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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Valence, 3 juil. 2025, n° 23/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Valence |
| Numéro(s) : | 23/00160 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
*DU CONSEIL DE PRUHOMMES DE VALENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS B.P. 2140
LE FORUM-7, Avenue de Verdun 26021 VALENCE CEDEX JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION
AU GREFFE
RG N° N° RG F 23/00160 – N°
Portalis DCUM-X-B7H-6AI 03 Juillet 2025
Monsieur X Y SECTION Commerce chambre 2 2 rue Nicolas Gauthier
38580 ALLEVARD
Représenté par Me Fabienne JACQUIER (Avocat au AFFAIRE barreau de LYON) substituant Me Georges MEYER X Y
(Avocat au barreau de LYON) contre
S.A.S. ENTOURAGE
DEMANDEUR
MINUTE N° 25/00114
S.A.S. ENTOURAGE
[…] 6 rue Olivier de Serres
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Représenté par Me Delphine MONNIER (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Anne-Laure SCHEYE (Avocat au barreau de LYON)
Monsieur HUBERT ESTOUR (Président)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Marc PASQUINELLI, Président Conseiller (E) Madame Myriam BARBARIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Yves GARAND, Assesseur Conseiller (S) Madame Sylvie JURRUS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Olivia ARRIGONI,
Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Avril 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 22 Juin 2023
- Convocations envoyées le 26 Avril 2023
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
– Débats à l’audience de Jugement du 17 Avril 2025
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Juin 2025
- Délibéré prorogé à la date du 03 Juillet 2025
Décision prononcée par mise à disposition en application de l’article 450, alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signée par Monsieur Jean-Marc PASQUINELLI, Président (E) et par monsieur Richard PIERROT, Greffier
X Y
Chefs de la demande
- Vu les articles L 1233-2 et suivants, L 1235-3, L 2131-30, L3121-38, L3121-14, L 3121-27, L 3121-28, L 3121-36, L 1454-28 du code du travail
- Recevoir M. Y en ses demandes
Sur la clause de non concurrence, condamner la SAS
ENTOURAGE à payer à M. Y:
- Indemnité de non concurrence pour la période de 8 mois échus soit du 11 août 2022 au 11 avril 2023 14 709,68 Euros
Brut
- Congés payés afférents 1 470,97 Euros Indemnité de non concurrence pour les 4 mois restant
-
(bruts mensuels) 1 838,71 Euros
- Congés payés afférents 183,87 Euros
- Ordonner à la SAS ENTOURAGE d’avoir à remettre un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
-Sur le licenciement pour motif économique :
- Juger que le licenciement pour motif économique de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réeelle et sérieuse 31 404,55 Euros Net
Sur la convention forfait :
- Juger que le forfait annuel en jours est inopposable à M. Y et condamner la société à lui verser :
- Rappel de salaire pour dépassement du forfait pour l’année 2021 450,80 Euros
- Congés payés afférents 45,08 Euros
- Rappel de salaire pour dépassement du forfait pour l’année
2022 704,70 Euros Congés payés afférents 71,47 Euros
-
- Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail 3 000,00 Euros Net
-En tout état de cause fixer le salaire de référence de M.
Y à 2 990,91 euros
- Juger que l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros
- Débouter la SAS ENTOURAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
DEMANDEUR
S.A.S. ENTOURAGE
Demandes reconventionnelles
- Fixer le salaire de référence 2 810,73 Euros
--- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros
- A titre plus subsidiaire remborsement de 954,00 Euros Net
- Congés payés sur salaire 95,40 Euros Net
DEFENDEUR
3
LES FAITS
La SAS ENTOURAGE est une société spécialisée dans les matériels et service autour de l’emballage pour des clients, du cartonnage, de la sacherie, du papier et du calage entre autre.
Monsieur Y X est d’abord rentré dans la société, le 14 juin 2011, dans le cadre d’un stage; puis au terme de celui-ci, il a été embauché par contrat à durée indéterminée, le 1er juillet 2012, sur le site lillois.
A sa demande, il a été muté à partir du 30 mars 2021 sur le site de Châteauneuf sur Isère.
Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur Y X occupait les fonctions de < Responsable Développement clients '>
Dans le cadre de ses fonctions il était soumis à une convention individuelle de forfaits jours, sur la base de 218 jours travaillés sur l’année.
En contrepartie, Monsieur Y X était rémunéré par un fixe de 1964 € bruts mensuel, complété par une part variable, sur les consommables et les marges nettes.
Au mois de juin 2022, la société ENTOURAGE était contrainte pour des raisons économiques de proposer une modification du système de rémunération à l’ensemble des Développeurs et
Managers commerciaux.
Le but de cette évolution avait pour objectif de rendre plus juste et équilibré le système de rémunération variable.
L’entreprise ENTOURAGE a souhaité, revaloriser les salaires fixes, réduire la prime mensuelle, augmenter la part dépendant des objectifs et réviser le système des conquêtes.
Dans cet objectif, le 11 avril 2022 la société ENTOURAGE a organisé une réunion avec l’ensemble de l’équipe commerciale afin de lui présenter de manière détaillée les raisons de ces modifications, ainsi que la nouvelle méthode de calcul tenant compte d’éléments étrangers au volume du chiffre d’affaires.
Egalement au cours de cette réunion, elle a justifié aux moyens de projection de calculs que cette modification aura un très faible impact sur la rémunération variable versée.
Le 14 avril 2022, la société ENTOURAGE a proposé à Monsieur Y X la modification de sa rémunération comme à l’ensemble de l’équipe commerciale.
Le 25 avril 2022, Monsieur Y X a refusé par écrit la modification de son contrat de travail.
-3-
Par courrier du 23 mai 2022, la société a réitéré à Monsieur Y X ainsi qu’à
l’ensemble des commerciaux la proposition de modification de son système de rémunération pour motif économique.
Sur les dix-sept salariés concernés, seul quatre ont refusé cette modification. Monsieur
Y X faisant partie des quatre.
Ainsi, le 8 juin 2022 Monsieur Y X a refusé à nouveau la modification de son contrat de travail et c’est dans ce contexte que la société ENTOURAGE a été contrainte
d’envisager son licenciement pour motif économique.
Ainsi, le 8 juillet 2022, Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien qui a eu lieu le 20 juillet 2022, l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle a été proposée.
Le 29 juillet 2022, la société ENTOURAGE a notifié à Monsieur Y X son licenciement économique, à titre conservatoire, compte tenu des différents délais de réflexion.
Le 21 juillet 2022, Monsieur Y X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Et le 11 août 2022, le contrat de travail a été effectivement rompu.
Le 25 août 2022, dans le cadre de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X, la société ENTOURAGE a levé la clause de non-concurrence qui figurait dans les documents contractuels.
Contestant son licenciement, par requête du 24 avril 2023 Z Y X a saisi la juridiction de céans, pour faire condamner son ancien employeur à lui verser les sommes ci- dessus énoncées.
En réponse la société ENTOURAGE conclur que Monsieur Y AA soit débouté de
l’ensemble de ses demandes.
LES MOYENS
Vu les pièces et conclusions des parties déposées et développées à l’audience auxquelles le
Conseil se rapporte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le fondement du motif économique :
Attendu que Monsieur Y X a refusé formellement toute modification d’une clause contractuelle, concernant sa rémunération.
- 4-
Attendu que la société ENTOURAGE a été, de ce fait, contrainte de lancer une procédure de licenciement pour motif économique, après lui avoir confirmé le bien-fondé économique de sa décision.
Attendu qu’en droit au terme de l’article L.1233-3, 3° du code du travail, la réorganisation de
l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité est un motif économique autonome retenu par le législateur pour justifier un licenciement pour motif économique.
Attendu qu’un salarié qui reçoit une proposition de modification d’une clause contractuelle pour motif économique, a parfaitement la faculté de la refuser.
Attendu que si ce refus du salarié est catégorique et sans possibilité d’accord, l’employeur n’a pas d’autre choix que de rompre le contrat pour non acceptation d’une modification d’une clause contractuelle, du fait d’un motif économique.
Attendu que si un employeur peut à tout moment modifier des éléments contractuels prévus dans la relation contractuelle, cette modification ne doit pas être jugée abusive ou illégale.
Attendu que si cette modification porte sur un élément substantiel du contrat elle doit être justifiée pour un motif économique.
Attendu qu’en l’espèce la partie défenderesse a souhaité modifier la structure de rémunération de ses commerciaux : rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable en fonction des marges et des chiffres d’affaires réalisés par chacun, ayant expliqué que dorénavant elle souhaitait atténuer pour des raisons économiques les effets de l’inflation des prix sur les niveaux de chiffre d’affaires.
Elle a fait remarquer également qu’elle avait veillé à ce que cette modification ait le moins
d’impact possible pour les commerciaux en augmentant la partie fixe de leur rémunération.
Attendu qu’à l’appui de ses explications, la partie défenderesse a longuement argumenté et démontré les nécessités économiques, baisse des marges notamment à cause entre autre de l’inflation, l’ayant conduite à revoir la structure de rémunération de ses commerciaux.
Rappelant aussi qu’au moment de sa décision l’inflation des prix des matières premières avait atteint un niveau problématique.
Au cours de ses répliques la partie défenderesse a montré qu’elle n’a pris aucune décision arbitraire et qu’au contraire elle a expliqué aux personnels concernés la nécessité de cette modification technique et que de toute façon celle-ci, in-fine, aura peu d’impact sur la rémunération globale.
Attendu que nonobstant le fait que cette modification du calcul de la rémunération, pouvant être qualifiée de technique, ne revêt pas le caractère d’une modification substantielle d’une clause contractuelle, que la partie demanderesse n’a pas apporté d’élément tangible pour dire que son licenciement a été dénué de motif économique et qu’au contraire la partie défenderesse a parfaitement justifié la nécessité économique de sa décision de modification de la rémunération de ses commerciaux.
-5-
Le licenciement de Monsieur Y X sera jugé fondé pour un motif économique et par conséquent il sera débouté de cette demande formulée à ce titre.
Sur la demande d’indemnité au titre de la clause de non-concurrence :
Attendu que Monsieur Y X soutient cette demande d’indemnité au titre d’une clause de non-concurrence car il considère que son ancien employeur l’en a libéré hors du délai de prévenance prévu et de ce simple fait il s’estime bien fondé à en réclamer l’indemnité
convenue au contrat.
Attendu que par avenant du 30 mars 2021 une clause de non-concurrence, d’une durée d’un an
à compter de la cessation des relations, a été convenue entre les parties, prévoyant pour chaque mois d’application de cette clause une somme mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’un demi mois de salaire fixe, augmentée de ma moyenne annuelle des rémunérations variables.
Sachant qu’il a été également prévu un délai de renonciation de la part de l’employeur de quinze jours après la notification de la rupture du contrat de travail.
Attendu que la société ENTOURAGE a informé officiellement le 25 août 2022, à Monsieur
Y X qu’elle renonçait à l’application de la clause de non-concurrence les liant.
Attendu qu’en l’espèce, la société ENTOURAGE a notifié le 29 juillet 2022 à son salarié son licenciement pour motif économique. Et compte tenu du délai légal de réflexion laissé à Monsieur Y X pour
l’acceptation ou le refus du contrat de sécurisation professionnelle, la relation n’a été rompue officiellement qu’en date du 11 août 2022, ce qui a laissé à l’entreprise jusqu’au 26 août 2022 pour renoncer à cette clause.
Attendu qu’ayant informé officiellement le 25 août 2022, Monsieur Y X de sa décision de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, la société ENTOURAGE
a respecté le délai de renonciation prévu.
Attendu qu’à ce titre et de plus il est constaté, que la partie demanderesse n’a de son côté pas jugé utile d’étayer sa demande par une démonstration d’un préjudice subi, et que celle-ci n’a été formulée que de manière purement opportuniste.
Attendu que par conséquent, les arguments développés par la partie demanderesse à l’appui de sa prétention ayant été jugés inopportuns, cette demande infondée sera de ce fait rejetée.
Sur la demande au titre de la convention de forfait et des rappels de salaire induits :
Attendu qu’à ce titre, sur le fondement d’un dépassement du forfait prévu, Monsieur Y
X a soutenu que la convention de forfait en vigueur dans l’entreprise lui était inopposable.
Attendu qu’en réponse la société ENTOURAGE a expliqué avoir mis en place pour les équipes commerciales, un accord d’entreprise instituant le recours au forfait jours. Cet accord prévoyait les modalités de suivi de la charge de travail par un relevé déclaratif des journées ou demi- journées effectuées et un dispositif d’alerte en cas de difficulté dans la prise effective des repos quotidien, ou hebdomadaire, ou d’une surcharge de travail.
-6-
Attendu que l’article L. 3121-63 du Code du travail dispose que : « Les forfaits annuels en heure ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche >>.
Attendu qu’en l’espèce, la société ENTOURAGE fait valoir un accord d’entreprise instituant le recours aux forfaits jours, en date du 20 septembre 2019, confirmé par un avenant au contrat de travail et une inscription d’un compteur spécifique de jours de repos, pour chaque salarié concerné.
Attendu qu’à ce sujet la société ENTOURAGE fait valoir également que lors du dernier entretien annuel en date du 3 mai 2021, son salarié n’a évoqué aucune difficulté relative au suivi de cette convention de forfait jours et a au contraire confirmé qu’il avait pu prendre des congés comme il l’avait souhaité et que la charge de travail avait été raisonnable au cours de l’année.
Attendu qu’après vérification contradictoire des éléments présentés par chacune des parties il apparaît que le demandeur ne justifie aucun dépassement de la convention de forfait qui aurait pu fonder ses demandes de rappel de salaire.
Attendu que par conséquent, ayant été démontré que la convention de forfait annuelle en jours
a été légalement formée et que le demandeur n’a pas fondé valablement sa demande de rappel de salaire, celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement d’obligation de sécurité :
Attendu que du fait que la partie demanderesse n’a apporté aucune démonstration ni justification
à l’appui de sa demande, elle en sera logiquement déboutée.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des jours de congés indus:
Compte tenu de la décision générale de ce jugement il n’a pas été jugé nécessaire de faire droit
à cette demande.
Sur les demandes d’indemnité des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’en l’espèce, il n’a pas été jugé nécessaire d’accorder d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseil statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le licenciement économique de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
-7-
Déboute la SAS ENTOURAGE de l’ensemble de ses demandes non fondées y compris la demande incidente au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance.
Le Directeur des services de greffe, Le Président,
Pour AB certifiée conforme
-8-
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