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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 17 avr. 2024, n° 2024L00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L00297 |
Texte intégral
[CS1]19201559191300@1920198961367[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Z 17 Avril 2024 7ème Chambre
N° PCL : 2023J00801 M. X Y N° RG: 2024L00297
DEMANDEUR SELARL HERBAUT-PECOU mission conduite par Me Carine PECOU 125 TERRASSE DE l’UNIVERSITE 92741 NANTERRE CEDEX CS40152 Liquidateur judicaire de la société SAS EGIDYS Comparant et assisté par Me PAILLOTIN Sylvain […]
DEFENDEURS M. X Y […] comparant par Me Jean-Baptiste Z AA 222 BOUZVARD SAINT GERMAIN 75007 PARIS
SAS CABINET SANIER 19 BOUZVARD MAZSHERBES 75008 PARIS comparant et assisté par Me Jean-Baptiste Z AA 222 BOUZVARD SAINT GERMAIN 75007 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Noël HURET, juge M. Bernard NEUVIAZ, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mlle Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC : M. Matthieu AUGUSTIN, substitut du procureur de la République,
DEBATS Audience du 17 Avril 2024 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Noël HURET, juge M. Bernard NEUVIAZ, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Noël HURET, juge M. Bernard NEUVIAZ, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mlle Pauline MODAT, greffier
RESOLUTION PLAN DE CESSION
N° RG : 2024L00297 N° PC : 2023J00801
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
La société EGYDIS a été créée le 1er juillet 2004 par Monsieur AB Y pour l’exercice d’une activité de recouvrement de créance pour compte d’une filiale de la société France Telecom dans le cadre d’un contrat d’essaimage. En 2007, après avoir perdu son client France TEZCOM, EGIDYS a fait évoluer son activité vers une activité de détective privé. La société effectuait exclusivement des enquêtes civiles pour des sociétés de recouvrement et des recherches de bénéficiaire de contrat d’assurance vie en déshérence. EGIDYS effectuait des enquêtes civiles pour compte des sociétés INTRUM JUSTICIA et EOS, titulaire du marché de recouvrement ouvert par EDF en 2020.
Le 15 septembre 2023, Monsieur AB Y a procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements de la société EGYDIS et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Cette déclaration n’indiquait aucun actif, tandis que le passif ressortait à 155.321,07 €. Le même jour, Monsieur AB Y signait, en qualité de représentant légal de la société EGYDIS, la cession à son profit des 1.260 actions détenues par EGIDYS dans le capital social de la société CABINET SANIER, représentant 60% du capital de cette société.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EGIDYS et a désigné la SELARL HERBAUT-PECOU (Me Carine Pecou) en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 octobre 2022 « compte tenu de la créance MALAFOFF impayée ».
Par exploits de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, délivré à personne physique et à l’étude le même jour, la SELARL HERBAUT-PECOU, agissant ès-qualités, a fait respectivement assigner Monsieur Y et le CABINET SANIER devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu l’article L. 632-1 du Code de commerce,
CONSTATER la nullité de plein droit de la cession par EGIDYS au profit de M. AB Y des 1.260 actions composant l’intégralité du capital de la société CABINET SANIER, suivant acte de cession du 15 septembre 2023,
ORDONNER à Monsieur AB Y de restituer à la SELARL Herbaut-Pecou ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EGYDIS, la pleine propriété des 1.260 actions composant 60% du capital de la société CABINET SANIER, dans les 10 jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard,
ORDONNER à la société CABINET SANIER de mettre à jour son registre de mouvement de titres et ses comptes d’actionnaires afin de refléter la restitution à la SELARL Herbaut-Pecou ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société EGYDIS, de la pleine propriété des 1.260 actions composant 60% du capital de la société CABINET SANIER, dans les 10 jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
RAPPEZR que le jugement à intervenir sera, de droit, assorti de l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur AB Y à verser au Liquidateur Judiciaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur AB Y aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense en date du 5 mars 2024, Monsieur AB Y, au visa des articles L.632-1 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile, s’en remet à justice sur les mérites de la SELARL HERBAUT-PECOU, agissant ès-qualités.
A l’audience du 5 mars 2024, le tribunal, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour une mise à disposition du jugement le 17 avril 2024.
MOYENS DES PARTIES
La SELARL Herbaut-Pécou ès qualités fait valoir que :
- selon L’article L. 632-1 du Code de commerce, sont nuls de plein droit, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous les actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière, qu’ils soient intervenus à titre gratuit ou à des conditions notablement déséquilibrées ;
- la date de cessation des paiements de la société EGYDIS a été fixée par le Tribunal de commerce de Nanterre au 30 octobre 2022 ;
- pr acte en date du 15 septembre 2023, la société EGIDYS, représentée par Monsieur AB Y, en sa qualité de président, a cédé à Monsieur AB Y, personne physique, les 1.260 actions qu’elle détenait dans le capital social de la société CABINET SANIER, société dont Monsieur AB Y était également le mandataire social ;
- la date de cessation des paiements de la société EGYDIS a été fixée par le Tribunal de commerce de Nanterre au 30 octobre 2022. La cession par EGYDIS des titres de sa participation au capital de la société CABINET SANIER est donc intervenue après la date de cessation des paiements, pendant la période suspecte ;
- les actions lui auraient été cédées pour un euro alors que les comptes de la société EGIDYS arrêtés le 31 décembre 2022 valorisaient la participation de cette dernière au capital de la société CABINET SANIER à 79.400 euros, alors que les actions lui ont été cédées pour un euro symbolique. Que cette cession est donc intervenue à titre gratuit et est donc nulle de plein droit ;
- Monsieur AB Y a signé cet acte de cession de titres, pour son compte et au nom de la société EGYDIS, le même jour que la déclaration de cessation des paiements de la société EGYDIS, dans laquelle il indiquait qu’EGYDIS ne disposerait d’aucun actif ; que
l’intention de soustraire du gage des créanciers d’EGYDIS le seul élément d’actif valorisable de la société EGYDIS est donc on ne peut plus caractérisée.
Monsieur AB Y réplique que :
- à la date de la cession des titres de la société CABINET SANIER, cette dernière était en cessation des paiements compte tenu de son passif exigible au regard de son actif disponible ; que face à la situation financière du CABINET SANIER, Monsieur AB Y a pu légitimement pensé que la valeur des actions était nulle ;
- la cause de la cession précipitée des titres d’EGEDYS de ses titres dans le capital de la société CABINET SANIER était une mauvaise interprétation de Monsieur AB Y de la règlementation relatives aux activités de détective privé et que la procédure collective d’EGEDYS aurait privé le CABINET SANIER de son agrément d’agence de recherches privées, et que privé de son activité, le CABINET SANIER ne puisse plus rembourser ses créanciers ;
- un projet de reprise du CABINET SANIER (pour un prix de reprise de 60 000 euros) était à ce titre en cours, mais que ce projet de repise a été suspendu du fait de l’instance en cours introduite par la SELARL Herbaut-Pécou ès qualités ;
- enfin, Monsieur AB Y n’a retiré aucun intérêt pécunier personnel de la cession attaquée, qu’il s’en remet à justice sur les demandes de la SELARL Herbaut-Pécou ès qualités et qu’il prend l’engagement de favoriser « le désintéressement des créanciers du CABINET SANIER » (SIC) quelque soit le jugement rendu.
DISCUSSION – MOTIVATION
L’article L. 632-1 du Code de commerce dispose :
« I. ― Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
(…)
II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 13° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements
».
Il ressort de cet article que sont nuls de plein droit, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous les actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière, qu’ils soient intervenus à titre gratuit ou à des conditions notablement déséquilibrées.
Le tribunal relèvera, conformément aux pièces fournies aux débats que :
Par acte en date du 15 septembre 2023, la société EGIDYS, représentée par Monsieur AB Y, en sa qualité de président, a cédé à Monsieur AB Y, personne physique, les 1.260 actions qu’elle détenait dans le capital social de la société CABINET SANIER, société dont Monsieur AB Y était également le mandataire social. Cette participation permettait à M. Y d’acquérir la majorité des actions de la société CABINET SANIER et donc son contrôle. La date de cessation des paiements de la société EGYDIS a été fixée par le Tribunal de commerce de Nanterre au 30 octobre 2022. La cession par EGYDIS des titres de sa participation au capital de la société CABINET SANIER est donc intervenue après la date de cessation des paiements, pendant la période suspecte. L’article 2 de l’acte de cession du 15 septembre 2023 stipule que « [l]e Cessionnaire profitera gratuitement de l’élévation du nominal des actions ». Selon les dires de Monsieur AB Y, les actions lui auraient été cédées pour un euro. Les comptes de la société EGIDYS arrêtés au 31 décembre 2022 valorisaient la participation de cette dernière au capital de la société CABINET SANIER à 79.400 euros.
Le tribunal constatera de plus que Monsieur AB Y a signé cet acte de cession de titres, pour son compte et au nom de la société EGYDIS, le même jour que la déclaration de cessation des paiements de la société EGYDIS, dans laquelle Monsieur AB Y indiquait qu’EGYDIS ne disposerait d’aucun actif. Selon les comptes clos le 31 décembre 2022 (fournis aux débats), la société CABINET SANIER a réalisé :
- un chiffre d’affaires de 254 165 €,
- un résultat courant avant impôts de 40.430 €. Que le 31 décembre 2022, c’est-à-dire le dernier jour de l’exercice et à une date à laquelle la société EGIDYS était déjà en état de cessation des paiements, EGYDIS a annulé 115.070,83€ de factures dues par la société CABINET SANIER. La valeur de la société CABINET SANIER s’en est donc nécessairement trouvée augmentée d’autant. Qu’ainsi, Monsieur AB Y échoue à démontrer l’absence de valeur économique et opérationnelle du CABINET SANIER. Il ressort donc de ces éléments que la cession est bien intervenue à titre gratuit ou à tout le moins, elle était très largement déséquilibrée au sens de l’article L. 632-1 I 2° du Code de commerce.
Par conséquent, le tribunal constatera la nullité de plein droit de la cession par EGYDIS des titres de la société CABINET SANIER au profit de Monsieur AB Y, et ordonnera à celui-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de restituer lesdits titres, en régularisant la documentation juridique appropriée, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreiente.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L. 632-1 du Code de commerce, le tribunal :
CONSTATE la nullité de plein droit de la cession par la SAS EGIDYS au profit de M. AB Y des 1.260 actions composant l’intégralité du capital de la SAS CABINET SANIER, suivant acte de cession du 15 septembre 2023,
ORDONNE à Monsieur AB Y de restituer à la SELARL Herbaut-Pécou ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EGYDIS, la pleine propriété des 1.260 actions composant 60% du capital de la SAS CABINET SANIER, dans les 10 jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
ORDONNE à la SAS CABINET SANIER de mettre à jour son registre de mouvement de titres et ses comptes d’actionnaires afin de refléter la restitution à la SELARL Herbaut-Pécou ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EGYDIS, de la pleine propriété des 1.260 actions composant 60% du capital de la SAS CABINET SANIER, dans les 10 jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dont le tribunal se réserve la liquidation ,
RAPPELZ que le jugement à intervenir sera, de droit, assorti de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur AB Y à verser au Liquidateur Judiciaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur AB Y aux entiers dépens de l’instance.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jacques SULTAN, juge Signé électroniquement par Mlle Pauline MODAT, greffier
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