Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 déc. 2024, n° 24/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 DECEMBRE 2024
Minute N°691
N° RG 24/03403 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 décembre 2024 à 16H45
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [Y] [W] [X]
né le 13 Février 1998 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigérienne
demeurant
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 17 décembre 2024 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [Y] [W] [X] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 décembre 2024 à 10H50 par LA PRÉFECTURE DU LOIRET ;
Après avoir entendu :
— Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le placement en rétention administrative
Par une ordonnance du 14 décembre 2024 rendue en audience publique à 16h45, le premier juge a constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de M. [Y] [J], en accueillant le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA, étant constaté que la motivation du préfet, dans sa décision de placement, était insuffisante sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé.
La préfecture du Loiret a interjeté appel de cette ordonnance le 16 décembre 2024 à 10h50, en soutenant que le premier juge a « commis une mauvaise appréciation des faits ». A ce titre, il est rappelé que l’intéressé a été placé sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte entre le 24 novembre et le 11 décembre 2024, cette mesure ayant pris fin après que le corps médical ait constaté l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, qui ne nécessitait plus une telle mesure, et qu’un certificat médical dressé par le docteur [Z] avait conclu à la compatibilité de cet état avec une garde à vue, sous réserve de la prise d’un traitement.
Il est enfin soutenu que M. [Y] [J] a été informé de la présence d’un service médical au CRA et qu’au regard des pièces du dossier, aucune circonstance n’était de nature à empêcher un placement en rétention administrative.
Au regard de ces arguments, la Cour constate que l’autorité administrative s’attache plus particulièrement, dans sa déclaration d’appel, à soutenir que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec une rétention administrative et que ses droits en la matière lui ont été notifiés et garantis.
Or, le moyen de nullité en question n’a pas pour objet de déterminer si l’état de santé de M. [Y] [J] est compatible ou non avec une rétention, ni même de vérifier que ses droits fondamentaux sont garantis au CRA, mais vise plus précisément à contester la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA, ainsi rédigées :
« La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Ainsi, il a déjà été jugé que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [Y] [J] le 11 décembre 2024 est motivé en ces termes : « il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ».
Au regard des pièces du dossier, il appert que l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical en garde à vue le 11 décembre 2024, à l’issue duquel le médecin a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de la mesure, sous réserve de la prise de son traitement.
Il a également fait l’objet d’une expertise psychiatrique le 28 novembre 2024, annexée le 2 décembre 2024 à la procédure diligentée sous le régime de l’enquête préliminaire par la circonscription de police nationale d'[Localité 3], pour des faits de violence aggravée et de rébellion. Il en résulte notamment que l’intéressé était éligible à une sanction pénale, en ce qu’il n’était pas, au moment des faits, atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, ou entravé le contrôle de ses actes. Le rapport relevait toutefois, en corrélation avec la problématique addictive et celle de la gestion de l’impulsivité, le risque de compromission de l’ordre public et de la sureté des personnes nécessitant une poursuite de la prise en charge en milieu spécialisé sous forme de soins psychiatriques à la demande d’un représentant de l’Etat à temps complet.
Antérieurement, l’intéressé avait été placé en hospitalisation sous contrainte à compter du 24 novembre 2024, sur demande de la préfète du Loiret.
Il a été maintenu en hospitalisation complète par ordonnance du 3 décembre 2024, cette décision faisant état, compte tenu des pièces médicales versées, d’une « instabilité psychomotrice marquée par un discours incohérent diffluent et désorganisé avec des propos délirants ».
Force est de constater que l’arrêté contesté ne comporte aucune mention sur l’état de santé psychique de l’intéressé, alors même que ces éléments étaient portés à la connaissance de l’administration. Or, il n’est pas sérieusement contestable que ces troubles nécessitent une prise en charge spécifique dans le cadre du placement et du maintien en rétention administrative.
S’il n’est pas exigé de faire mention de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, le préfet demeure tenu de procéder à un examen sérieux de la situation de ce dernier et il y avait lieu, dans ce cas d’espèce, de faire mention dans la décision de placement de l’existence de ces troubles.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA justifie ainsi de constater l’illégalité du placement en rétention administrative. Il suit que l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture du Loiret ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 décembre 2024 ayant constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de M. [Y] [W] [X] et dit n’y avoir lieu à prolongation.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. [Y] [W] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [Y] [W] [X] , par LRAR
Me Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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