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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 6 mars 2026, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
Texte intégral
JUGEMENT CIVIL DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
AFFAIRE N° RG 24/00912-N° Portalis DB3G-W-B71-GOYK
RENDU LE: SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par: Président : Pascal CHAPART, Vice-président Assesseur: Enora LAURENT, Vice-présidente Assesseur: Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire Greffier: Corinne CHANU, Cadre-Greffier
ENTRE:
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y Né le […] à […] (Bouches du Rhône). De nationalité Française, Cadre projeteur, Demeurant […].
représenté par Maître Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET:
PARTIES DEFENDERESSES:
Le Groupement d’Intérêt Economique AFER Immatriculé au R.C.S de PARIS sous le numéro 325 590 925 Dont le siège social est […] Représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur Z, AA, AB AC né le […] à […] (84), de nationalité française, demeurant et domicilié 23 Rue Albert Vernet à VALENCE (26000).
représenté par Me AJ-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant Monsieur AD, AE AC né le […] à Montélimar (26), de nationalité française, demeurant et domicilié 471 Chemin de Grangeneuve à RASTEAU (84110)
représenté par Me AJ-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant Madame AF AC épouse Y épouse Y, née le […] à Montélimar (26), de nationalité française, demeurant et domiciliée 16 Boulevard Provençal, Les Aygalades à MARSEILLE (13015) représentée par Me AJ-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
19
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président, JUGEMENT: Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
Ice
Ice à Maitre Carine REDARES Ice Ice à Me Frédéric BASSOMPIERRE loc + Ice à Me BOREL
2/9
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Il convient de rappeler dans cette affaire que :
Le 1er décembre 1989, Madame AG AC, née le […], a adhéré au contrat collectif d’assurance sur la vie AFER en désignant en qualité de bénéficiaires en cas de décès ses enfants à parts égales: Monsieur Z AC, Monsieur AD AC et Madame AF AC épouse Y. Le 20 octobre 2018, une modification de cette clause a été enregistrée : Monsieur X Y, petit-fils de Madame AG AC et fils de madame AF AC épouse Y étant désigné en qualité de bénéficiaire de l’assurance vie. Madame AG AC est décédée le […]. Exposant qu’il avait été informé par l’AFER qu’il n’était plus désigné en qualité de bénéficiaire du contrat, Monsieur X Y a saisi la juridiction des référés, laquelle a ordonné. le 11 avril 2024, d’une part, la communication d’une copie de la dernière demande de modification de la clause bénéficiaire, d’autre part, le blocage des fonds. Il est ainsi apparu, qu’à la suite d’un courrier du 2 novembre 2023, la clause avait été modifiée, Messieurs Z et AD AC et Madame AF AC épouse Y ayant été désignés bénéficiaires. Par acte du 7 juin 2024, Monsieur X Y a fait assigner les trois intéressés, ainsi que l’AFER, pour contester, d’une part, l’authenticité de la signature apposée sur la dernière demande de modification du contrat d’assurance vie, d’autre part, la réalité du consentement de Madame AG AC, dont l’insanité d’esprit aurait été avérée, ainsi que le démontreraient les pièces médicales dressées à l’occasion de l’ouverture de la procédure tendant à sa protection civile. Madame AH AI épouse AC est intervenue volontairement aux débats en sa qualité de représentante habilitée ès-qualité de Monsieur AD AC en vertu du jugement du tribunal de proximité d’Orange en date du 21 février 2024. Les consorts AC ont saisi la juridiction de la mise en état pour solliciter l’organisation de deux expertises, l’une portant sur l’authenticité de la signature apposée sur l’acte de modification du 2 novembre 2023, l’autre sur l’état mental de la défunte. Ils ont été déboutés de leurs demandes par ordonnance du 6 mars 2025.
Dans ses conclusions en date du 26 juin 2025, Monsieur Y demande au tribunal de:
A titre principal,
Vu les articles 287 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que feue AG AC n’est pas la signataire du courrier du 2 novembre 2023, portant changement de la clause bénéficiaire. JUGER, en conséquence, nul et de nul effet le courrier daté du 2 novembre 2023, adressé au GIE AFER, portant changement du bénéficiaire, du contrat n° Adhésion 2342350. JUGER que Monsieur AJ AK Y est bénéficiaire dudit contrat. INVITER le GIE AFER à débloquer les capitaux restants en sa possession au profit de ce dernier. AL, in solidum, Monsieur Z AC, et Madame AF AC, épouse Y, à restituer au concluant les capitaux perçus au titre de ce placement, soit la somme de 80.239,33 euros, les 8 jours qui suivront le prononcé du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal depuis la délivrance de la présence assignation. STATUER ce que de droit quant à la demande du GIE AFER, en répétition d’indu et en restitution des fonds entre ses mains, avant déblocage au profit de Monsieur AJ AK Y A défaut, ORDONNER une mesure d’instruction portant vérification de l’écriture et de la signature de la défunte. ORDONNER la communication par le GIE AFER des courriers suivants, en original au greffe du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS : – Celui émanant de Madame AG AC du 2 novembre 2023;
3/9
— Celui émanant de Madame AG AC du 5 avril 2023. PRENDRE ACTE que le concluant remettra tous les courriers émanant de cette dernière, en original, au même greffe.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 4141 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que feue AG AC n’était pas saine d’esprit le 2 novembre 2023 pour changer le bénéficiaire du contrat d’assurance Adhésion n° 2342350. JUGER, en conséquence, nul et de mul effet le courrier daté du 2 novembre 2023, adressé au GIE AFER, portant changement du bénéficiaire, du contrat Adhésion n° 2342350. JUGER que Monsieur AJ AK Y est bénéficiaire dudit contrat. INVITER le GIE AFER à débloquer les capitaux restants en sa possession au profit de ce dernier. AL, in solidum, Monsieur Z AC, et Madame AF AC, épouse Y, à restituer au concluant les capitaux perçus au titre de ce placement, soit la somme de 80.239,33 €, dans les 8 jours qui suivront le prononcé du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal depuis la délivrance de la présence assignation. STATUER ce que de droit quant à la demande du GIE AFER, en répétition d’indu et en restitution des fonds entre ses mains, avant déblocage au profit de Monsieur AJ AK Y. A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article L1328 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER qu’au vu des pièces, la défunte, AG AC, n’a pas manifesté sa volonté certaine et non équivoque de modifier le bénéficiaire de la clause. JUGER, en conséquence, nul et de nul effet le courrier daté du 2 novembre 2023, adressé au GIE AFER, portant changement du bénéficiaire, du contrat Adhésion n° 2342350. JUGER que Monsieur AJ AK Y est bénéficiaire dudit contrat. INVITER le GIE AFER à débloquer les capitaux en sa possession au profit de ce dernier. AL, in solidum, Monsieur Z AC, ei Madame AF AC, épouse Y, à restituer au concluant les capitaux perçus au titre de ce placement, soit la somme de 80.239,33 euros, les 8 jours qui suivront le prononcé du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal depuis la délivrance de la présence assignation. STATUER ce que de droit quant à la demande du GIE AFER, en répétition d’indu et en restitution des fonds entre ses mains, avant déblocage au profit de Monsieur AJ AK Y. En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343 2 du code civil; AL in solidum les requis à verser Monsieur AJ AK Y, la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 avril 2025, les consorts AC demandent au tribunal de : Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Messieurs Z et AD AC, Madame AF AC
Vu L1328 du Code des assurances Vu les articles 414 1 et 1373 du Code civil
Vu la jurisprudence.
Débouter Monsieur AJ AK Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusion à l’encontre de Messieurs Z et AD AC, Madame AF AC Ordonner au GIE AFER à débloquer les capitaux restants en sa possession au profit de Messieurs Z et AD AC, Madame AF AC
En tout état de cause,
Condamner Monsieur AJ AK Y à payer la somme de 3500 € à Messieurs Z et AD AC, Madame AF AC par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
4/9
Condamner le même aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2025, le GIE AFER demande au tribunal de: 1. Sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 2 novembre 2023 afférente à l’adhésion de Madame AG AC (adhésion n 234235):
DIRE que le GIE AFER s’en rapporte
Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité sollicitée et retiendrait l’application de la clause du 5 avril 2023 désignant Monsieur AJ AK Y en qualité de bénéficiaire : Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur Z AC, de Monsieur AD AC et de Madame AF AC, à restituer à Monsieur AJ AK Y les capitaux perçus
DIRE que le GIE AFER s’en rapporte A titre subsidiaire, vu l’article 1302 alinéa 1 du Code Civil: AL Madame AF AC épouse Y et Monsieur Z AC à restituer au GIE AFER respectivement les sommes de 40.119.67 € et de 40.119,66 € soit au total 80.239,33€ assorties des intérêts au taux légal conformément à l’article 13523 du Code Civil, à charge pour le GIE AFER de régler ladite somme entre les mains de Monsieur AJ AK Y B ou de tout autre bénéficiaire désigné par le Tribunal B avec application de la fiscalité en vigueur. 2. Sur la demande aux fins de vérification d’écriture et de dépôt des originaux des lettres des 2 novembre 2023 et 5 avril 2023 au Greffe de la juridiction saisie: DIRE que le GIE AFER s’en rapporte sur la demande en vérification d’écriture. Dans l’hypothèse où ladite mesure serait ordonnée JUGER que la vérification d’écriture s’effectuera par l’examen de copies des documents
concernés.
DÉBOUTER Monsieur AJ AK Y de sa demande visant à voir ordonner au GIE AFER de déposer au Greffe les originaux des lettres des 2 novembre 2023 et 5 avril 2023 comme étant mal fondée.
3. En tout état de cause:
ORDONNER la mainlevée de la mesure de séquestre prononcée par l’ordonnance rendue le 11 avril
2024.
ORDONNER au GIE AFER de régler le tiers des capitaux décès qu-il reste détenir, soit la somme de 40.079.93 i sous réserve de l’application de la revalorisation légale en cas de taux positif, entre les mains du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) par le Tribunal. AL tout succombant à payer au GIE AFER la somme de 2.500 i en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AL tout succombant aux dépens
Par jugement en date du 6 novembre 2025, le tribunal a: – Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 9 heures -Ordonné au GIE AFER de communiquer au tribunal l’original du courrier du 2 novembre 2023 correspondant à la pièce 5 avant le 5 décembre 2025 sous astreinte de 1000 € par jour de retard. – S’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte. La pièce originale a été communiquée par le GIE AFER le 20 novembre 2025. Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la contestation de la signature de Madame AG AC sur le courrier du 2
5/9
novembre 2023:
Monsieur Y soutient que ce n’est pas AG AC qui a signé le courrier du 2 novembre 2023 adressé au GIE AFER modifiant les bénéficiaires de l’assurance vie, ce que contestent les défendeurs.
L’article 287 du Code de procédure civile dispose que: « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaitre celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électronique, sont satisfaites. »
L’article 288 précise que :
« Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. » En l’espèce, la juridiction dispose de nombreux exemplaires de la signature de Madame AG AC, produits par Monsieur X Y et par les consorts AC, datant de 1989 à 2023, si bien qu’elle est en mesure de procéder à la vérification de la signature apposée sur le courrier du 2 novembre 2023. Il en résulte que la signature apposée sur le courrier du 2 novembre 2023 est extrêmement semblable à celle apposée sur le bulletin d’adhésion à l’AFER en date du 1er décembre 1989, bien que plus de trente ans les séparent, ainsi que de celles apposées sur le courrier du 26 octobre 2018 adressé à l’AFER, modifiant la clause bénéficiaire au profit du demandeur. Elle est également extrêmement semblable à plusieurs signatures apposées sur de multiples chèques, portant comme bénéficiaire le demandeur, datant des années 2015 à 2022. Ces constatations sont confirmées par le rapport d’expertise privé de Madame AM, expert judiciaire, certes non mandaté par le tribunal mais dont les conclusions ont pu être débattues contradictoirement par les parties. Monsieur X Y ne produit aucun rapport contraire. Il s’ensuit que l’on peut affirmer que la signature de Madame AG AC figurant sur le courrier du 2 novembre 2023 est bien la sienne, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise. Le demandeur sera donc débouté de sa demande de nullité à ce titre.
— Sur la nullité pour insanité d’esprit :
Monsieur X Y soutient qu’il est évident que la défunte, Madame AG AC, n’était pas saine d’esprit le 2 novembre 2023, lorsqu’elle a entendu procéder au changement de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, dans la mesure où il était constaté médicalement l’altération de ses facultés mentales, dès le 22 août 2023, avec un caractère définitif et en voie d’aggravation, ce que contestent les défendeurs.
L’article 414 1 du Code civil dispose que :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en mullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Et l’article 414 2 du même Code de préciser: « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants: I Si l’acte porte en lui même la preuve d’un trouble mental: 2 S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice: 3 Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. »
En l’espèce, Monsieur Z AC a déposé une requête en vue de la protection juridique de sa mère, datée du 21 septembre 2023, soit antérieurement à la rédaction du courrier querellé, si bien que l’action est recevable en la forme. Il appartient donc au demandeur de prouver que Madame AG AC n’était pas saine d’esprit le 2 novembre 2023.
Or il ne le fait pas.
En effet, la seule pièce médicale qu’il verse aux débats est le certificat médical établi par le Docteur AN le 22 août 2023 en vue de l’ouverture de la mesure de protection, soit plus de deux mois avant la date du courrier contesté. Le Docteur AN conclut à une altération des facultés mentales par un affaiblissement dû à l’âge, étant rappelé que Madame AG AC avait alors 98 ans. Il indique qu’il n’existe pas de désorientation temporo-spatiale, pas d’anomalie de la mémoire d’apprentissage, de l’attention au calcul, de langage, ou des praxies constructives. Il existe seulement une petite perturbation de la mémoire de rappel avec un indiçage. Le MMS peut donc être évalué à 28/30, confirmant l’absence de troubles cognitifs. En revanche, le test de l’horloge est très perturbé à 2/7.
Le médecin a ensuite noté que ces altérations étaient définitives et allaient s’aggraver. Il a préconisé une mesure de curatelle renforcée, au motif notamment que la personne à protéger avait perdu toute notion de la valeur de l’argent, sans se soucier de la gestion de ses comptes. Mais de ce seul certificat, non étayé par d’autres pièces médicales ou témoignages, la preuve n’est pas rapportée que Madame AG AC, même si elle avait perdu quelque peu la notion de la valeur de l’argent, n’ait pas été en capacité de modifier la clause bénéficiaire de son assurance vie. En effet, la défunte ne présentait pas de troubles cognitifs le 22 août 2023 et, malgré son grand âge, avait conservé la plupart de ses facultés mentales. Cette analyse est confirmée par le rapport privé du Professeur AO, neurologue, postérieur au décès et établi sur pièces, selon lequel « rien n’établit que le 2 novembre 2023, Madame AG AC aurait présenté des troubles cognitifs qui l’auraient empêché de comprendre le sens d’un changement de bénéficiaire de son assurance vie, de savoir qui se trouverait avantage et désavantagé, ni plus généralement d’exprimer valablement sa volonté. » En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande de nullité de l’acte pour insanité d’esprit.
— Sur la nullité pour absence de preuve certaine et non équivoque de la volonté de modifier la clause bénéficiaire: Monsieur X Y soutient qu’il n’est pas certain que la défunte, si sa signature n’était pas déniée, si son insanité n’était pas retenue, ait manifesté une volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires de son contrat Adhésion n° 2342350, le 2 novembre 2023, soit 20 jours avant de décéder, alors même que depuis 2018, elle entendait l’en faire bénéficier, ce que contestent les défendeurs. L’article L. 1328 du Code des assurances dispose que: "Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : – les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée; – les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé. L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire
7/9
à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de mullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui ci n’est pas le contractant Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie
testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit." Au visa de ce texte, il appartient aux juges du fond de vérifier la volonté certaine et non équivoque du souscripteur de modifier la clause bénéficiaire. En l’espèce, s’il est certain que, de 2018 à avril 2023, Madame AG AC avait à de nombreuses reprises exprimé sa volonté de faire bénéficier le demandeur de son contrat d’assurance vie, dans les derniers mois de son existence par contre, elle avait donné procuration à son fils Z AC sur ses comptes bancaires le 12 janvier 2023 et sur ses assurances GMF le 23 avril 2023, soit avant de modifier la clause bénéficiaire.
Ces éléments, ainsi que les photographies et échanges de textos montrent que la défunte s’était rapprochée de ses enfants au détriment du demandeur, ce dont l’épouse de ce dernier s’offusquait en publiant des messages dépourvus d’équivoque sur les réseaux sociaux.
Aussi, la volonté certaine et non équivoque de Madame AG AC de modifier la clause bénéficiaire ne peut être mise en doute. Monsieur X Y sera donc débouté de sa demande de nullité à ce titre.
— Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre prononcée par l’ordonnance du 11 avril 2024 et de dire que le GIE AFER devra régler le tiers des capitaux décès qu’il reste détenir, soit la somme de 40.079,93 euros, sous réserve de l’application de la revalorisation légale en cas de taux positif, à Monsieur AD AC, représenté par son épouse Madame AH AI épouse AC, Monsieur Z AC et Madame AF Y ayant déjà perçu chacun le tiers des capitaux décès.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles:
Monsieur X Y, qui succombe supportera les entiers dépens. Succombant, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer aux consorts AC la somme de 3000 euros et celle de 1500 euros au GIE AFER.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par remise au greffe « DEBOUTE Monsieur AJ AK Y de toutes ses demandes. »ORDONNE la mainlevée de la mesure de séquestre prononcée par l’ordonnance du 11 avril 2024. "DIT que le GIE AFER réglera le tiers des capitaux décès qu’il reste détenir, soit la somme de 40.079,93 euros, sous réserve de l’application de la revalorisation légale en cas de taux positif, à Monsieur AD AC, représenté par son épouse Madame AH AI épouse
AC.
*DEBOUTE Monsieur AJ AK Y de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
« CONDAMNE Monsieur AJ AK Y à payer la somme de 3000 euros à Messieurs Z et AD AC, Madame AF AC et celle de 1500 euros au GIE AFER à ce titre.
89
*CONDAMNE Monsieur AJ AK Y aux entiers dépens. Cette décision a été signée par M. Pascal CHAPART, Président et par Corinne CHANU, Cadre-Greffier.
LE PRESIDENT
Signé
électroniquement: Pascal CHAPART L0057494
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En consecuence, la République Française mande w
Troureux Jucars dy e a main A tous
man fone
POUR GROSSE CERTREE CONFORME EY Greer
LE GREFFIER
Signé
électroniquement: Corinne CHANU L0106927
REPUBLIQUE FRANÇAISE
9/9
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