Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er mars 2022, n° 20/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/04124 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 novembre 2020, N° 20/00784 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA BONNE IMPRESSION |
Texte intégral
N° RG 20/04124 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KVKI
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP DELOCHE
Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 20/00784)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 05 novembre 2020
suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2020
APPELANT :
M. Y X
né le […] à VALENCE
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Samir LOURGHI, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ LA BONNE IMPRESSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…] représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me BUISSON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 janvier 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande en date du 8 juillet 2016, Monsieur Y X a contracté avec la société Bonne Impression pour la location, pendant une durée de 63 mois, d’un logiciel de sauvegarde de type WOOXO Allroad 250 Go, outre la licence, la maintenance et une formation moyennant un loyer trimestriel de 1.000,00€ HT.
Le financement de cette location a été conclu avec la société Nanceo visée dans le bon de commande.
La société Bonne Impression s’est en outre engagée au titre d’une participation financière à régler, sur 6 trimestres, la somme de 850,00€ HT.
Par lettre avec accusé de réception du 14 octobre 2019, Monsieur X a dénoncé le contrat à la seule société Bonne Impression au motif que la solution de sauvegarde proposée n’était plus opérationnelle depuis le 29 juillet 2019 en raison de l’expiration de la licence WOOXO et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 2.366,55€.
En réplique, le 8 novembre 2019, la société Bonne Impression a accusé réception de la demande de résiliation, a contesté toutes difficultés et a envoyé une facture de résiliation d’un montant de 27.000,00€.
Suivant exploit d’huissier du 10 mars 2020, la société Bonne Impression a fait citer Monsieur X en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
• condamné Monsieur X à payer à la société Bonne Impression la somme de 8.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la société Bonne Impression du surplus de ses demandes,•
• condamné Monsieur X à payer à la société Bonne Impression une indemnité de procédure de 800,00€ et à supporter les dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 9 février 2021, Monsieur X demande à la cour de débouter la société Bonne Impression de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer les sommes de :
5.000,00€ pour procédure abusive,• 11.208,94€ à titre des dommages-intérêts,•
3.000,00€ pour préjudice moral,•
4.000,00€ d’indemnité de procédure.•
Il fait valoir que :
la société Bonne Impression a manqué à son obligation d’information,•
• en sa qualité de chirurgien-dentiste, il est amené à détenir des données personnelles de ses patients et a opté pour un matériel informatique quasi professionnel,
• il a clairement exposé ses besoins à la société Bonne Impression et celle-ci ne pouvait ignorer que le produit proposé ne correspondait pas à ses attentes,
• le disque de stockage a été très rapidement saturé et la licence d’exploitation est arrivée à expiration au bout de trois années, il lui a été proposé soit de renouveler sa licence, soit de contracter un nouvel engagement,•
• comme il a refusé de renouveler, la société Bonne Impression lui a indiqué qu’elle était dans l’obligation de couper sa licence, il s’est senti dupé,•
• il a conclu le contrat de service avec la société Nanceo dont le fournisseur est la société Bonne Impression,
• ces deux sociétés ont cédé leur créance à la société BNP Paribas Lease Group en date du 8 juillet 2016,
• les droits découlant du contrat de location et de maintenance ont été transférés le 20 septembre 2016,
il s’acquittait de ses loyers à la société BNP Paribas Lease Group,•
• la société Bonne Impression ne pouvait pas l’assigner pour une créance qu’elle ne détenait plus, le tribunal ne pouvait connaître l’existence de la cession de créance,•
• le comportement abusif de la société Bonne Impression doit être sanctionné par l’allocation de dommages-intérêts,
• il subit plusieurs préjudices tenant à l’interruption des services souscrits, à la saturation du disque dur et à son préjudice moral.
Par écritures récapitulatives du 16 décembre 2021, la société Bonne Impression demande à la cour de rejeter les demandes de Monsieur X et de :
1) à titre principal, condamner Monsieur X à lui payer la somme de 27.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019,
2 subsidiairement, confirmer le jugement déféré,
3) en tout état de cause, condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de procédure de
4.000,00€.
Elle fait valoir que :
• elle a parfaitement rempli ses obligations et la rupture du contrat relève d’une faute de Monsieur X, Monsieur X ne démontre aucun manquement de sa part,• • elle est recevable et fondée à obtenir le montant de sa facture de résiliation établie conformément aux conditions générales de vente,
• le problème de Monsieur X n’était pas le fonctionnement du logiciel de sauvegarde mais la capacité de stockage de sa box,
• elle a alerté Monsieur X sur le fait que la sauvegarde actuelle avait atteint son volume maximal et demandait à être rappelée pour trouver une solution,
• Monsieur X n’a jamais appelé malgré courrier du 8 novembre 2019 sur diverses solutions, elle subit un manque à gagner dès lors que le contrat n’est pas allé à son terme.•
La clôture de la procédure est intervenue le 4 janvier 2022.
SUR CE
1/ sur la recevabilité de l’action de la société Bonne Impression et sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur X
Monsieur X prétend que la société Bonne Impression a cédé sa créance à la société BNP Paribas Lease Group et qu’elle ne pouvait pas l’assigner pour une créance qu’elle ne détenait plus.
En réalité, seule la société Nanceo, qui financé l’opération litigieuse, a cédé sa créance à la société BNP Paribas Lease Group.
Ainsi, la société Bonne Impression est parfaitement recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur X.
Celui-ci ne démontrant, de ce fait, aucun abus dans l’introduction de l’action adverse, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Bonne Impression.
2/ sur la résiliation du contrat et sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur X
Suivant courrier du 14 octobre 2019, Monsieur X a résilié le contrat le liant à la société Bonne Impression.
Monsieur X prétend, sans le démontrer, que la solution de sauvegarde proposée n’était plus opérationnelle depuis le 29 juillet 2019 en raison de l’expiration de la licence WOOXO.
La société Bonne Impression a indiqué, le 8 novembre 2019, qu’il ne s’agissait pas d’un problème de licence WOOXO qui était valide jusqu’à l’issue du contrat de location mais d’un problème de saturation de la box nécessitant un paramétrage avec un tri des données et d’upgrader la box.
La société Bonne Impression a proposé de rencontrer à cet effet Monsieur X, qui n’a pas donné suite.
En l’absence d’autres éléments que sa lettre de contestation, Monsieur X ne démontre aucun manquement contractuel de la société Bonne Impression.
Dès lors, il convient de déclarer la résiliation du contrat du seul fait de Monsieur X.
Au regard du défaut de démonstration d’une faute de la société Bonne Impression, il y a lieu de débouter Monsieur X de ses demandes en dommages-intérêts pour inexécution contractuelle et pour préjudice moral.
3/ sur la demande d’indemnité de résiliation de la société Bonne Impression
Les pénalités résultant de la résiliation du contrat sont visées à l’article 15 de la convention conclue entre les parties et sont égales HT à la somme des échéances du prix restant dues et même non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat, outre une indemnité de maintenance fixée forfaitairement à la somme de 10.000,00€, ainsi qu’une pénalité égale à 50% du montant de l’indemnité de résiliation susvisée.
En première instance, la société Bonne Impression a demandé la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 30.600,00€ TTC, soit 8.000,00€ au titre des échéances à échoir + 10.000,00€ HT d’indemnité de maintenance + 9.000,00€ de pénalité sur indemnité de résiliation, outre la TVA de 3.600,00€.
En cause d’appel, la société Bonne Impression limite sa demande à la somme de 27.000,00€ TTC.
Par application de l’article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal et le préjudice de la société Bonne Impression ne pouvant excéder le défaut de perception des loyers trimestriels jusqu’à leur terme, le montant de l’indemnité de résiliation sollicité par la bailleresse est manifestement excessif et a été, à bon droit, réduit à la somme de 8.000,00€, montant des échéances restant dues.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur X sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
4/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Bonne Impression.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Monsieur X avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X à payer à la société Bonne Impression la somme de 1.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
1. A B C D
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