Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 5 avr. 2022, n° 19/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02418 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 mars 2019, N° 14/00703 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/02418 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJLW
Z
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 18 Mars 2019
RG : 14/00703
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[…]
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représentée par madame Marina BERNET, audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
En présence de A B, élève avocate en stage, ayant prêté serment devant la cour d’appel de Lyon, le 18 janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) a notifié à Mme Y X, qui exploite une entreprise de taxi sous l’enseigne Taxi priaysien, les indus suivants :
- un indu de 4 825,12 euros pour les lots 277 et 279, par lettre recommandée du 11 juin 2014,
- un indu de 10 338,74 euros pour les lots 292 à 295, par lettre recommandée du 23 juin 2014,
- un indu de 493,68 euros pour le lot 296, par lettre recommandée du 3 juillet 2014.
Après réception des pièces justificatives relatives aux lots 277, 278, 293 et 294, le montant de l’indu a été ramené à la somme de 8 553,34 euros.
Suite au rejet de ses contestations par la commission de recours amiable, par requête du 1er décembre 2014, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 18 mars 2019, ce tribunal a :
- condamné Mme X à payer à la caisse la somme de 7 368,36 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme X aux éventuels dépens nés après le 1er janvier 2019.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 mars 2019, Mme X en a relevé appel par lettre recommandée du 2 avril 2019.
Par conclusions déposées à l’audience du 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- lui donner acte de son désistement d’instance,
- déclarer le désistement parfait,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 7 368,36 euros, faute pour la caisse d’avoir respecté la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
- débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées.
Dans ses écritures adressées à la cour le 6 juin 2020 et reprises à l’audience du 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement
Mme X rappelle qu’elle s’est désistée de ses demandes devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en raison de la forclusion soulevée par la caisse. Elle estime son désistement parfait, faisant valoir que l’opposition de la caisse au désistement ne se fonde sur aucun motif légitime.
La caisse réplique qu’elle n’a pas accepté le désistement et qu’elle avait formé une demande reconventionnelle antérieurement à la demande de désistement d’instance. Elle estime que sa demande reconventionnelle de condamnation constitue un motif légitime au refus opposé au désistement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter, comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 395 que si le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Et selon l’article 396, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, si Mme X s’est désistée de son instance par conclusions reçues au tribunal le 4 septembre 2018, il est constant que par des conclusions communiquées antérieurement à cette date au tribunal, la caisse avait conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion et, à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable sur le bien-fondé de l’indu.
Il en résulte qu’à la date du 4 septembre 2018 à laquelle Mme X s’est désistée de son instance, la caisse avait présenté une fin de non-recevoir et une défense au fond, de sorte que le désistement ne pouvait être parfait que par l’acceptation de la défenderesse.
La caisse n’ayant pas accepté le désistement et ayant, en outre, formé une demande reconventionnelle antérieurement au désistement, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le désistement n’était pas parfait, la demande reconventionnelle constituant un motif légitime pour la caisse de s’opposer au désistement.
2. Sur la demande reconventionnelle de la caisse en condamnation au paiement du solde de l’indu
Mme X soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la demande reconventionnelle de la caisse n’avait pas un « objet légèrement différent » de la demande principale. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, faisant valoir que lorsque la caisse veut récupérer un indu, elle doit obligatoirement respecter la procédure prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, à savoir notifier une mise en demeure puis une contrainte. Elle ajoute qu’en application du principe selon lequel le droit spécial déroge au droit général, la caisse ne peut formuler de demande de restitution de l’indu au titre du droit commun des obligations mais uniquement sur le fondement de l’article
L. 133-4 précité. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire à de plus justes proportions la sanction demandée par la caisse, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La caisse réplique que la demande reconventionnelle qui vise à la condamnation de Mme X, c’est-à-dire à la reconnaissance judiciaire de la somme restante de 7 368,38 euros aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, n’a pas le même objet que la demande principale de contestation du bien-fondé de l’indu notifié et n’est donc pas irrecevable du seul fait de l’irrecevabilité, pour forclusion, de la demande principale. Elle ajoute que la contestation de l’indu notifié au titre de l’absence de transmission des pièces justificatives étant irrecevable car forclose, la décision de la commission de recours amiable est définitive, de sorte qu’il n’est plus contestable que l’appelante est redevable de la somme de 8 553,34 euros. Elle s’estime recevable et bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme X à lui verser le montant de 7 368,36 euros correspondant à la somme restant due, faisant valoir que :
- Mme X a initié devant les tribunaux une procédure dont l’issue est la forclusion et dont la condamnation à la restitution des sommes est la conséquence juridique (et donc la reconnaissance judiciaire) de la forclusion,
- elle ne fonde nullement sa demande reconventionnelle sur le droit commun de la responsabilité civile mais bien sur l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
- sa demande présente un lien suffisant avec la demande présentée par Mme X en contestation de l’indu.
Enfin, elle estime qu’il ne peut y avoir de minoration de la condamnation, s’agissant d’un indu et non d’une sanction.
Sur ce,
C’est à bon droit et par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que la demande reconventionnelle de la caisse ayant un objet légèrement différent de celui de la demande principale, elle n’est pas irrecevable du seul fait de l’irrecevabilité, pour forclusion, de la demande principale.
Selon l’article L. 133-4 du code précité dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, les premiers juges ont exactement retenu que :
- la caisse avait initié l’action en recouvrement mais ne l’avait pas poursuivi à son terme, Mme X ayant saisi la commission de recours amiable dès la notification de l’indu,
- la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse se rattache par un lien suffisant au litige initial,
- la procédure de contrainte n’est pas obligatoire pour l’organisme de sécurité sociale mais une simple faculté.
Contrairement à ce que soutient Mme X, la caisse est recevable à solliciter, à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article L. 133-4, la condamnation de l’appelante à lui rembourser les prestations indues en raison de l’inobservation des règles de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d’une simple erreur ou d’une faute délibérée.
La jurisprudence citée par Mme X n’interdit pas de telles demandes mais énonce que lorsque la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation, seule l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L. 133-4 est recevable, à l’exclusion d’une action en réparation du préjudice causé à la caisse sur le fondement de la responsabilité du droit commun.
Mme X étant forclose à contester le bien-fondé des indus notifiés, la créance de la caisse n’est plus contestable.
Enfin, s’il appartient aux juridictions de la sécurité sociale, en application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise, force est de constater, en l’espèce, que l’indu réclamé ne présente aucunement le caractère d’une sanction à caractère punitif et que la demande de la caisse vise uniquement au remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de facturation.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la caisse et a condamné Mme X à lui payer la somme de 7 368,36 euros.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mme Y X, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y X aux dépens d’appel.
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