Annulation 9 décembre 1983
Résumé de la juridiction
Un tiers à une convention conclue entre une commune et une société concessionnaire de l’affichage publicitaire sur le mobilier urbain est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public fixe, en application de la convention et sur proposition du concessionnaire, les lieux d’implantation des éléments de mobilier urbain pouvant servir de support publicitaire.
Les jugements par lesquels les tribunaux administratifs statuent sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des actes administratifs qui leur sont déférés jusqu’au jugement à intervenir sur les demandes tendant à l’annulation de ces actes sont nécessairement rendus en l’état de l’instruction à la date à laquelle ils interviennent, et sans pouvoir préjuger le fond du droit. Dès lors, l’autorité de la chose jugée ne s’attache, en aucun cas, à ces jugements.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 9 déc. 1983, n° 30665 30763, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 30665 30763 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 1980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007709108 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Rivière |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Genevois |
| Parties : | Ville de Paris et autre |
Texte intégral
Requête de la ville de Paris et autre tendant : 1° à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 1980 décidant que l’Association « S.O.S. Paris » et l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France » étaient recevables à demander l’annulation des décisions du préfet de Paris des 26 et 27 janvier et 4 février 1977 dressant la liste des emplacements de divers éléments de mobilier urbain, et ordonne un supplément d’instruction ; 2° au rejet des demandes présentées par lesdites associations devant le tribunal administratif de Paris ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction ; Cons. que la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information et la ville de Paris ont, l’une et l’autre, intérêt à l’annulation du jugement attaqué ; qu’ainsi, l’intervention que chacune d’elle a respectivement formée sur la requête formée par l’autre contre ledit jugement doit être admise ;
Cons. d’une part que les jugements par lesquels les tribunaux statuent sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des actes administratifs qui leur sont déférés jusqu’au jugement à intervenir sur les demandes tendant à l’annulation de ces actes sont nécessairement rendus en l’état de l’instruction à la date à laquelle ils interviennent, et sans pouvoir préjuger le fond du droit ; que, dès lors, l’autorité de la chose jugée ne s’attache, en aucun cas, à ces jugements ; qu’il suit de là que si le tribunal administratif de Paris, pour rejeter, par jugement du 13 juillet 1977, les conclusions à fin de sursis à exécution dirigées contre les décisions du préfet de Paris fixant les emplacements de certains mobiliers urbains, s’est fondé sur ce que ces décisions n’étaient pas détachables de l’exécution de la convention passée le 12 juillet 1976 entre la ville de Paris et M. X… et ne pouvaient dès lors faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, cette motivation ne faisait pas obstacle à ce que le même tribunal, statuant sur les demandes d’annulation des mêmes décisions, en admette la recevabilité ;
Cons. d’autre part que, si les décisions attaquées ont été prises par le préfet pour l’exécution de l’article 4 de la convention susmentionnée, aux termes duquel « les emplacements exacts où seront édifiés les mobiliers et matériels seront désignés par M. le préfet de Paris sur proposition du concessionnaire », et ne pouvaient de ce fait donner lieu, entre les parties à la convention, qu’à un contentieux d’ordre contractuel, elles s’analysent, à l’égard des tiers, comme des actes administratifs fixant l’implantation d’installations sur le domaine public de la ville de Paris ; que, dès lors, les associations « S.O.S. Paris » et « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France », lesquelles n’auraient d’ailleurs pas pu utilement critiquer la légalité de ces implantations en formant un recours pour excès de pouvoir contre la décision de passer la convention, dès lors que celle-ci ne fixait pas les emplacements concernés, étaient recevables à demander l’annulation desdites décisions ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Paris et la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information substituée à M. X…, ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis la recevabilité des demandes qui lui étaient présentées et a ordonné un supplément d’instruction ;
Intervention de la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information de la ville de Paris admises ; rejet des requêtes .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Services concedes -concession de la 6e chaîne de télévision ·
- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Services prives de radiodiffusion sonore et de television ·
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Motif légitime pouvant justifier la résiliation ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Rj1 marchés et contrats administratifs ·
- Radiodiffusion sonore et television ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Diverses sortes de recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Existence d'un intérêt ·
- Services de television ·
- Fin des concessions ·
- Fin des contrats ·
- Intérêt à agir ·
- Rj1 procédure ·
- Recevabilité ·
- Résiliation ·
- Compétence ·
- Connexite ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Décret ·
- Télévision ·
- Conseil d'etat ·
- P et t ·
- Culture ·
- Annulation ·
- Contrat de concession ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Application d'un régime de faute lourde -police ·
- Rj1 responsabilité de la puissance publique ·
- Rj2 responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Absence de faute lourde ·
- Actes de gouvernement ·
- Services de l'État ·
- Services de police ·
- Turquie ·
- Consorts ·
- Ambassadeur ·
- Attentat ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Chauffeur ·
- Mission diplomatique
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Erreur eu égard à la gravité de la faute commise ·
- Conseils supérieurs de la fonction publique ·
- Erreur manifeste d'appréciation -existence ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Substitution d'une sanction à une autre ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Conducteur de transports en commun ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Décision susceptible de recours ·
- Existence -fonction publique ·
- Introduction de l'instance ·
- Substitution de sanctions ·
- Erreur manifeste ·
- Discipline ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Sanctions ·
- Ville ·
- Fonction publique territoriale ·
- Conseil d'etat ·
- Avis ·
- Excès de pouvoir ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours ·
- Décret ·
- Maire ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Existence -décision attaquée rapporté ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agriculture ·
- Pierre ·
- Forêt ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Excès de pouvoir ·
- Connaissance ·
- Stage ·
- Statuer
- Saisine sur renvoi d'une juridiction ·
- Difficulté sérieuxse de compétence ·
- Tribunal des conflits ·
- Crédit et banques ·
- Procédure ·
- Banque centrale ·
- Compensation ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Cacao ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Existence d'une faute ·
- Centre hospitalier ·
- Stérilisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intervention ·
- Ligature des trompes ·
- Conseil d'etat ·
- Trouble psychique ·
- Accouchement ·
- Jugement ·
- Chirurgien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence -décision ayant reçu exécution un certain temps ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Service public judiciaire -détention provisoire ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesure d'ordre intérieur ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal des conflits ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Soutenir ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordre ·
- Statuer
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Compétence des tribunaux administratifs ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Navigation intérieure ·
- Conseil d'etat ·
- Avertissement ·
- Aménagement du territoire ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Transport ·
- Domaine public ·
- Astreinte
- État et commune -responsabilité de l'État et de la commune ·
- Activités sportives et de loisirs -piscines municipales ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- État ou autres collectivités publiques ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Equipements sportifs -piscines ·
- Services publics municipaux ·
- Services publics communaux ·
- Spectacles, sports et jeux ·
- Problèmes d'imputabilite ·
- Autres services publics ·
- Personnes responsables ·
- Questions générales ·
- Responsabilité ·
- Enseignement ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mineur ·
- Consorts ·
- Surveillance ·
- Enfant ·
- Conseil d'etat ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ayant pour objet l'exécution d'un service public ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Sanitaire et social -service public social ·
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Caducite et nullité -nullité ·
- Enrichissement sans cause ·
- Responsabilité sans faute ·
- Contrats administratifs ·
- Nature du contrat ·
- Fin des contrats ·
- Domaine public ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Gestion ·
- Création ·
- Canton ·
- Expertise
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Département d'outre-mer ·
- La réunion ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Éloignement ·
- Guyane française ·
- Conseil d'etat ·
- Privatisation ·
- Mutation
- Rj1 responsabilité de la puissance publique ·
- Préjudice matériel -préjudice commercial ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Évaluation du préjudice ·
- Réparation ·
- Ville ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Architecte ·
- Conseil d'etat ·
- Nuisance ·
- Garantie ·
- Terrassement ·
- Parc de stationnement ·
- Parking
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.