Confirmation 20 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 sept. 2007, n° 04/14152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/14152 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 13 mai 2004, N° 2003/1635 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Cie ALGERIENNE DES ASSURANCES EPE SPA c/ Société LOGFRET, Société NATIONALE DE TRANSPORTS MARITIMES CNAN, Société FERTIAL SPA |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/14152
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2003/1635
APPELANTES
Cie X DES ASSURANCES EPE SPA prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Philiippe GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259
Société FERTIAL SPA prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Philiippe GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259
INTIMEES
Société NATIONALE DE TRANSPORTS MARITIMES CNAN prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Eric TEISSERENC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1609
S.N.C. SOCOMAN 10/4 prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Maryse FOLLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LOGFRET prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP REGNIER – SEVESTRE-REGNIER – REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 169
SA TRAMAR prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Marianne SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : P464, plaidant pour la SCP SCHEUBER JEANNIN PETEL, avocats au barreau de PARIS
E.U.R.L. TRANSPORTS HAMDI prise en la personne de ses représentants légaux
LA POMMERAIE
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur A B C ès qualité de mandataire ad hoc de la SNTM CNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
XXX
XXX
représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Eric TEISSERENC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1609
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2007, en audience publique, après qu’il en a été fait rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par M. Loïc GASTON, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
VU l’appel relevé par la compagnie X des assurances epe spa (ci-après : caat), et la société fertial spa du jugement du tribunal de commerce de Bobigny (1re chambre, n° de RG : 2003F01635), prononcé le 13 mai 2004 ;
VU les dernières conclusions des appelantes (29 mai 2007) ;
VU les dernières conclusions des intimées :
— l’ e.u.r.l. transports hamdi, (8 février 2006),
— la s.n.c. socoman (24 mai 2007),
— la s.a.s. tramar (31 mai 2007),
— la s.a. logfret (7 juin 2007),
— La société nationale de transports maritimes cnan (ci-après : cnan) et Monsieur A B C, ès qualité de liquidateur de cette société, intervenant volontaire (7 juin 2007),
* *
SUR QUOI,
Considérant que fertial, qui a expédié depuis l’Algérie un rotor de compresseur en vue de sa révision par la société dresser rand au Havre (Seine Maritime), et la compagnie X des assurances ont assigné en réparation de leur préjudice causé par la disparition de l’engin les différents intervenants de la chaîne de transport, à savoir :
— la cnan, chargée du transport maritime depuis Annaba (Algérie), jusqu’à Marseille (Bouches du Rhône),
— la socoman, qui a déchargé le navire,
— tramar, à qui dresser rand avait confié l’organisation de l’acheminement terrestre,
— logfret, substituée à tramar,
— transports hamdi, transporteur routier,
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a jugé que les demanderesses ne justifiaient pas de leur qualité à agir, les a déboutées de leurs prétentions et a débouté les défenderesses de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
Considérant que, selon le connaissement n° 567 établi par la cnan, fertial a confié à ce transporteur maritime une caisse de 460 kg marquée « asmidal annaba » supposée contenir un rotor à livrer à logfret à Marseille pour le compte de tramar au Havre ; qu’il ressort du manifeste cargo qu’une caisse du même poids avec les mêmes marques extérieures a été chargée le 15 mai 2002 sur le navire « Tlemcen » ; que la copie du connaissement produite au débat est revêtue d’un cachet « bon à délivrer gros n° 1636, article 5, poste 042, Marseille le 17 mai 2002 palier n° 1527 » ;
Considérant, par ailleurs, qu’il apparaît de l’état des différences établi par l’acconier socoman qu’une caisse marquée « gascing hangar » d’un poids ou volume de 16092 (') a été déchargée du navire le 17 mai 2002 pour être remise à logfret ; qu’une caisse déclouée marquée « cometal » pesant 460 kg et supposée contenir un rotor a été déchargée à l’intention de transcause ; qu’il n’est fait nulle mention d’une caisse correspondant exactement aux marques de celle supposée contenir le rotor expédié par fertial ;
Considérant, enfin, qu’il ressort de diverses correspondances versées au débat et qu’il n’est au demeurant contesté par aucune des parties qu’il a été livré à dresser rand, au lieu du rotor attendu, une caisse de 520 kg contenant un lot de pièces détachées pour l’industrie pétrolière marquée « amoco exploration » qui avait été expédiée d’Angleterre à destination de Hassi Messaoud via Annaba ;
Considérant que le rapprochement de ces circonstances, s’il ne permet pas de reconstituer sûrement le sort de la caisse expédiée par fertial, démontre en tout cas que celle-ci a bien été prise en charge par la cnan avant d’être perdue dans des conditions qui demeurent obscures, même si l’hypothèse d’une interversion de caisses au port d’ Annaba lors du chargement du navire n’est pas à exclure ; qu’il en résulte que fertial, en qualité de chargeur, est recevable à agir contre le transporteur et les intervenants au transport ;
Considérant, pour autant, que le succès de l’action de fertial suppose la preuve d’un préjudice personnel ;
Considérant, à cet égard, que fertial ne démontre, ni qu’elle aurait été propriétaire du rotor, ni qu’elle aurait été tenue à un titre quelconque d’en représenter la valeur à son propriétaire ;
Considérant en effet que la caisse dans laquelle celui-ci a été emballé portait la marque, non de fertial, mais de « asmidal annaba » ; que la police d’assurance supposée couvrir le risque du transport du rotor a été souscrite par « groupe asmidal/fertial » ; que, si le préambule de cette police indique qu’elle profite à « l’assuré asmidal pour le compte de la filiale … et à toute société désignée par l’assuré », force est de constater que le nom de fertial n’y est pas mentionné ; que les deux aliments se référant à cette police et concernant le transport du rotor – le premier se rapportant toutefois à un trajet de sens inverse France – Annaba, et le second, qui aurait été établi en rectification du précédent, étant postérieur au transport – ont été déclarés de même par « groupe asmidal/fertial » et non par fertial ; que l’acte de subrogation produit au débat, par lequel asmidal/fertial reconnaît avoir reçu une avance de 5 millions de dinars algériens sur le montant de l’indemnité d’assurance due suite au sinistre du 14 mai 2002 concernant le navire « Tlemcen », ne mentionne pas le nom de fertial ;
Considérant que la distinction entre le groupe asmidial/fertial, qui aurait reçu de l’assureur, en qualité d’assuré, l’avance sur indemnité précédemment évoquée, d’avec fertial, présentée comme sa filiale, ressort encore de l’examen du contrat relatif à la rénovation du rotor, conclu avec dresser rand par fertial, présentée comme filiale du groupe asmidal ;
Considérant, dès lors, aucun des éléments du dossier ne permettant de regarder le rotor perdu comme un des actifs de fertial, laquelle a pu prendre en charge les aspects techniques de sa rénovation du rotor sans pour autant que celui-ci n’entre dans son patrimoine, que cette dernière ne justifie pas du préjudice dont elle prétend obtenir réparation ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant qu’il se déduit de ce qui précède que, à supposer que caat ait en effet payé à fertial, comme elle l’explique, une avance sur indemnité de 5 millions de dinars algériens par la remise à cette fin d’une somme de 19 millions de dinars comprenant celle de 5 millions précédemment évoquée à asmidal, laquelle aurait transféré à sa filiale une somme de 11.021.000 dinars algériens comprenant également l’avance sur indemnité en cause, ce paiement ne pourrait être regardé comme un paiement obligé en exécution du contrat d’assurance mentionné, d’une part parce qu’il n’est pas démontré que fertial, bénéficiaire de ce paiement, devrait être regardé comme l’assuré, d’autre part parce qu’il n’est pas établi que le préjudice que cette indemnité était sensée réparer était celui de fertial ;
Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; que les demandes formées par certaines parties intimées contre d’autres au titre de garantie sont sans objet et doivent être rejetées ;
* *
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE la compagnie X des assurances epe spa et la société fertial spa aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à chacune des parties intimées 5.000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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