Confirmation 6 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mai 2021, n° 19/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02960 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 6 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 251
N° RG 19/02960
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2W3
X
C/
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 août 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
N° SIRET : 381 043 686
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2021, en audience publique, devant:
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur G-H I,
Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Groupama Centre-Atlantique a embauché Mme Z X, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 5 novembre 2007, en qualité de chargée de clientèle.
Le 9 août 2013, Mme Z X a été victime d’un accident non professionnel et a été placée en arrêt de travail dès cette date. Elle a été reconnue travailleur handicapé le 31 octobre 2014 et a été placée en invalidité 1re catégorie le 29 juillet 2016.
Le 20 juin 2016, Mme Z X a été examinée par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise à l’issue de laquelle ce médecin a notamment indiqué à Groupama Centre-Atlantique: 'Madame X, étant actuellement en arrêt de travail, je ne peux légalement pas statuer sur son aptitude à son poste’ puis 'Lors de sa reprise, son état de santé ne sera plus compatible avec son poste de travail….il serait nécessaire de réfléchir à un reclassement sur un autre poste de travail, à mi-temps qui soit plus adapté à la situation de santé actuelle de Madame X'.
Le 9 août 2016, Mme Z X a été convoquée à une visite de reprise par le médecin du travail qui l’a déclarée apte à la reprise de son poste de travail si celui-ci était aménagé, énumérant des restrictions précises et concluant qu’il fallait aménager le poste de Mme Z X ou
rechercher un autre poste à mi-temps.
Le 24 août 2016, Mme Z X a été de nouveau convoquée par le médecin du travail qui l’a alors déclarée inapte à son poste non aménagé, ajoutant : 'doit limiter les déplacements à pied, ne pas effectuer de déplacements en VL (avec boîte automatique) plus de 30 minutes dans le cadre de déplacements professionnels, pas de station debout permanente, ne doit pas monter en hauteur, limiter l’alternance répétée de position assise et debout. Apte à un poste ne comportant pas réserve, à mi-temps.'
Le 28 février 2017, Groupama Centre-Atlantique a proposé à Mme Z X d’aménager son poste de travail pour tenir compte des 'dernières préconisations médicales'.
Le 5 avril 2017, le médecin du travail a de nouveau convoqué Mme Z X et à l’issue de la visite l’a déclaré inapte en un seul examen pour danger immédiat, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 11 mai 2017, Groupama Centre-Atlantique a informé Mme Z X qu’elle était dans l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 12 mai 2017, Groupama Centre-Atlantique a convoqué Mme Z X à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien qui devait avoir lieu le 23 mai suivant ne s’est pas tenu, la salariée ayant informé l’employeur qu’elle ne pourrait s’y rendre.
Le 6 juin 2017, Groupama Centre-Atlantique a notifié à Mme Z X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 juin 2018, Mme Z X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement était nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— constater le manquement de Groupama Centre-Atlantique à ses obligations de sécurité de résultat et de loyauté;
— condamner Groupama Centre-Atlantique à lui payer les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif;
— 8 782,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 878,20 euros au titre des congés payés y afférents;
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 août 2019, le Conseil de Prud’hommes de Poitiers a :
— débouté Mme Z X de l’intégralité de ses demandes;
— débouté Groupama Centre-Atlantique de sa demande reconventionnelle;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 5 septembre 2019, Mme Z X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions dites responsives d’appelant n° 2, reçues au greffe le 8 octobre 2020, Mme Z X demande à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris;
— de juger son licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— de condamner Groupama Centre-Atlantique à lui payer les sommes suivantes:
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins abusif;
— 8 782,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 878,20 euros au titre des congés payés y afférents;
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour discrimination fondée sur le handicap;
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions dites récapitulatives reçues au greffe le 26 janvier 2021, Groupama Centre-Atlantique demande à la Cour :
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle d’indemnité pour discrimination fondée sur le handicap formée par Mme Z X et de l’en débouter;
— de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 1er février 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes formées par Mme Z X au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, Mme Z X expose en substance :
— qu’à compter de l’avis du médecin du travail rendu le 24 août 2016, elle a compris que Groupama Centre-Atlantique, loin de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à sa reprise du travail, n’avait aucune intention de la conserver dans ses effectifs;
— qu’en novembre 2016, alors qu’aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite, Groupama
Centre-Atlantique lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail et ensuite l’a placée unilatéralement à temps partiel;
— que ce n’est que le 28 février 2017 que Groupama Centre-Atlantique lui a proposé de la reclasser sur son ancien poste de travail mais en vidant celui-ci de sa substance puisqu’il excluait tout déplacement à pied ou en voiture et la plaçait à mi-temps;
— que la visite du 5 avril 2017 auprès du médecin du travail avait été 'très étrangement’ organisée à la demande de Groupama Centre-Atlantique;
— qu’il a été jugé que l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise émis par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement;
— qu’il appartient à l’employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement et qu’en l’absence de recherche de reclassement sérieuse, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— qu’à la date de la visite auprès du médecin du travail le 24 août 2016, et après celle du 9 août 2016, la déclaration de son inaptitude était parfaitement régulière et conforme aux exigences des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail alors en vigueur;
— que cet article ne prévoit pas deux déclarations d’inaptitude mais seulement la tenue de deux examens espacés de deux semaines;
— que dès lors Groupama Centre-Atlantique ne peut soutenir que la déclaration d’inaptitude du 24 août 2016 ne permettait pas d’enclencher la procédure de reclassement;
— qu’à cet égard l’avis du 24 août 2016 mentionne : 'Inapte 2e visite';
— que cependant aucune démarche n’a alors été entreprise par Groupama Centre-Atlantique;
— que le Cabinet d’outplacement contacté par Groupama Centre-Atlantique n’intervenait pas dans le cadre d’un reclassement mais dans la perspective de son départ de l’entreprise;
— que la seule proposition de reclassement qui lui a été faite le 28 février 2017 ne peut être considérée comme une proposition sérieuse en ce qu’elle vidait son poste de sa substance et lui imposait un temps partiel quand le médecin du travail ne s’était pas prononcé dans ce sens;
— qu’il a été jugé qu’une seule proposition de reclassement n’était pas suffisante dès lors qu’il n’était pas démontré que tout reclassement était impossible dans l’entreprise;
— que les seules autres recherches de reclassement dont Groupama Centre-Atlantique fait état ont été diligentées après la visite du 5 avril 2017, ce qui démontre l’absence de toute démarche de l’employeur en vue de son reclassement à l’issue de la déclaration de son inaptitude du mois d’août 2016;
— qu’outre son manquement à son obligation de reclassement à son égard, Groupama Centre-Atlantique a manqué à son obligation de sécurité de résultat;
— que le licenciement pour inaptitude d’un salarié doit être jugé sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que les faits imputables à l’employeur sont à l’origine de l’inaptitude;
— que la détérioration de son état de santé qui a été à l’origine de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 5 avril 2017 n’a eu aucune cause physique et n’a été que la conséquence directe
du manque d’intérêt manifeste que Groupama Centre-Atlantique a porté à son reclassement combiné aux diminutions unilatérales de son salaire;
— que sur ce plan elle produit un certificat émis par Mme E-F qui l’a suivie à compter de septembre 2015;
— que son licenciement devrait s’analyser en une mesure discriminatoire en lien avec son handicap en violation de l’article L 1132-1 du code du travail;
— qu’en effet Groupama Centre-Atlantique n’a pris aucune mesure pour respecter les dispositions de l’article L 5213-6 du code du travail et ce alors même que des dispositions conventionnelles l’y contraignaient (accords des 5 novembre 2002 et 16 février 2010);
— que son licenciement fondé sur une discrimination ne pourra qu’être déclaré nul;
— que sa demande de ce chef n’est pas une demande nouvelle puisque la nullité de son licenciement comme son caractère discriminatoire ont été invoqués en première instance;
— qu’actuellement elle se trouve en fin de droits Pôle Emploi et perçoit une pension d’invalidité versée par la MSA;
— qu’elle peut prétendre à une indemnité de 50 000 euros eu égard à son ancienneté ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois en vertu des dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail.
En réponse, Groupama Centre-Atlantique objecte pour l’essentiel :
— que l’avis d’inaptitude du 24 août 2016 émis par le médecin du travail était régi par la législation antérieure à la loi du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017;
— que l’article R 4624-31 du code du travail qui s’appliquait alors prévoyait que le médecin du travail ne pouvait constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail que s’il avait réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines;
— qu’en l’espèce, après une visite de pré-reprise, et une étude du poste de travail de Mme Z X, celle-ci a été convoquée à une visite de reprise qui s’est déroulée le 9 août 2016;
— qu’à l’issue de cette visite de reprise, Mme Z X a été déclarée apte avec aménagement;
— que cet avis n’était donc pas un avis d’inaptitude mais au contraire un avis d’aptitude;
— que ce n’est qu’à l’issue de la seconde visite ayant eu lieu le 24 août 2016 que le médecin de travail a déclaré Mme Z X inapte à son poste;
— que dès lors elle n’était pas tenue d’enclencher une recherche de reclassement mais seulement aux aménagements de poste préconisés par le médecin du travail;
— que cependant elle a alors tenté de trouver une solution de reclassement c’est à dire un poste compatible avec les préconisations médicales;
— qu’à cette époque Mme Z X avait manifesté la volonté de se reconvertir et de quitter l’entreprise;
— qu’alors elle a fait appel à un cabinet spécialisé en conseil en ressources humaines pour aider Mme
Z X à trouver une solution tout en envisageant toutes les solutions possibles pour favoriser son maintien dans l’entreprise;
— que cependant, et contrairement à ce que soutient Mme Z X, elle n’a jamais proposé à cette dernière une rupture conventionnelle de son contrat de travail;
— qu’elle repris le versement des salaires de Mme Z X un mois après la déclaration de son inaptitude;
— que le poste de reclassement qu’elle a proposé à Mme Z X le 28 février 2017 répondait aux préconisations du médecin du travail;
— qu’eu égard à la taille de l’entreprise ses recherches ont nécessité un temps plus long que dans une entreprise de taille modeste mais sa proposition de reclassement ne peut être considérée comme tardive;
— qu’en vertu des dispositions de l’article L 4624-32 du code du travail, elle avait l’obligation d’organiser une nouvelle visite médicale auprès du médecin du travail pour qu’il vérifie que le poste de reclassement offert était compatible avec l’état de santé de Mme Z X;
— que cette visite a eu lieu le 5 avril 2017;
— que les nouvelles dispositions issues de la loi du 8 août 2016 prévoyait que l’employeur pouvait rompre le contrat de travail lorsque l’avis du médecin du travail mentionnait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé;
— que précisément en l’espèce, dans son avis du 5 avril 2017, le médecin du travail a indiqué que Mme Z X était 'inapte en un seul examen', précisant que 'Tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé';
— que néanmoins suite à cet avis, elle a recherché si des postes de reclassement étaient disponibles au sein de l’entreprise ou du groupe mais en vain;
— qu’elle n’a pas manqué à ses obligations en matière de sécurité vis à vis de Mme Z X et celle-ci n’a jamais été mise sur un poste à risque pour sa santé ou sa sécurité;
— qu’à la suite de l’accident de Mme Z X, elle a tout mis en oeuvre pour assurer à celle-ci la continuité de la relation de travail tout en préservant son état de santé;
— que, contrairement à ce que soutient Mme Z X, elle a maintenu le salaire de cette dernière à temps complet;
— que le certificat établi par Mme E-F produit par Mme Z X ne fait que rapporter les propos de cette dernière et les remarques qui figurent dans cette pièce ne relèvent en rien de constatations médicales;
— qu’elle a agi en tenant compte de la situation de santé et de handicap de Mme Z X et que c’est à tort que celle-ci prétend avoir été victime de discrimination en raison de son handicap et réclame de voir juger que son licenciement serait nul à ce motif;
— que Mme Z X ne justifie pas du préjudice dont elle réclame cependant réparation à hauteur de 50 000 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats :
— que Mme Z X a bénéficié, à son initiative, d’une 'prestation spécifique d’orientation professionnelle’ (PSOP) qui s’est déroulée entre le 11 mars et le 10 juin 2016, auprès de l’organisme 'Initiative Formation 86' et à l’issue de laquelle la salariée a exprimé le choix de se réorienter vers les métiers des ressources humaines, a entrepris des démarches en vue d’un 'financement CIF’ d’une formation dans ce domaine et a contacté des organismes de formation dont le CNAM qui, le 3 octobre 2016 lui a accordé l’accès en 'L3 Licence Droit économie gestion, mention gestion des ressources humaines’ (pièce de Mme Z X n°6);
— que le 20 juin 2016, le médecin du travail a considéré que l’état de santé de Mme Z X n’était plus compatible avec son poste de travail et a précisé qu’il serait nécessaire d’envisager le reclassement de la salariée sur un autre poste de travail;
— que le 1er juillet 2016, le médecin du travail a procédé, de concert avec l’employeur, à une étude du poste de travail de Mme Z X en présence de celle-ci. A l’issue de cette étude, le médecin du travail a notamment écrit : 'Le poste de chargée de clientèle particuliers ne pourra plus convenir à Mme Z X en lien avec son état de santé actuel, lors de sa reprise d’activité professionnelle’ puis plus avant : 'Il devient donc nécessaire de réfléchir à une orientation vers un autre type de poste', puis plus avant encore: ' …. Mme Z X a réalisé un bilan de compétence qui a permis de mettre en exergue une réorientation professionnelle vers un poste en service RH. Pour cela, une formation type licence en alternance est possible avec le CNAM. Cette réorientation me paraît tout à fait adaptée aux réserves médicales que présente Mme Z X et pourrait être une piste à approfondir….'(pièce Groupama Centre-Atlantique n°5);
— que, le 9 août 2016, le médecin du travail a déclaré Mme Z X apte à la reprise de son poste de travail si celui-ci était aménagé, énumérant des restrictions précises et concluant qu’il fallait aménager le poste de la salariée ou rechercher un autre poste à mi-temps;
— que, le 24 août 2016, le médecin du travail a déclaré Mme Z X inapte à son poste 'non aménagé', ajoutant : 'doit limiter les déplacements à pied, ne pas effectuer de déplacements en VL (avec boîte automatique) plus de 30 minutes dans le cadre de déplacements professionnels, pas de station debout permanente, ne doit pas monter en hauteur, limiter l’alternance répétée de position assise et debout. Apte à un poste ne comportant pas réserve, à mi-temps'.
A compter de cette dernière date, Groupama Centre-Atlantique était tenue d’une obligation de reclassement à l’égard de Mme Z X et, passé le délai d’un mois, soit à compter du 24 septembre 2016, et faute de reclassement ou de licenciement, devait reprendre le versement du salaire au profit de Mme Z X.
Les pièces versées aux débats par Mme Z X (pièces n° 11) révèlent que si Groupama Centre-Atlantique avait, se référant à la situation d’invalidité de catégorie 1 de Mme Z X, réduit son temps de travail à 50% et subséquemment son salaire de 50% au titre du mois de novembre 2016, l’entreprise avait rétabli le salaire de la salariée à 100 % dès le 2 décembre suivant.
Il est acquis que le délai d’un mois à l’issue duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire est un délai incitatif mais ne constitue pas un délai maximal que l’employeur devrait respecter pour proposer au salarié un solution de reclassement.
Aussi, l’exécution de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur n’est pas enfermée dans un délai quelconque.
En l’espèce, après avoir analysé l’avis du médecin du travail du 24 août 2016 ayant déclaré Mme Z X inapte à 'son poste non aménagé’ compte-tenu de réserves, en un avis d’aptitude à son poste à mi-temps avec réserve, Groupama Centre-Atlantique a finalement proposé à cette
dernière, le 28 février 2017, de reprendre son poste de chargée de clientèle de particuliers à mi-temps, lui précisant que ses déplacements à pied et en voiture (boîte automatique) seraient limités conformément aux préconisations du médecin du travail, qu’elle n’aurait pas à monter en hauteur ni à rester de manière permanente debout, et ajoutant que son poste pourrait être aménagé 'en lien avec la Sameth compte-tenu de sa situation de handicap’ afin de limiter au maximum l’alternance répétée de positions assise et debout.
La Cour observe d’ores et déjà que, contrairement à ce que soutient Mme Z X, l’aménagement de poste proposé par Groupama Centre-Atlantique le 28 février 2017, n’avait pas pour effet de vider ce poste de sa substance mais répondait seulement aux préconisations émises par le médecin du travail dès le 20 juin 2016 et réitérées par la suite.
Entre temps, et alors qu’à la suite du bilan de compétences que Mme Z X avait réalisé entre mars et juin 2016, celle-ci avait formulé le souhait auprès de l’employeur (pièce Groupama Centre-Atlantique n° 25) de s’engager dans un cursus de formation dans le domaine des ressources humaines, Groupama Centre-Atlantique a fait appel au cabinet de conseil en ressources humaines CAP GRH dans le but d’accompagner la salariée dans sa recherche de réorientation professionnelle.
Dans ce cadre, le 29 novembre 2016, Mme B Y du cabinet CAP GRH écrivait à Groupama Centre-Atlantique que Mme Z X avait 'déterminé des pistes précises suite à son bilan de compétences’ et que 'à
l’issue de ce bilan’ deux projets s’étaient dessinés à savoir 'intégrer une licence RH au CNAM en alternance’ ou 'entamer un cursus de formation en psychologie’ mais qu’in fine elle avait opté pour cette dernière formation.
Le 28 novembre 2016, Mme Z X écrivait au directeur des ressources humaines de Groupama Centre-Atlantique, M. C D, en ces termes : 'Suite à notre rendez-vous téléphonique du 17 novembre 2016, j’ai bien pris acte de votre volonté de trouver une issue rapide à cette situation…..J’ai pris contact avec Mme Y pour lui exposer ma situation et le parcours universitaire que j’envisage de faire afin de rebondir professionnellement…..Consciente que la lourdeur de mon handicap peut être un frein pour mon employeur, même pour un groupe comme Groupama, je suis prête à accepter un licenciement rapide pour inaptitude…… Suite à l’échec de ma première proposition concernant mon reclassement au sein du service RH en parallèle d’une licence des ressources humaines, je me suis recentrée sur un projet plus personnel et qui me tient à coeur; profiter de cette 'expérience de vie’ pour m’engager dès la rentrée prochaine dans un cursus universitaire de 5 ans (Licence + Master) en psychologie. Je suis en contact avancé avec la faculté de Poitiers afin de mener mon projet dans les meilleures conditions. Cursus que je pourrais financer par l’offre d’indemnités de licenciement proposée, si celle-ci s’avère suffisante’ (pièce Groupama Centre-Atlantique n°10).
La mise en perspective de ces éléments fait donc apparaître que dès le printemps 2016, Mme Z X avait entrepris des démarches dans la perspective de sa réorientation professionnelle, que dans cette perspective et à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 août 2016, Groupama Centre-Atlantique avait apporté son appui à la salariée en recourant à un cabinet spécialisé dans le domaine des ressources humaines, qu’au mois de novembre 2016 les parties avaient échangé au sujet des projets de formation et de réorientation professionnelles de la salariée et qu’il était alors apparu que celle-ci souhaitait s’engager dans un cursus complet de formation en 5 années dans le domaine de la psychologie, étant enfin observé qu’elle avait indiqué être prête 'à accepter un licenciement rapide pour inaptitude’ et qu’elle envisageait de financer son cursus universitaire à l’aide de ses indemnités de licenciement.
Aussi, il apparaît que les parties ont, et ce dès l’issue de la visite de pré-reprise du 20 juin 2016 et jusqu’à la proposition d’aménagement du poste de Mme Z X le 28 février 2017,
entretenu une concertation, destinée à rechercher une solution permettant à celle-ci de concilier son état de santé soit avec son maintien dans l’entreprise soit avec ses projets de réorientation professionnelle.
Dans ce contexte, le 5 avril 2017, le médecin du travail a, à la demande de l’employeur qui souhaitait faire valider la reprise de la salariée sur le poste aménagé qu’il lui avait proposé le 28 février précédent, convoqué celle-ci et à l’issue de la visite l’a déclarée inapte en un seul examen pour danger immédiat, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Groupama Centre-Atlantique justifie par la production de ses pièces n° 15 et 16 avoir entrepris en avril 2017, mais en vain, une démarche de reclassement au profit de Mme Z X tant en interne qu’auprès d’un très grand nombre de structures du groupe auquel elle appartient.
Ainsi au total, il apparaît que Groupama Centre-Atlantique n’a pas manqué à son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme Z X.
Si, comme le soutient Mme Z X, le licenciement pour inaptitude d’un salarié doit être jugé sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que l’inaptitude du salarié a trouvé son origine dans des faits imputables à l’employeur, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet il ressort clairement des éléments du dossier que l’état de santé de Mme Z X en raison duquel le médecin du travail a déclarée celle-ci inapte à son poste de travail le 24 août 2016 était la conséquence de l’accident non professionnel dont elle avait été victime le 9 août 2013.
Pour ce qui concerne la période ayant couru entre le 24 août 2016 et le 5 avril 2017, date à laquelle le médecin du travail a déclaré Mme Z X inapte en un seul examen pour danger immédiat, après avoir exposé que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, rien ne permet de retenir que, comme Mme Z X le soutient, la détérioration de son état de santé a été la conséquence du manque d’intérêt que Groupama Centre-Atlantique a porté à son reclassement combiné aux diminutions de son salaire.
En effet il a déjà été exposé d’une part que Groupama Centre-Atlantique avait maintenu le versement du salaire de Mme Z X postérieurement à l’avis d’inaptitude du 24 août 2016 et d’autre part que Groupama Centre-Atlantique avait accompagné cette dernière dans ses projets de formation et de réorientation professionnelles clairement exprimés à plusieurs reprises et qui s’inscrivaient dans la perspective expressément énoncée par Mme Z X d’un licenciement pour inaptitude.
Le certificat établi au profit de Mme Z X par Mme J E-F, psychologue clinicienne, (pièce de Mme Z X n°24) mentionne notamment : 'Mme Z X a mobilisé beaucoup d’énergie pour mener à bien un reclassement professionnel de bonne qualité. Cette dynamique de vie ne semble pas avoir trouvé un écho favorable auprès de la firme qui l’emploie…..Le processus, pour le moins chaotique et irrespectueux de la personne a été psychiquement éprouvant à plus d’un titre. Il est certain qu’un retour dans l’entreprise après une telle maltraitance est à proscrire'.
La Cour observe d’une part que la rédactrice de ce certificat, en employant la formule 'ne semble pas', y émet un avis incertain et d’autre part et surtout que cet avis est exprimé en termes génériques ('processus chaotique et irrespectueux) qui ne sont éclairés par aucun élément factuel précis, étant ajouté qu’il ne peut s’agir là que de considérations tirées des seules déclarations de Mme Z X qui, pour crédibles qu’elles aient pu apparaître à cette psychologue, ne peuvent conduire à considérer qu’elles étaient exactes sur le plan objectif.
L’article L 1132-1 du code du travail proscrit toute discrimination en raison du handicap.
L’article 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié concerné présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de cette loi, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme Z X ne présente aucun élément laissant supposer que son licenciement a été fondé sur une discrimination, se limitant à énoncer de manière générique que Groupama Centre-Atlantique n’a pris aucune mesure pour respecter les dispositions de l’article L 5213-6 du code du travail et que son souhait de réorientation professionnelle avait été ignoré par Groupama Centre-Atlantique alors même que celle-ci a fait appel, pour la soutenir dans
son projet, à un cabinet spécialisé en matière de conseil dans le domaine des ressources humaines que Mme Z X avait présenté dans un premier temps comme celui vers lequel elle souhaitait s’orienter.
En conséquence, Mme Z X sera déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins abusif et d’une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents.
— Sur la demande formée par Mme Z X en paiement d’une indemnité pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
Au soutien de son appel, Mme Z X expose en substance :
— que la détérioration de son état de santé qui a été à l’origine de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 5 avril 2017 n’a eu aucune cause physique et n’a été que la conséquence directe du manque d’intérêt manifeste que Groupama Centre-Atlantique a porté à son reclassement combiné aux diminutions unilatérales de son salaire;
— que sur ce plan elle produit un certificat émis par Mme E-F qui l’a suivie à compter de septembre 2015;
— qu’elle peut donc prétendre à une indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
En réponse, Groupama Centre-Atlantique objecte pour l’essentiel :
— qu’elle n’a jamais manqué à ses obligations en matière de sécurité au travail vis à vis de Mme Z X.
Ainsi que cela a déjà été exposé à l’occasion de l’examen du moyen de la salariée selon lequel, son inaptitude ayant trouvé son origine dans des faits imputables à l’employeur, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ressort clairement des éléments du dossier que l’état de santé de Mme Z X en raison duquel le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail le 24 août 2016 était la conséquence de l’accident non professionnel dont elle avait été victime le 9 août 2013.
Pour ce qui concerne la période ayant couru entre le 24 août 2016 et le 5 avril 2017, date à laquelle le médecin du travail a déclaré Mme Z X inapte en un seul examen pour danger immédiat, et ainsi que cela a déjà également été exposé, rien ne permet de retenir que la détérioration de l’état
de santé de la salariée a été la conséquence du manque d’intérêt que Groupama Centre-Atlantique a porté à son reclassement combiné aux diminutions de son salaire.
Enfin, la Cour réitère ses motifs selon lesquels d’une part dans le certificat qu’elle a établi au profit de Mme Z X, Mme E-F (pièce de Mme Z X n°24), y émet un avis incertain et d’autre part et surtout cet avis est exprimé en termes génériques qui ne sont éclairés par aucun élément factuel précis et qu’il ne peut s’agir là que de considérations tirées des seules déclarations de Mme Z X qui pour crédibles qu’elles aient pu apparaître à sa rédactrice ne peuvent conduire à considérer qu’elles étaient exactes sur le plan objectif.
En conséquence de quoi, la cour déboute Mme Z X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Sur la demande formée par Mme Z X en paiement d’une indemnité pour discrimination :
Au soutien de sa demande, Mme Z X expose en substance :
— que son licenciement devrait s’analyser en une mesure discriminatoire en lien avec son handicap en violation de l’article L 1132-1 du code du travail;
— qu’en effet Groupama Centre-Atlantique n’a pris aucune mesure pour respecter les dispositions de l’article L 5213-6 du code du travail et ce alors même que des dispositions conventionnelles l’y contraignaient (accords des 5 novembre 2002 et 16 février 2010);
— que son souhait de réorientation professionnelle a été ignoré par Groupama Centre-Atlantique en violation de ses obligations légales et conventionnelles;
— qu’elle peut donc prétendre à ce titre au paiement d’une indemnité de 10 000 euros.
En réponse, Groupama Centre-Atlantique objecte pour l’essentiel :
— que la demande de ce chef de Mme Z X est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile;
— qu’au demeurant aucun comportement discriminatoire de peut lui être reproché.
L’article 564 du code de procédure civile énonce :
«A peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
L’article 566 du même code dispose :
«Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
La Cour observe que Mme Z X n’avait formé aucune demande en paiement d’une indemnité pour discrimination fondée sur le handicap devant les premiers juges et que, si sa demande de ce chef peut s’analyser comme la conséquence de celle formée en première instance tendant à voir déclarer nul son licenciement au motif qu’il devait s’analyser en une mesure discriminatoire, la cour a débouté la salariée de cette prétention.
En conséquence de quoi, Mme Z X sera déboutée de sa demande de ce chef.
- Sur la demande formée par Mme Z X en paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur:
Au soutien de son appel, Mme Z X expose en substance :
— qu’outre le traitement qui lui a été réservé dans le cadre de son licenciement et de l’obligation de reclassement qui pesait sur l’employeur, ce dernier a poursuivi ses manquements en lui remettant un solde de tout compte erroné, un certificat de travail également erroné et en ne l’informant pas de la possibilité de débloquer ses intéressements;
— que Groupama Centre-Atlantique ne l’a jamais contactée pour lui remettre le cadeau de Noël qu’elle avait commandé pour l’arbre de Noël de l’entreprise;
— que la clause de son contrat intitulée 'Clause de respect de clientèle’ s’analyse en une clause de non-concurrence qui est nulle faute de respecter les conditions de validité de ce type de clause.
En réponse, Groupama Centre-Atlantique objecte pour l’essentiel :
— que le versement des commissions dépend d’un calcul collectif et qu’en tout état de cause celles dues à Mme Z X lui ont été versées en deux temps, ce qui ne lui a causé aucun préjudice;
— que c’est par erreur que le certificat de travail remis à Mme Z X mentionnait un contrat de travail à durée déterminée, que cette erreur sera corrigée et n’a causé aucun préjudice à la salariée;
— que Mme Z X a reçu un courrier en avril 2017 l’informant que son interlocuteur en matière d’intéressement était Groupama Epargne Salariale
et mentionnant le site internet et l’adresse de cet organisme auprès duquel elle
pouvait trouver les informations relatives au déblocage et qu’en outre son dernier bulletin de salaire mentionnait son abondement au plan d’épargne entreprise, ce dont il se déduit que Mme Z X disposait de tous les éléments relatifs aux règles de l’épargne salariale;
— que l’arbre de Noël est organisé par le comité d’entreprise;
— que la clause de respect de clientèle n’est pas une clause de non-concurrence et qu’au demeurant dans la lettre de licenciement il était précisé qu’elle avait renoncé à l’application de cette clause, libérant ainsi Mme Z X des obligations qui lui incombaient.
Il est constant que le certificat de travail remis par Groupama Centre-Atlantique à Mme Z X contient une erreur en ce qu’il mentionne qu’elle a été employée suivant contrat de travail à durée déterminée. Cependant la salariée n’expose d’aucune manière le préjudice qui aurait résulté pour elle de cette erreur.
Il est constant également que le solde de tout compte remis à Mme Z X était erroné en ce qu’il ne mentionnait pas le règlement de ses commissions. Toutefois elle ne conteste pas avoir été intégralement payée de ses commissions, étant observé qu’elle n’expose d’aucune manière le préjudice qui aurait résulté pour elle de ce retard de paiement.
Groupama Centre-Atlantique ne démontre pas avoir précisément et clairement informé Mme Z X de sa possibilité et des modalités de déblocage de son intéressement. Cependant la salariée
n’expose d’aucune manière le préjudice qui aurait résulté pour elle de ce défaut d’information.
Alors que Groupama Centre-Atlantique fait état de ce qu’elle n’était pas l’organisatrice de l’arbre de Noël auquel Mme Z X indique ne pas avoir été conviée, cette dernière ne démontre ni même ne soutient le contraire et échoue donc à établir le manquement de l’employeur à ce sujet.
Enfin la 'clause de respect de clientèle’qui figure au contrat ayant lié les parties mentionne notamment:
'…..Les parties conviennent….de définir une obligation de non sollicitation de clientèle, qui ne constitue en aucun cas une obligation de non concurrence et qui laisse, en conséquence, la possibilité à Mme Z X d’intégrer une société concurrente en cas de cessation des relations contractuelles avec l’entreprise.
……..
En conséquence, en cas de départ de Groupama Centre-Atlantique -Direction Commerciale- pour quelque cause que ce soit, Mme Z X :
— s’interdit de détourner ou tenter de détourner les dits clients à son profit ou au profit d’un tiers;
— s’interdit de démarcher, d’intervenir ou d’être directement ou indirectement en contact, à quelque titre que ce soit, avec lesdits clients à son profit ou au profit d’un tiers;
— s’interdit toute relation d’affaire dans le domaine de la gestion d’activité de l’ensemble de la gamme des produits et services, que ce soit à titre personnel ou pour le compte d’une société concurrente, avec lesdits clients de Groupama Centre-Atlantique-Direction Commerciale……'.
…….
La présente clause de respect de clientèle est limitée à une durée de 1 an à compter de la cessation du contrat de travail de Mme Z X'.
Cette clause en ce qu’elle interdisait à Mme Z X, durant une année après son départ de l’entreprise, d’entrer en relation, selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’elle avait démarchée ou plus généralement avec les clients de la direction commerciale de l’entreprise, s’analyse en une clause de non-concurrence qui, faute de répondre aux conditions de validité puisque dépourvue de contrepartie financière, était illicite. Cependant il apparaît à la simple lecture de la lettre de licenciement que Groupama Centre-Atlantique a renoncé à l’application de cette clause au jour de la rupture du contrat de travail. En outre Mme Z X n’établit pas l’existence d’un préjudice lié à la seule inclusion de cette clause à son contrat de travail.
En conséquence de quoi Mme Z X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Z X, succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Groupama Centre-Atlantique l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Groupama Centre-Atlantique sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement
déféré en ce qu’il a débouté Groupama Centre-Atlantique de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Et, y ajoutant :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de dommages et intérêts formée par Mme Z X pour discrimination fondée sur le handicap, soulevée par Groupama Centre-Atlantique;
— Déboute Mme Z X de cette demande;
— Déboute Groupama Centre-Atlantique de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne Mme Z X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Marchés de travaux ·
- Avancement ·
- Entreprise ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Électronique
- Sociétés ·
- Appel ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Hôtel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Évocation ·
- Délai
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Avenant ·
- Assurance vie ·
- Curatelle ·
- Modification ·
- Tutelle ·
- Juge des tutelles ·
- Assistance ·
- Majeur protégé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Fonds commun ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Créanciers
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Compte ·
- Portée
- Trouble ·
- Bruit ·
- Syndic ·
- Enfant ·
- Nuisances sonores ·
- Pièces ·
- Copropriété ·
- Insulte ·
- Stade ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mission ·
- Référencement ·
- Contrats ·
- E-commerce ·
- Résiliation ·
- Préavis ·
- Prestataire ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires
- Filiale ·
- Délégation de pouvoir ·
- Ressources humaines ·
- Société mère ·
- Conditions de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commission ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Comités
- Successions ·
- Service ·
- Ès-qualités ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Erreur matérielle ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Tutelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Avocat ·
- Conseil
- Service ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Embauche ·
- Grief ·
- Responsable ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Habilitation ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Charges de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.