Conseil d'Etat, 8/7/9 SSR, du 25 avril 1979, 93536, publié au recueil Lebon

  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contrôle du juge administratif·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes parafiscales·
  • Industrie mécanique·
  • Cotisations·
  • Décret·
  • Technique·
  • Nomenclature·
  • Activité économique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

. Le juge administratif contrôle si une entreprise assujettie à une taxe parafiscale exerce son activité dans la branche professionnelle pour laquelle cette taxe a été instituée. 2. Le moyen tiré de ce qu’un centre technique au profit duquel est perçue une taxe parafiscale exercerait des activités sans intérêt pour la branche professionnelle et ne remplirait pas convenablement sa mission d’intérêt général ne pourrait en tout cas justifier que l’abrogation du décret ayant institué la taxe [RJ1] mais est sans influence sur la légalité de ce décret, laquelle doit s’apprécier à la date à laquelle le décret est intervenu, et est donc inopérant lorsqu’il est présenté à l’appui de conclusions tendant à la décharge des cotisations qui trouvent leur base légale dans ledit décret [RJ2].

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Sur la décision

Référence :
CE, 8/7/9 ss-sect. réunies, 25 avr. 1979, n° 93536, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 93536
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 octobre 1973
Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. Cabanié, 1973-05-25, p. 366. 2. Cf. 94935, décision du même jour
Textes appliqués :
Décret 1966-10-21 art. 1

LOI 1948-07-22

LOI 1968-12-27

LOI 1969-12-24

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007614430
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1979:93536.19790425

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la societe « bennes brimont » tendant a l’annulation du jugement du 16 octobre 1973 du tribunal administratif de chalons-sur-marne rejetant sa demande en decharge de la cotisation au centre technique des industries mecaniques, a laquelle elle a ete assujettie du 1er janvier 1969 au 31 decembre 1970 ; vu le decret du 9 avril 1959, relatif a la nomenclature des activites economiques ; le decret du 24 aout 1961, relatif aux taxes parafiscales ; l’arrete interministeriel du 27 juillet 1965 portant creation du centre technique des industries mecaniques, modifie par l’arrete du 10 octobre 1967 ; le decret du 21 octobre 1966 fixant l’assiette, la taxe et les modalites de recouvrement des cotisations a verser par les entreprises ressortissant au centre technique des industries mecaniques ; les lois de x… des 27 decembre 1968 et 24 decembre 1969 ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1er du decret du 21 octobre 1966, « les entreprises ressortissant au centre technique des industries mecaniques cetim lui sont redevables de cotisations calculees d’apres leur chiffre d’affaires, toutes taxes comprises, exportations incluses » ; que les lois des 27 decembre 1968 et 24 decembre 1969 ont autorise le recouvrement des cotisations ainsi instituees respectivement pour les annees 1969 et 1970 ; cons. Que la societe anonyme « bennes brimont » demande la decharge des cotisations au centre technique des industries mecaniques auxquelles elle a ete assujettie au titre des annees 1969 et 1970 ; qu’elle fonde ses pretentions sur ce que les activites de ce centre seraient sans interet pour sa branche professionnelle et sur ce que le centre ne remplirait pas convenablement sa mission d’interet general ; cons. , d’une part, que d’apres l’article 2 de l’arrete interministeriel du 27 juillet 1965 qui a, par application de la loi du 22 juillet 1948, cree le centre technique des industries mecaniques, ressortissent a cet organisme les entreprises dont l’activite correspond aux positions 211 et 214 de la nomenclature des activites economiques publiee par l’institut national de la statistique et des etudes economiques ; que ces positions comprennent la construction de materiel agricole et de materiel de travaux publics ; qu’il resulte de l’instruction que la societe requerante exercait ces activites en 1969 et 1970 ; que, par suite, elle ressortissait au centre technique des industries mecaniques durant ces deux annees et etait donc en principe redevable de la cotisation instituee au profit de cet organisme par le decret du 21 octobre 1966 precite ; cons. , d’autre part, qu’en admettant meme que l’emploi donne par le centre technique aux fonds provenant des cotisations levees a son profit merite les critiques que lui adresse la societe requerante, la situation ainsi invoquee, etant nee posterieurement au decret du 21 octobre 1966 instituant lesdites cotisations, est sans influence sur la legalite de ce decret et ne pourrait en tout cas justifier que son abrogation ; qu’ainsi, les cotisations litigieuses trouvant leur base legale dans ce decret, regulierement en vigueur en 1969 et 1970, le moyen est inoperant ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la societe anonyme « bennes brimont » n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de chalons-sur-marne a rejete sa demande en decharge des cotisations dont il s’agit ; rejet .

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