Annulation 13 mai 1977
Résumé de la juridiction
Les stipulations du traité du 23 février 1882 sur l’établissement des français en Suisse et des suisses en France ne s’opposent pas à l’application à un ressortissant suisse domicilié en France de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l’office national d’immigration. [1] Si un comportement politique n’est pas à lui seul de nature à justifier légalement l’expulsion d’un étranger dont la présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public ou le crédit public, il n’est pas établi que la qualification donnée aux faits relevés à l’encontre du sieur P. par le bulletin de notification qui lui avait été remis [et qui indiquait que son expulsion était envisagée pour "atteintes graves à la neutralité politique à laquelle est tenu un étranger durant son séjour sur le territoire français"] l’ait empêché de présenter utilement devant la commission spéciale prévue par l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 les raisons qui militaient contre son expulsion. Dans ces conditions, sieur P. non fondé à se prévaloir d’insuffisances et d’erreurs dans les énonciations du bulletin de notification pour soutenir que la procédure d’expulsion a été irrégulière. [2] L’article 47 de ce décret autorise le président du tribunal de grande instance à se faire remplacer par l’un des premiers vice-présidents non seulement dans les fonctions qu’il exerce au sein de la juridiction qu’il préside, mais également dans les autres fonctions qui lui sont confiées par les lois et règlements en sa qualitè de président du tribunal de grande instance. Application à la commission spéciale prévue par l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945. [3], 54-07-02-04-01 L’arrêté d’expulsion d’un ressortissant suisse, salarié du CIMADE, n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 13 mai 1977, n° 00447, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 00447 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007655549 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1977:00447.19770513 |
Sur les parties
| Président : | M. Chenot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cadoux |
| Rapporteur public : | Mme Latournerie |
Texte intégral
Requete du sieur y… tendant a l’annulation du jugement du 20 juin 1975 du tribunal administratif de marseille rejetant leur demande tendant a l’annulation de l’arrete du ministre de l’interieur, du 16 juillet 1973, prononcant l’expulsion du sieur y…, ensemble a son annulation ; vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; le decret du 30 mars 1808 modifie ; le traite franco-suisse du 23 fevrier 1882 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que, de la lettre en date du 6 octobre 1976 par laquelle le ministre des affaires etrangeres a donne au conseil d’etat l’interpretation du traite du 23 fevrier 1882 sur l’etablissement des francais en suisse et des suisses en france, il resulte que les stipulations de ce traite ne s’opposent pas a l’application a un ressortissant suisse domicilie en france de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entree et de sejour en france des etrangers et portant creation de l’office national d’immigration ; que le sieur berthier y… n’est des lors pas fonde a se prevaloir de ce que le traite precite aurait pose le principe de l’egalite de traitement avec les citoyens francais, des citoyens suisses residant en france pour soutenir que ledit traite ferait obstacle a ce qu’il lui soit fait application des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945, relatives a l’expulsion des etrangers ; cons. Qu’aux termes de l’article 23 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 precitee : « l’expulsion peut etre prononcee par arrete du ministre de l’interieur si la presence de l’etranger sur le territoire francais constitue une menace pour l’ordre public ou le credit public » que l’article 24 de la meme ordonnance dispose que « l’etranger qui justifie etre entre en france dans des conditions regulieres et etre regulierement titulaire d’une carte de sejour de residant ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion sans en avoir ete prealablement avise dans les conditions prevues par decret » ; qu’aux termes de l’article 25 de la meme ordonnance ; "l’etranger a, s’il le demande, dans les huit jours de cette notification et sauf cas d’urgence absolue reconnue par le ministre de l’interieur, le droit d’etre entendu seul ou assiste d’un conseil par une commission speciale siegeant aupres du prefet et composee : du president du tribunal civil du chef-lieu du departement ; du chef du service des etrangers a la prefecture ; d’un conseiller de prefecture ou, a son defaut, d’un fonctionnaire designe par le ministre de l’interieur" ; qu’aux termes de l’article 3 du decret du 18 mars 1946 portant application, notamment de l’article 24 de l’ordonnance susvisee, « la notification des propositions d’expulsion formulees a l’encontre des etrangers remplissant les conditions prevues par l’article 24 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, est effectuee, a la diligence du prefet de leur domicile ou de leur residence habituelle, par un officier de police judiciaire qui dresse un proces-verbal de cette notification. Le bulletin de notification mentionnant succinctement les motifs de la mesure envisagee, est remis a l’interesse » ;
Cons. Que la notification a un etranger des propositions d’expulsion formulees a son encontre a pour seul objet de lui permettre de faire valoir, selon les termes memes de l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, « toutes les raisons qui militent contre une expulsion » devant la commission speciale prevue par l’article 25 de la meme ordonnance apres avoir obtenu, comme le precise l’article 5 du decret du 18 mars 1946, communication du dossier, s’il le demande ; que le bulletin de notification remis au sieur berthier y… qui indiquait que son expulsion etait envisagee pour « atteintes graves a la neutralite politique a laquelle est tenu un etranger durant son sejour sur le territoire francais » mentionnait succinctement les motifs de la mesure envisagee, conformement aux dispositions susrappelees de l’article 3 du decret du 18 mars 1946 ; que si un comportement politique n’est pas a lui seul de nature a justifier legalement l’expulsion d’un etranger dont la presence sur le territoire francais ne constituerait pas une menace pour l’ordre public ou le credit public, il n’est pas etabli ni meme allegue que la qualification donnee aux faits releves a l’encontre du sieur berthier y… par le bulletin de notification l’ait empeche de presenter utilement, devant la commission speciale, les raisons qui militaient contre son expulsion ; que, dans ces conditions, le requerant n’est pas fonde a se prevaloir d’insuffisances et d’erreurs dans les enonciations du bulletin de notification pour soutenir que la procedure d’expulsion a ete irreguliere ;
Cons. Que l’article 47 du decret du 30 mars 1808 modifie par le decret du 27 mai 1969, tel qu’il etait applicable le 6 juillet 1973 lorsque la commission consultative speciale prevue, dans le departement des bouches-du-rhone, par application de l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, a examine le cas du sieur perregaux x… , dispose que « lorsque le tribunal de grande instance comprendra plusieurs premiers vice-presidents, le president sera supplee dans les fonctions qui lui sont specialement attribuees par le premier vice-president qu’il aura designe par ordonnance » ; que cette disposition autorise le president du tribunal de grande instance a se faire remplacer par l’un des premiers vice-presidents non seulement dans les fonctions qu’il exerce au sein de la juridiction qu’il preside, mais egalement dans les autres fonctions qui lui sont confiees par les lois et reglements en sa qualite de president du tribunal de grande instance ; qu’ainsi le sieur perregaux x… n’est pas fonde a soutenir que le president du tribunal de grande instance des bouches-du-rhone ne pouvait etre remplace pour presider la commission consultative speciale qui a tenu seance le 6 juillet 1973, pour examiner son cas, par l’un des vice-presidents de ce tribunal ; que, des lors, le moyen tire par le requerant de ce que l’avis emis par ladite commission serait irregulier comme pris par une commission dont la composition ne respecterait pas les regles posees par l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ne saurait etre accueilli ;
Cons. Que, d’une part, les motifs de l’arrete ne sont pas juridiquement errones ; que, d’autre part, il ne resulte pas de l’instruction que l’appreciation a laquelle s’est livre le ministre de l’interieur pour decider que, dans leur ensemble, les activites et le comportement du sieur perregaux x… constituaient une menace pour l’ordre public repose sur des faits materiellement inexacts on soit entachee d’une erreur manifeste ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le sieur perregaux x… n’est pas fonde a demander l’annulation du jugement en date du 20 juin 1975, qui n’est entache d’aucune contradiction de motifs, par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete en date du 16 juillet 1973 prononcant son expulsion du territoire francais ; rejet avec depens .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°46-448 du 18 mars 1946
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