Confirmation 20 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 8 juin 2018, n° 2017007040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2017007040 |
Texte intégral
Page 1 sur 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE AUDIENCE ORDINAIRE A 8 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2017 007040 Jugement du : 08/06/2018 Débats à l’audience du 06/04/2018 PARTIES
Demandeur(s) : ETABLISSEMENTS X PÈRE ET FILS (SAS)
[…] Me Guillaume GOSSWEILER (AIN)
Défendeur(s) : SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE À RESPONSABILITE LIMITÉE CAVE DE
[…]
CABINET P.L.M. C. AVOCATS Me Jérôme LECROQ (AIN)
Composition lors des débats et du délibéré : Président : Mme Anne TALLENT Juges : M. Marcel JANIN M. Jean-François AUBRY M. Patrick DEPARDON M. Michel MARTINEZ Greffier : Mme Nathalie BREVET, commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Mme Anne TALLENT, président et par Mme
Nathalie BREVET, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise. SJ /20177040
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Etablissements X père et fils était depuis février 2009 l’agent commercial de la société coopérative LES COTEAUX DE VISAN pour la commercialisation de ses vins sur le secteur de l’Ain et du Jura, – Sans exclusivité.
. La société ORTAS a racheté en 2016 la cave de VISAN et a fait connaitre à la SARL Etablissements X père et fils les conditions applicables à ses agents commerciaux dans le cadre d’une nouvelle structure incluant les caves de RASTEAU, GIGONDAS et VISAN.
La SARL Etablissements X père et fils a considéré que ces nouvelles conditions ne lui permettaient plus d’exercer normalement sa mission commerciale et a demandé à ORTAS de l’indemniser de son préjudice, ce qu’elle a refusé.
Par exploit d’huissier délivré à personne habilitée le 6 septembre 2017, la SAS établissements X père et fils a assigné ORTAS devant le Tribunal de Commerce de céans aux fins de condamnation.
Les parties ont échangé leurs écritures conformément au calendrier de procédure signé par leurs conseils le 29 septembre 2017 et l’affaire a été plaidée le 6 avril 2018 puis mise en délibéré.
DK
Page 2 sur 3 PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Etablissements X père et fils demande la condamnation de ORTAS à lui payer la somme de 8 295 ,42€ correspondant à la valeur de rachat de sa carte ainsi que 5 000€ de dommages intérêts pour manoeuvres dolosives et 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire du tout.
ORTAS demande in limine litis au Tribunal de prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SAS Etablissements X père et fils au motif que la SARL Etablissements X père et fils qui était titulaire du contrat conclu avec le défendeur a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine en date 9 juin 2017 au profit de la SAS Etablissements X père et fils, laquelle est dépourvue du droit d’agir contre ORTAS en raison du caractère « intuitu personae »du contrat d’agent commercial.
ORTAS conclut en outre que le demandeur n’a pas notifié son intention de percevoir une indemnité compensatrice dans le délai d’un an suivant la cessation du contrat intervenue le 1er mars 2016 et de juger qu’en conséquence il est déchu de son droit à indemnité, droit qu’au surplus il n’a pas acquis lors de la transmission universelle de patrimoine dont il a bénéficié.
A titre subsidiaire ORTAS demande au Tribunal de constater que la société Etablissements X père et fils a commis de nombreux manquements contractuels constitutifs de fautes graves qui justifient le rejet de ses demandes indemnitaires.
ORTAS demande en outre l’allocation d’une indemnité de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions récapitulatives, la « SAS Etablissements X père et fils » affirme avoir qualité à agir aux lieu et place de l’ancienne « SARL Etablissements X père et fils » et communique les formalités accomplies et les pièces déposées au greffe à cette fin.
La SAS Etablissements X père et fils conteste le fait que le contrat d’agent commercial ait pris fin le 1er mars 2016, cette date n’étant attestée par aucun document alors qu’au contraire des discussions étaient en cours pour le rachat de sa carte.
La SAS Etablissements X père et fils affirme qu’aucun manquement susceptible de constituer une faute grave ne peut être mis à sa charge et demande au Tribunal de constater qu’ORTAS a envoyé d’autres commerciaux sur son secteur géographique, ces agissements dolosifs justifiant les dommages intérêts réclamés.
DISCUSSION Sur le droit d’agir du demandeur
Attendu que la cave de VISAN a conclu en 2009 un contrat d’agent commercial pour la distribution de ses vins avec la « SARL Etablissements X père et fils » immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n° 322 303 710.
Attendu que les relations ont été maintenues, au moins dans un premier temps, avec la société ORTAS lorsqu’elle est devenue propriétaire de la cave de VISAN, ainsi qu’en atteste la pièce 7 du défendeur qui reproduit un mail du 18 mars 2016 dans lequel il est précisé par le demandeur que « l’agent commercial est la société Etablissements X dont Mr Y X est le gérant, vous trouverez ci-joint un extrait Kbis de la Société Etablissements X… » (le KBIS joint est celui de la SARL Etablissement X RCS N° 322 303 710).
Attendu qu’il est constant que l’acte introductif de la présente instance a été délivré le 6 septembre 2017 à la requête de la SAS Etablissements X père et fils inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le N° 350 670 006. .
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées par le demandeur que la création de cette nouvelle société découle de la dissolution de la SARL Etablissement X père et fils et du transfert universel de son patrimoine à son associé unique la société GILAN HOLDING qui lors de son AGE du 9 juin 2017 a décidé sa transformation en SAS et la modification de sa dénomination sociale pour devenir la SAS Etablissements X père et fils (pièce 19 du demandeur).
Attendu que le défendeur conclut que seule la SARL Etablissements X père et fils a été son agent commercial et qu’en raison du caractère « intuitu personae » du contrat d’agent commercial, ce contrat ne pouvait
«
Page 3 sur 3
être transmis, même dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine (en abrégé TUP) à une autre société sans l’accord de son cocontractant.
Attendu que le défendeur verse aux débats un arrêt du 29 octobre 2002 de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation rendu dans une espèce concernant les conséquences d’un apport partiel d’actifs entrainant une transmission universelle de patrimoine dans lequel la haute juridiction a décidé que « le contrat d’agence
«commerciale, conclu en considération de la personne du cocontractant, ne peut être transmis, même par cession partielle d’actif, qu’avec l’accord du cessionnaire et de l’agent commercial ».
Attendu en effet que le contrat d’agent commercial est considéré par la jurisprudence et la doctrine majoritaire comme un mandat d’intérêt commun conclu « intuitu personae » qui ne peut faire l’objet d’un transfert sans l’accord du cocontractant.
' Attendu qu’il n’est pas contesté que la SAS ETABLISSEMENTS X père et fils n’a ni sollicité ni obtenu l’accord de la société ORTAS en vue de la poursuite d’un contrat d’agent commercial après la TUP du 9 juin 2017.
Attendu que le Tribunal jugera que la SAS Etablissements X père et Fils n’a pas qualité pour agir contre la société ORTAS au titre du contrat d’agent commercial conclu avec la SARL Etablissements X père et fils.
Attendu qu’en application de l’article 122 du CPC le Tribunal déclarera irrecevable les demandes de la SAS Etablissements X père et fils, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Sur les demandes accessoires Attendu qu’il est conforme à l’équité d’allouer à ORTAS une indemnité de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS Etablissements X père et fils sans examen au fond pour défaut de droit d’agir,
Condamne la SAS Etablissements X père et fils à payer à la société coopérative d’intérêt collectif agricole à responsabilité limitée CAVE DE RASTEAU ORTAS (SARL) la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Etablissements X père et fils aux dépens de la présente décision liquidés à la somme de 77,08 € TTC (dont TVA : 12,85 €).
LE PRESIDENT: LE GREFFIER :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Institut de recherche ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débours ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Audience
- Promesse ·
- Taxi ·
- Licence ·
- Transport ·
- Autorisation administrative ·
- Partie ·
- Illicite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gérance ·
- Location
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience publique ·
- Lotissement ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Électricité ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Immobilier ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Mission ·
- Sauvegarde ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Émoluments
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Faillite ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Extrait ·
- Franchise ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Compagnie d'assurances
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Email ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Homme ·
- Informatique ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle
- Mandat ad hoc ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Confidentialité ·
- Nom commercial ·
- Code de commerce ·
- Procédure de conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtellerie ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Partie ·
- Clause ·
- Service ·
- Mise à disposition ·
- Siège social
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tva ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Suppression ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Rôle
- Caution ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Opposition ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.