d'Etat, Section, du 11 décembre 1970, 78880, publié au recueil Lebon

  • Mesures destinées à pallier la crise du logement·
  • Fonds national de l'amélioration de l'habitat·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour refuser une aide, la commission nationale d’amélioration de l’habitat s’est référée aux normes contenues dans une de ses propres directives par lesquelles elle entendait, sans renoncer à exercer son pouvoir d’appréciation, sans limiter celui des commissions départementales et sans édicter aucune condition nouvelle à l’octroi de l’allocation demandée, définir, comme l’y invitait l’arrêté du 27 avril 1946, des orientations générales en vue de diriger les interventions du fonds national d’amélioration de l’habitat. Les requérantes, qui n’invoquent aucune particularité de leur situation au regard de ces normes, ni aucune considération d’intérêt général, de nature à justifier qu’il y fût dérogé et dont la commission nationale aurait omis l’examen, et qui ne soutiennent pas que la directive aurait méconnu les buts envisagés lors de la création du fonds, ne sont pas fondées à soutenir que la référence à ces normes entacherait la décision attaquée d’une erreur de droit.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 11 déc. 1970, n° 78880, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 78880
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 30 juin 1969
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme 292

Décret 1945-10-26 ART. 7

Dispositif : Annulation totale REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007641501
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1970:78880.19701211

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du credit foncier de france, tendant a l’annulation d’un jugement du 1er juillet 1969 par lequel le tribunal administratif de paris a annule pour exces de pouvoir une decision de la commission nationale du fonds national d’amelioration de l’habitat du 2 octobre 1964 en tant qu’elle etait relative aux travaux de ravalement executes sur l’immeuble dont la demoiselle y…, marguerite demeurant … a paris xvie et la dame x…, nee y… francoise demeurant … a paris viie sont proprietaires au … a paris xixe .
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation ; le decret du 26 octobre 1945 ; l’arrete du ministre de la reconstruction et de l’urbanisme du 27 avril 1946 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que le decret du 26 octobre 1945, portant reglement d’administration publique relatif au fonds national d’amelioration de l’habitat, confie a une commission nationale et, suivant certaines conditions, a des commissions departementales d’amelioration de l’habitat l’emploi des disponibilites du fonds national ; que l’article 5 de l’arrete du 27 avril 1946 du ministre de la reconstruction et de l’urbanisme, pris en application de l’article 7 dudit reglement d’administration publique, precise qu’il appartient a chaque commission « suivant les directives et sous le controle de la commission nationale d’apprecier, selon les besoins regionaux ou locaux, tant au point de vue economique que social, le degre d’utilite des travaux auxquels peut etre accordee l’aide financiere du fonds national » ;
Cons. Que, pour refuser l’allocation mentionnee a l’article 6 du reglement general du 27 avril 1946, la commission nationale s’est referee aux normes contenues dans une de ses propres directives par lesquelles elle entendait, sans renoncer a exercer son pouvoir d’appreciation, sans limiter celui des commissions departementales et sans edicter aucune condition nouvelle a l’octroi de l’allocation dont s’agit, definir des orientations generales en vue de diriger les interventions du fonds ; que la demoiselle y… et la dame x… n’invoquent aucune particularite de leur situation au regard des normes susmentionnees, ni aucune consideration d’interet general de nature a justifier qu’il y fut deroge et dont la commission nationale aurait omis l’examen ; qu’elles ne soutiennent pas davantage que la directive dont s’agit aurait meconnu les buts envisages lors de la creation du fonds national d’amelioration de l’habitat ; que, dans ces conditions, une telle reference n’entachait pas la decision de refus d’une erreur de droit ; que le credit foncier de france, gestionnaire dudit fonds en vertu de l’article 292 du code de l’urbanisme et de l’habitation, est, des lors, fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a annule la decision de la commission nationale ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstance ; de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge de la demoiselle y… et de la dame x… ;
Annulation du jugement ; rejet de la demande de la demoiselle y… et de la dame x… ; depens de premier instance et depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de la demoiselle y… et de la dame x….

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