Infirmation partielle 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 sept. 2019, n° 16/19309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/19309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2016, N° 14/00077 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DBVB-V-B7A-7013 SCI COTE BLEUE c/ LAFARGE BETONS FRANCE, SAS FACTOFRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en Me M. PETRICOUL, SAS LAFARGE BETONS FRANCE, SAS LAFARGE, SAS FACTOFRANCE BETONS SUD EST, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/ 225
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15
Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00077.
Rôle N° 16/19309 APPELANTE N° Portalis
DBVB-V-B7A-7013 SCI COTE BLEUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social […] représentée et plaidant par Me Mathias X de la SELARL SELARLU SCI COTE BLEUE MATHIAS X, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ INTIMEES
SAS LAFARGE
SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de LAFARGE BETONS FRANCE
SAS FACTOFRANCE BETONS SUD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […] représentée par Me Laurent-Attilio SCIACQUA de la SELARLEY VENTURY
AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Copie exécutoire plaidant par Me Marie PERRAZI de la SCP SELARL TOUZET BOCQUET délivrée ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Coralie ELETTI le : à : 8 – OCT. 2019 de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE
SAS FACTOFRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en Me M. X
Me L-A SCIACQUA cette qualité au siège […] Me P. GUEDJ
DEFENSE CEDEX représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel ROULOT de la SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jérémy NAPPEY de la SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice) Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Delphine RODRIGUEZ LOPEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
Selon marché de travaux en date du 5 juillet 2011, la SCI Côte Bleue a confié à la société Premins Systèmes devenue Conceptic Ingénierie, l’exécution des travaux d’extension et construction d’un bâtiment industriel à usage d’entrepôt et de bureaux à Rousset (13), le montant forfaitaire des travaux étant de 1 510 000 € HT.
La société Oseo devenue BPI, financeur du projet, réglait directement les factures des sous-traitants, après validation par la société Conceptic Ingénierie.
La société Twintec Sud-est a réalisé le lot dallage, pour lequel la société Lafarge Betons Sud-est a fourni le béton ; une délégation de paiement a été mise en place entre la société Côte Bleue, la société Twintec Sud-est et la société Lafarge Bétons Sud-est selon convention en date du 22 octobre 2012.
La société Twintec Sud-est avait par ailleurs signé un contrat d’affacturage avec la société GE Factofrance le 11 mai 2012.
La société Twintec Sud-est a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 13 mars 2013, puis d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 24 avril 2013.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2013, la société Lafarge Bétons Sud-est, a fait assigner la société Côte Bleue devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence à
l’effet de : la voir condamnée au paiement de la somme de 51 352,05 € au titre de ses factures, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 295,36 € correspondant à l’indemnisation de ses frais réels de recouvrement, en application de l’article L 441-6 du code de commerce et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2014, la SCI Côte Bleue a fait assigner la société GE Factofrance à l’effet de lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir et de la voir condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société Lafarge Bétons France aux droits de la société Lafarge Bétons Sud-est, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
Ces deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
La société Lafarge Bétons France a alors sollicité la condamnation solidaire de la SCI Côte Bleue et de la société GE Factofrance au paiement de sa créance.
Par décision en date du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Aix en
Provence a :
- condamné la SCI Côte Bleue à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 51 352,05 € TTC, au titre des factures de celle-ci,
- dit que conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, cette somme porte intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
- ordonné la mise hors de cause de la société GE Factofrance,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la SCI Côte Bleue à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Lafarge Bétons France et la SCI Côte Bleue à payer à la société GE Factofrance, la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
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débouté la société Lafarge Bétons France du surplus des chefs de sa demande principale,
- débouté la SCI Côte Bleue de l’ensemble des chefs de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SCI Côte Bleue aux dépens.
La SCI Côte Bleue a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2016.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Côte Bleue demande à la cour au visa des articles 1104 et 1240 du code civil :
- de recevoir l’appel de la concluante et de le déclarer bien-fondé,
- d’infirmer la décision déférée,
- de débouter la société Lafarge Bétons Sud-est de toutes ses demandes,
- de la condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de condamner la société GE Factofrance :
→ à relever et garantir la concluante des éventuelles condamnations mises à sa charge et ainsi de la condamner à verser à la société Lafarge Bétons Sud-est toutes les sommes pouvant être mises à la charge de la concluante dans le cadre de la présente procédure,
→ aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’à payer à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Lafarge Bétons France a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 1275 et suivants anciens et 1147 ancien du code civil et de l’article
L 441-6 du code de commerce :
- de confirmer la décision déférée, excepté en ce qu’elle a débouté la concluante de sa demande en paiement de la somme de 10 295,36 € en application de l’article L 441-6 du code de commerce et en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société GE Factofrance,
- statuant à nouveau,
→ à titre principal, de condamner la SCI Côte Bleue à payer à la concluante la somme de 10 295,36 € correspondant à l’indemnisation de ses frais réels de recouvrement, en application de l’article 441-6 du code de commerce,
→ à titre subsidiaire sur les frais de recouvrement, de condamner la SCI Côte Bleue à payer à la concluante la somme de 10 295,36 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
→ en tout état de cause, de condamner la SCI Côte Bleue aux dépens de première instance et
d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS Factofrance, nouvelle dénomination de la société GE Factofrance, demande à la cour :
- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, s’il était fait droit aux demandes de la SCI Côte Bleue et de la société Lafarge Bétons France, d’ordonner expressément que toute somme qui serait réglée par la concluante au titre de la présente procédure, viendra en déduction des fonds susceptibles de revenir à la Direction Générale des Finances Publiques d’Orange au titre d’avis à tiers détenteur ou, à défaut, à la procédure collective de la société Twintec Sud-est,
- en tout état de cause, de condamner solidairement la société Côte Bleue et la société
Lafarge Bétons France aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel, ainsi qu’à payer à la concluante la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 14 mai 2019.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel formé par la SCI Côte Bleue et aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
La cour constate par ailleurs que la décision déférée n’est pas critiquée en ce qu’elle a débouté la société Lafarge Bétons France de sa demande à l’encontre de la société Factofrance, de sorte qu’elle doit être confirmée de ce chef.
* Sur les demandes de la société Lafarge Bétons France à l’encontre de la SCI Côte
Bleue :
En application de l’article 1275 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l’entrée en application de l’ordonnance du 10 février 2016, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a pas expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
En l’espèce, la délégation de paiement conclue le 22 octobre 2012, entre la société Lafarge Bétons Sud est, la société Twintec Sud-est et la SCI Côte Bleue, qui comporte également la signature de la société Conceptic Ingénierie, contenait notamment les dispositions suivantes :
- la société Twintec Sud-est ayant passé commande à la société Lafarge Bétons Sud-est de béton prêt à l’emploi et prestations annexes pour environ 60 000 € TTC, délègue à celle-ci la société Côte Bleue pour lui garantir le paiement des sommes dues ;
- la SCI Côte Bleue accepte la délégation et se reconnaît tenue personnellement et directement envers la société Lafarge Bétons Sud-est du règlement de cette commande;
- les factures seront établies en 3 exemplaires, deux étant adressés à la société Twintec Sud-est, un à la société Côte Bleue en courrier RAR, la société Twintec Sud-est apposera sur la facture la mention « bon à payer » et l’adressera dans un délai maximum de 10 jours de sa réception à la société Côte Bleue, en tout état de cause, la société Côte Bleue s’engage à effectuer tous ces paiements directement auprès de la société Lafarge Bétons Sud-est à la date de paiement qui sera mentionnée sur la facture, selon les conditions arrêtées, à savoir par virement commercial à 60 jours, à défaut de contestation expresse dans les 30 jours de la réception des dites factures, celles-ci seront considérées comme irrévocablement acceptées par leurs destinataires, tout versement ainsi effectué libérera la société Côte Bleue à due concurrence à l’égard de la société Twintec Sud-est et de la société Lafarge Bétons du Sud-est ; la société Twintec Sud-est déclare qu’elle n’a consenti aucune cession de créance, aucune délégation, ni aucun gage concernant les sommes faisant l’objet de la dite délégation et qu’il n’existe aucune opposition concernant la dite créance déléguée, la société Côte Bleue déclare n’avoir reçu à ce jour, aucune notification de délégation ou de cession de créance ou signification de gage concernant les sommes faisant l’objet de la dite délégation;
- la présente délégation est souscrite en application des dispositions des articles 1275 et suivants du code civil; la société Côte Bleue s’interdit d’opposer à la société Lafarge Bétons Sud-est dans le cadre de la présente délégation, toutes exceptions et difficultés pouvant l’opposer à la société
Twintec Sud-est ;
- la présente délégation n’entraîne pas novation aux obligations contractées par la société Twintec Sud-est envers la société Lafarge Bétons Sud-est au titre du contrat de fourniture de béton et prestations annexes, la société Twintec Sud-est restant en toute hypothèse, tenue de toutes ses obligations envers la société Lafarge Bétons Sud-est.
La société Lafarge Bétons Sud-est a établi à l’adresse de la société Twintec Sud-est :
- une facture pour la période du 1° novembre au 30 novembre 2012, d’un montant de
2298,11 € TTC, une facture pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2012, d’un montant de
45754,89 € TTC, une facture pour la période du 1ª janvier au 31 janvier 2013, d’un montant de 3299,05€TTC, ce qui représente une somme totale de 51 352,05 € TTC.
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Elle ne justifie pas avoir respecté l’obligation qui lui incombait d’envoyer un exemplaire de ses factures à la SCI Côte Bleue en recommandé avec accusé de réception.
La société Twintec Sud-est a par ailleurs adressé à la société Conceptic Ingénierie une facture en date du 11 décembre 2012 d’un montant de 96 312,42 € TTC, visant :
"Lot dallage- intervention de décembre 2012, dallage atelier 2T/m²+racks 2793m² intervention béton finition fibres métalliques 79 488,78 HT
1 040,00 HT 8m3 plus-value béton supplémentaire béton = délégation de paiement Lafarge resta à facturer dallage CF en janvier 2013 -S'135 m²« , et mentionnant »conditions de règlement : virement à GE Factofrance le 31 janvier 2013« . La société Conceptic Ingénierie a porté sur cette facture la mention : »à déduire béton en moins : -9045,50 € HT Bon pour paiement direct d’un montant de 85 494 € TTC”.
La société Twintec Sud-est a adressé à la société Conceptic Ingénierie deux autres factures, datées du 11 janvier 2013, l’une, d’un montant de 1315,60 € TTC visant la prestation : lot dallage – intervention de janvier 2013 dallage chambre froide- plus value pompe pour coulage chambre froide", l’autre, d’un montant de 4595,15 € TTC visant la prestation : « lot dallage – intervention de janvier 2013 dallage chambre froide – intervention dallage », et mentionnant « conditions de règlement : virement à GE Factofrance le 15 mars 2013 », toutes deux validées par la société Conceptic Ingénierie pour leur montant avec la mention « bon pour paiement direct ».
La société Conceptic Ingénierie a parallèlement adressé un courriel à la société Twintec Sud-est le 1er février 2013, ainsi libellé :
"Votre facture du 11 décembre 2012 a été mise au règlement (en paiement direct ) pour un montant de 84 250,16 € TTC. Cette facture inclut la part à régler à Lafarge. Lors de la présentation de votre facture, vous ne nous avez pas indiqué la cote part à régler à Lafarge. Nous avons donc demandé le règlement total de cette facture en votre faveur. Le règlement de cette facture doit être effectué ou va l’être dans les jours qui viennent. A ce jour, c’est donc à vous de régler votre fournisseur. Merci de me confirmer par retour."
Il se déduit de ces éléments que si la société Lafarge Bétons France n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient, la société Conceptic Ingénierie qui était avisée de la délégation de paiement consentie au profit de la société Lafarge Bétons France, n’a également pas respecté les obligations qui incombaient au maître de l’ouvrage pour le compte duquel elle vérifiait les factures et les transmettaient pour paiement à la société BPI, en donnant sciemment à celle-ci un ordre de paiement de la totalité de la facture du 11 décembre 2012, sans solliciter préalablement de la société Twintec Sud-est que soit justifiée la part exacte revenant à la société Lafarge Bétons Sud-est.
La SCI Côte Bleue ne peut utilement soutenir que l’absence d’envoi de ses factures par la société Lafarge Bétons France en courrier recommandé avec avis de récept et l'absence d’envoi par la société Twintec Sud-est des dites factures avec la mention bon à payer, la dispensait de respecter son propre engagement à l’égard de la société Lafarge Bétons France; elle ne peut davantage se prévaloir du fait qu’elle n’était informée d’aucun paiement, la société Conceptic Ingénierie centralisant les factures et les adressant pour paiement à la société BPI, dès lors que la société Conceptic Ingénierie agissait au nom de la SCI Côte Bleue et que celle-ci est responsable à l’égard de la société Lafarge Bétons France, de ses manquements ; les paiements effectués à la société Twintec Sud-est ne l’ont en conséquence pas libérée du dit engagement.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Côte Bleue à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 51 352,05 € en principal;
Conformément à l’article L 441-6 I alinéa 8 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, le taux d’intérêt sur les sommes dues doit être celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
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pourcentage, avec pour point de départ, la date d’échéance de chacune des factures, comme retenu par le premier juge, en l’absence de moyen de contestation soumis à la cour. Le premier juge a omis de statuer sur la demande de la société Lafarge Bétons France tendant à l’application du texte susvisé dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2012, et a alloué à celle-ci une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fondement qui était invoqué seulement à titre subsidiaire. En application de ce texte, applicable à compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, qui a été fixée par décret du 2 octobre 2012, à 40 € par facture; par ailleurs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, il est prévu que le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. La société Lafarge Bétons France justifie par la production de la convention d’honoraires, que ses honoraires d’avocat s’élèveront à la somme de 10 295,36 € TTC. Elle est donc fondée à solliciter paiement de cette somme par la SCI Côte Bleue au titre des frais exposés en première instance et en appel. La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Côte Bleue à payer la somme de 3500 € à la société Lafarge Bétons France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’appel en garantie de la SCI Côte Bleue à l’encontre de la société Factofrance:
La SCI Côte Bleue fonde désormais sa demande à l’encontre de la société Factofrance uniquement sur la faute délictuelle de l’article 1240 nouveau du code civil qui reprend les termes de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en application de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.
Il résulte des pièces produites les éléments suivants : le 29 janvier 2013, la société Twintec Sud-est a demandé à la société Factofrance de rembourser la somme de 45 754,89 € à la société BPI, pour que celle-ci puisse la reverser à la société Lafarge Bétons France, en raison d’une « délégation de béton » au profit de celle-ci, sollicitant par ailleurs que le solde, soit 39 739,11 € lui soit crédité, au motif que la société GE Factofrance ne lui avait pas financé cette facture ; par courriel adressé le 5 février 2013, faisant suite à un entretien avec la société Factofrance, la société Twintec Sud-est a avisé la société BPI de la nécessité d’une demande de sa part à la société Factofrance avec indication du montant dû à la société Lafarge pour que celle-ci procède au remboursement ; le 8 mars 2013, la société Factofrance a reçu un avis à tiers détenteur de la Direction générale des finances publiques d’Orange à l’encontre de la société Twintec Sud-est pour un montant de 232 115 €; le 21 février 2014, la société Conceptic Ingénierie a adressé à la société Factofrance, les justificatifs de la délégation de paiement, des sommes dues à la société Lafarge Bétons France, de l’accord de la société BPI pour le paiement à la société Lafarge Bétons France des sommes dues par la société Twintec Sud-est, sur les sommes versées.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Factofrance par la SCI Côte Bleue en lien de causalité avec le préjudice subi par celle-ci : après réception de l’avis à tiers détenteur, les sommes figurant dans les comptes d’affacturage de la société Twintec Sud-est étaient immobilisées et avant cette réception, aucun justificatif n’avait été fourni à la société Factofrance pour lui permettre de procéder au remboursement qui lui était demandé ; le préjudice subi par la SCI Côte Bleue est au surplus la conséquence directe de son manquement à ses propres obligations. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI Côte Bleue de sa demande à l’encontre de la société Factofrance.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI Côte Bleue succombant en ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; il n’est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer à la société Factofrance la somme de 2000 € en cause d’appel.
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La décision déférée doit par ailleurs être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Lafarge Bétons France in solidum avec la SCI Côte Bleue, à paiement d’une indemnité de procédure à la société Factofrance, dès lors qu’elle avait également formulé des demandes à l’encontre de celle-ci et qu’elle en a été déboutée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SCI Côte Bleue à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 15 septembre 2016.
Confirme la dite décision, excepté en ce qu’elle a condamné la SCI Côte Bleue à payer à la SAS Lafarge Bétons France la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SCI Côte Bleue à payer à la SAS Lafarge Bétons France la somme de 10 295,36 € TTC au titre de ses frais de recouvrement en application de l’article L 441-6 I alinéa 8 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige.
Condamne la SCI Côte Bleue aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
Condamne la SCI Côte Bleue à payer à la SAS Factofrance la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la SCI Côte Bleue de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
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