Infirmation partielle 9 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. com. 1re ch., 9 mars 2009, n° 08/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 08/00445 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 11 mars 2008 |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Mars 2009
R.M/S.B **
RG N° : 08/00445
S.A.R.L. LES CHATEAUX DE NORVEGE (CDN)
C/
S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST
ARRÊT n° 243/09
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le neuf Mars deux mille neuf, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté d’Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. LES CHATEAUX DE NORVEGE (CDN) prise en la personne de son représentant légal, son co-gérant Mr E D, actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Simon FOREMAN, avocat
APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de X en date du 11 Mars 2008
D’une part,
ET :
S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
46000 X
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Martine BARAGAN, avocat
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Septembre 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 9 juillet 1991, la SARL CENTRAL OCCASION a prix en location gérance un fonds de commerce de courtage, négoce, réparation de véhicules neuf et d’occasion appartenant à Monsieur F Z.
Par contrat du 1er janvier 2000, la SARL CENTRAL OCCASION a acheté le fonds pour un prix de 1.000.000 F (soit actuellement 152.449 €) et a conclu un contrat de bail commercial avec Monsieur F Z , propriétaire des locaux dans lesquels le fonds était exploité, pour un loyer mensuel de 762,25 €.
Courant 2002, Monsieur F Z a fait la connaissance de Monsieur E D, industriel norvégien, qui au cours du premier semestre 2002 a acquis au nom de la SCI CHATEAU LA POUJADE trois véhicules pour un prix total d’environ
130.000 €.
En janvier 2004, Monsieur E D a consenti à Monsieur F Z un prêt de 380.000 €, remboursable sur 9 ans avec intérêts au taux de 3% l’an, qui a permis de financer l’aménagement des locaux situés à X (XXX lieudit 'Petit Versailles') en vue de stocker les véhicules de prestige de la collection que Monsieur E G se proposait de créer et de développer, Monsieur F Z et la SCI CHATEAU LA POUJADE ayant signé le 1er janvier 2004 un contrat aux termes duquel la jouissance d’une partie du hall d’exposition était 'confiée à la SCI CHATEAU LA POUJADE aux fins de dépôt et d’exposition à titre privé de la collection de véhicules de prestige dont la SCI CHATEAU LA POUJADE est propriétaire', le loyer annuel était fixé à 36.588 € TTC.
En juillet 2004, la SCI CHATEAU LA POUJADE a transféré à la SARL AUX CHATEAUX DE NORVEGE (CDN) , dont Monsieur E D détenait également l’essentiel des parts sociales, la propriété des véhicules de collection.
A la même époque, la SARL CENTRAL OCCASION a changé de dénomination pour prendre celle de 'Aux Châteaux du Sud Ouest’ (CSO), Monsieur F H demeurant co-gérant de la société.
Le 1er octobre 2004, à X, CDN (représentée par Monsieur E D) et CSO (représentée par Monsieur F H) ont conclu un 'protocole de partenariat commercial’ aux termes duquel :
— CSO était chargée de la garde et du maintien en état de marche à titre permanent des véhicules de la collection de CDN, les frais de cette maintenance devant faire l’objet d’une facturation au cas par cas ;
— CSO, en vue de valoriser et d’optimiser la collection, était investie à titre exclusif du mandat d’en vendre chaque lot, sur une base tarifaire indiquée préalablement ;
— CDN ne souhaitant pas avoir affaire au public (= clients), il était convenu que pour chaque véhicule pour lequel CSO aurait trouvé un acquéreur, CDN le céderait à CSO pour un prix convenu entre elles, CSO ayant ensuite toute liberté quant aux conditions de vente avec le client final ;
— CDN acceptait de prendre en charge, par voie de refacturation, la moitié des frais de publicité engagés par CSO en vue de la vente, et de soutenir les efforts de CSO pour être agréée concessionnaire PAGANI en laissant à sa disposition, pour démonstration ou vente les modèles de cette marque ;
— l’accord était conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2004 ;
— CDN s’engageait, en rémunération des efforts de promotion commerciale et en compensation de la perte de la clientèle commerciale de CSO à verser à titre de clause pénale une somme forfaitaire de 800.000 €, en cas de cessation du concours de CDN ou de résiliation du protocole par CDN, dans les 9 années de sa signature .
Le 4 juillet 2005, Monsieur E D, en qualité de gérant des sociétés SCI DES ARDAILLOUX, GFA DE LA GANE, SCI CHATEAU LA POUJADE, SARL CDN, a donné à Monsieur F Z 'mandat de délégation… à l’effet de (le) représenter et d’effectuer tous actes de gestion concernant lesdites sociétés et … de signer pour (son) compte toute acte ou document…'.
Dans ce cadre CSO a poursuivi le développement de la collection de véhicules.
Courant 2006, Monsieur E D, qui avait acquis le Château de la Grénerie en Corrèze, a souhaité y exposer une partie de la collection et ce transfert a été opéré au printemps 2006.
Monsieur E D reparti en Norvège en septembre 2006, a donné le 6 octobre 2006, en son nom personnel et au nom des sociétés dont il était le gérant, dont notamment CDN, mandat à Maître Y, avocat à OLSO, de le représenter et d’entreprendre toutes démarches nécessaires et de 'donner toute instruction à Monsieur F Z…'.
A partir de là sont intervenus diverses réunions et échanges d’écrit, puis une réunion du 23 novembre 2006 qui a abouti au constat d’un total désaccord entre Monsieur F Z et Maître Y.
En janvier 2007 CSO a assigné en référé CDN pour obtenir le rapatriement à X des véhicules exposés au Château de la Grénerie et la condamnation de CDN à exécuter le protocole de partenariat commercial.
Cette procédure a abouti à un arrêt infirmatif de la présente Cour du 25 juillet 2007 qui a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
CDN a assigné en avril 2007 les époux Z et CSO devant le Tribunal de grande instance de X pour faire constater que le mandat dressé le 4 juillet 2005 avait pris fin et obtenir la reddition des comptes et la restitution des véhicules.
Par ordonnance du 25 septembre 2007, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de X a déclaré ce tribunal incompétent au profit du Tribunal de commerce de X.
Par ordonnance du 1er juin 2007, le Président du Tribunal de commerce de X a autorisé la saisie conservatoire de l’ensemble des véhicules de CDN et de leurs cartes grises, en fixant à 1.000.000 € le montant de la saisie conservatoire.
CSO a, dans le mois de la saisie opérée , assigné CDN devant le Tribunal de commerce de X aux fins de faire juger CDN responsable de la rupture du protocole de partenariat commercial, de faire prononcer la résiliation de cet accord et d’obtenir indemnisation de son entier préjudice.
Par jugement en date du 11 mars 2008, le Tribunal de commerce de X :
— s’est déclaré compétent et a joint les deux procédures,
— a rejeté les exceptions de procédure soulevées par la SARL LES CHATEAUX DE NORVEGE (CDN),
— a prononcé la résiliation aux torts de CDN du protocole de partenariat commercial signé le 1er octobre 2004 par les SARL CDN et Aux Châteaux du Sud Ouest (CSO), avec effet à compter du jugement,
— a ordonné la restitution par la SARL CSO de la totalité des véhicules appartenant à la SARL CDN, ainsi que les papiers et documents afférents à l’ensemble desdits véhicules (carte grise, clefs et coupes circuit), y compris ceux situés au Château de la Grénerie, sous astreinte de 50 € par véhicule et par jour à compter du 15e jour suivant le prononcé du jugement,
— a condamné la SARL CDN à payer à la CSO la somme de 800.000 € au titre de la clause pénale inscrite dans le protocole du 1er octobre 2004, la somme de 48.288,37 € au titre du remboursement des avances sur publicité et des travaux faits par CSO, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (27.06.2006),
— a condamné CSO à payer à CDN la somme de 104.883,66 € au titre du solde restant dû sur le paiement de la Ferrari F50, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2006, et la somme de 32.391,07 € au titre du remboursement des frais de publicité non justifiés,
— a condamné CDN aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de
15.000 €.
Selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2008, CDN a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé rendue le 17 avril 2008, le Premier Président de la présente Cour, a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement en sa disposition portant condamnation de CDN à payer à CSO la somme de 800.000 € au titre de la clause pénale, et a fixé l’affaire à l’audience de la chambre commerciale de la Cour du 15 septembre 2008 ;
Par conclusions déposées le 4 septembre 2008, la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, appelante principale, sollicite la réformation du jugement et demande à la
Cour :
— de prononcer la nullité du document daté du 1er octobre 2004, subsidiairement, d’en prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD
OUEST ;
— de débouter la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST de toutes ses
prétentions ;
— de dire que la fin des rapports entre les parties est due aux fautes de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution de l’intégralité des véhicules ;
— de réformer le jugement pour porter à 130.137,03 € la condamnation prononcée au titre du paiement du prix de la Ferrari F50, avec intérêts à compter du 3 octobre 2006 ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST au remboursement de 32.391,07 € au titre des frais de publicité indûment versés, avec intérêts depuis le paiement ;
— de condamner la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST au paiement de la somme de 22.440,03 € ;
— d’ordonner très subsidiairement une expertise pour évaluer le préjudice financier allégué par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST ;
— de condamner la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 180.000 €.
Selon dernières écritures déposées le 9 juillet 2008, la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de partenariat commercial signé le 1er octobre 2004 et en ce qu’il a prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE ;
— de réformer partiellement le jugement et de condamner la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE à lui payer les sommes de :
* 800.000 € en réparation du préjudice lié à la perte de sa clientèle commerciale,
* 2.904.071 € en réparation du préjudice subi du fait des agissements de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, constitutifs de faute dolosive,
* 34.116,11 € au titre des factures impayées,
* 25.756 € au titre des frais de publicité dont elle a fait l’avance,
— de débouter la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE de toutes ses demandes ;
— subsidiairement, de désigner aux frais de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, un expert pour déterminer le préjudice subi par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST du fait de la rupture brutale et abusive du contrat par la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, et de condamner la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE à lui payer à titre provisionnel la somme de 100.000 € ;
— de condamner la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 100.000 € ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2008 .
MOTIFS DE L’ARRÊT
I – Sur la nullité du protocole
La SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE critique le jugement qui a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole du 1er octobre 2004 en faisant valoir à hauteur de Cour :
— que Monsieur E D n’a jamais signé ce document en connaissance de cause et que s’il l’a signé cela implique que son interlocuteur l’a trompé sur la nature des documents présentés et sur ce qu’ils contenaient ;
— que la nullité doit être prononcée pour dol, le fait d’avoir soumis en octobre 2004 à Monsieur E D parmi d’autres documents anodins, un document en langue française, sans lui en avoir préalablement communiqué le projet, sans lui en laisser de copie et sans permettre, contrairement aux usages instaurés entre eux, l’intervention des conseils de Monsieur E D étant constitutif de manoeuvres doloris ;
— que subsidiairement la nullité doit être prononcée pour erreur sur la nature du contrat, Monsieur E D ayant ignoré la nature du document que la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST a soumis à sa signature, document qu’il n’aurait pas signé s’il l’avait compris.
Pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du protocole il suffira de relever :
— que c’est à celui qui allègue que son comportement a été vicié d’en rapporter la preuve,
— qu’après avoir soutenue qu’elle ignorait tout du document produit , la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE ne conteste plus aujourd’hui que Monsieur E D a bien signé ce protocole de partenariat commercial, que d’ailleurs ainsi que l’ont souligné les premiers juges, ce protocole a pour l’essentiel étant exécuté pendant près de 2 années ;
— que c’est sans aucune preuve que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE soutient que ce document aurait été soumis à la signature de Monsieur E D au milieu de documents anodins pour ne pas attirer son attention ;
— qu’il résulte des attestations de Messieurs A et B, tiers qui n’ont strictement aucun intérêt personnel dans le litige, que Monsieur E D a pu s’entretenir en français avec l’un au sujet d’un projet d’aménagement immobilier (et pas seulement pour lire des plans), avec l’autre pour lui donner ses instructions dans le cadre de l’exécution de son travail, et que Monsieur E D maîtrisait suffisamment la langue française non seulement pour la parler, mais également pour la lire et la comprendre, comme l’a particulièrement souligné Monsieur A ;
— que c’est vainement que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE invoque encore l’absence de communication préalable d’un projet de contrat et l’absence d’intervention des conseils de Monsieur E D, dès lors que celui-ci pouvait parfaitement lorsque le document lui a été soumis, différer sa signature pour prolonger sa réflexion ou le soumettre à des conseils, et qu’il n’a pas usé de cette faculté dont strictement rien ne permet de considérer que Monsieur F Z aurait usé de manoeuvres pour l’en
priver ;
— que le montant de l’indemnité forfaitaire fixé en cas de rupture anticipée du protocole étaitlibellé en lettres et en chiffres et que si Monsieur E D rompu aux transactions financières, n’en avait pas compris le sens il est évident que , vu le montant , il n’aurait pas signé l’acte ;
— qu’aucune manoeuvre dolosive de Monsieur F Z n’est démontrée et que le protocole, qui a pour l’essentiel était exécuté pendant près de 2 années, est clair en ce qui concerne les obligations respectives des parties de sorte que c’est vainement que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE soutient l’existence d’une erreur sur la nature du
contrat ;
— que c’est encore vainement que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE soutient que les rapports commerciaux entre les parties trouveraient leur support dans le mandat donné le 4 juillet 2005 par Monsieur E D à Monsieur F Z dès lors que celui-ci a été donné à Monsieur F Z à titre personnel et non à la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST et qu’il concernait la gestion de l’ensemble des sociétés de Monsieur E D et non pas la collection de véhicules, appartenant à la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE ,
— qu’il apparaît clairement que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE ne soulève cette nullité que pour s’affranchir de la clause pénale qui est stipulée de manière apparente dans le protocole, sans remettre sérieusement en cause les actes et comportements des parties qui confirment que les autres stipulations ont été mises en oeuvre.
II – Sur la rupture des relations entre les parties
La SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE critique encore le jugement en ce qu’il a considéré que la rupture des relations entre les parties lui était imputable en soutenant que la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST a trompé sans scrupule Monsieur E D et que les fautes graves qu’elle a commises ont été révélées à partir de l’été 2006 ;
Elle reproche à la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST des irrégularités dans la vente d’une Ferrari F50, courant avril 2006 par détournement de mandat et refus de remise des fonds payés pour le compte de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, l’ignorance des instructions de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, des tentatives de vente forcée de voitures, la facturation de prestations non sollicités, la dissimulation d’informations, le refus illicite de restituer un véhicule PAGANI, le refus de transmettre la liste des véhicules et de laisser les représentants de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE pénétrer dans leurs propres locaux, des diffamations et manoeuvres de dénigrement, l’arrêt des ventes de véhicules, la mise ne place d’un système d’enrichissement de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST au détriment de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, la facturation de frais de publicité en infraction au protocole, la remise frauduleuse d’un chèque en paiement de prestations qui en réalité n’ont jamais été réalisées ;
Elle soutient que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST, partenaire commercial qui a refusé de rendre des comptes, masqué les mouvements financiers, refusé de payer ce qu’il doit, abusé du pouvoir qu’il détenait au sein de l’entreprise de son co-contractant, qui a menti, dénigré son partenaire, provoqué des pertes chez celui-ci pour s’enrichir considérablement dans un temps record ;
La société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST réplique que ce sont les manquements de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE à son obligation qui ont rendu impossible la poursuite des relations des parties, la situation n’ayant cessé de se dégrader à partir de septembre 2006 et son activité ayant été totalement paralysé du fait des agissements de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE et de ses représentants ;
C’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contredit par l’appelante, que les premiers juges ont imputé à la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE la responsabilité de la rupture des relations entre les parties en relevant, d’une part, qu’à compter de septembre 2006 l’activité de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST avait été paralysée, situation se traduisant par une diminution de 2/3 du chiffre d’affaires et une perte au niveau du résultat d’exploitation, pour une société précédemment bénéficiaire, d’autre part, que le retrait brutal de Monsieur E D et son refus de s’impliquer dans les prises de décision étaient les facteurs principaux de l’impossibilité de poursuivre l’exécution du protocole d’accord ;
Il suffira d’ajouter, pour répondre à l’argumentation de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE :
— que le litige, de nature purement comptable et commerciale et qui sera examiné ci-après, sur le paiement du prix d’acquisition de la Ferrari F50 n’était pas de nature à justifier l’attitude de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, ni aujourd’hui le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST ;
— qu’il résulte des documents produits ( et détaillés par les premiers juges) qu’à de multiples reprises à partir de septembre 2006, la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST a sollicité l’accord de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE pour procéder à des ventes de véhicules et que c’est l’attitude de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, rappelée clairement par les premiers juges, qui a mis la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST dans l’impossibilité de poursuivre son activité dans les termes du protocole ;
— que c’est vainement que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE soutient que ces documents auraient été établis par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST pour les seuls besoins des procédures opposant les parties, dès lors que certains sont corroborés par des écrits émanant de clients potentiels cherchant à se renseigner sur les perspectives de leurs propositions et qu’il apparaît que la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST, dont l’activité certes pas exclusive, mais essentielle était liée à l’exécution du protocole et à la valorisation de la collection de véhicules appartenant à la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, n’avait strictement aucun intérêt à cesser cette activité, puisqu’une telle cessation ne pouvait conduire qu’à des difficultés sérieuses, voire à sa déconfiture , que par ailleurs, elle a assigné la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE en référé en janvier 2007 pour obtenir l’exécution par celle-ci du protocole ;
— que l’allégation de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE selon laquelle la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST aurait refusé de lui transmettre la liste des véhicules est contredite par une télécopie du 6 octobre 2006 adressée par Maître Y à Monsieur F Z qui mentionne que Monsieur C, salarié de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, a remis à Maître Y 'ce qui semble être une liste complète et un inventaire des véhicules tant à La Grénerie qu’à X', ce qui établit que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE était bien en possession de la liste des
véhicules ;
— que par un courriel du 24 octobre 2004, Maître Y a interdit à Monsieur F Z de se rendre au Château de la Grénerie où une partie de la collection était exposée, mettant ainsi la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST en situation de ne plus pouvoir exécuter ses obligations découlant du protocole de partenariat ;
— que l’allégation de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE selon laquelle ses représentants ont été durant la période de crise (septembre à décembre 2006) dans l’impossibilité d’accéder aux locaux de X est contredite , d’une part, par le fait qu’en raison de la présence dans les locaux de véhicules de très grande valeur, la compagnie d’assurance avait imposé la mise en place d’un système de sécurité sophistiqué, comportant notamment une identification par emprunte digitale, qu’avec l’accord de Madame D, Madame C, salariée de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, (dont il est affirmé à de multiples reprises qu’elle n’obéissait qu’à Monsieur F Z, mais dont il n’est justifié dans le dossier d’aucune désobéissance . aux ordres. que lui avait donné Monsieur E D, puis Maître Y ) avait été enregistrée dans ce système et pouvait à tout moment pénétrer dans les locaux, qu’après le licenciement de celle-ci par la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, cette dernière n’a jamais désigné un représentant pouvant être identifié par le système de sécurité, d’autre part, par le fait que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE ne justifie pas d’un refus de Monsieur F Z de laisser Maître Y pénétrer dans les locaux de X, que d’ailleurs dans un courrier du 22 novembre 2006 Maître Y faisait état de sa présence la veille dans les locaux d’exposition à X, ce qui confirme que l’accès ne lui était
nullement interdit ;
— que les diffamations et manoeuvres de dénigrement dont la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE fait état sont imputées à Monsieur F H personnellement, qu’elles concernent les rapports de celui-ci et de Monsieur E D et non les relations commerciales des deux sociétés, que l’analyse des courriers ne fait pas apparaître un quelconque dénigrement ou une diffamation de Monsieur E D ou de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, mais seulement la fourniture pas Monsieur F H d’un certain nombre d’appréciations de celui-ci sur les personnes entourant Monsieur E D, que ne faisant aucune référence aux relations commerciales et ne visant pas la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE ces courriers ne peuvent en aucun cas justifier l’imputation de la rupture à la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST ;
— que la prétendue ignorance des instructions de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE et la dissimulation d’informations sont alléguées mais non démontrées, que seule est avéré la demande du 22 novembre 2006 de Maître Y de voir modifier les conditions d’exécution du protocole, telles que pratiquées depuis 2 ans, en ce qui concerne les travaux sur les véhicules, et la poursuite des pratiques antérieures par Monsieur F Z début 2007 mais que cette attitude ne permet pas d’imputer la rupture à la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST dans la mesure où cette poursuite est intervenue alors que l’attitude de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE avait déjà entraîné l’impossibilité pour la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST de poursuivre l’exécution de l’activité de négoce convenu ;
— que la prétendue mise en place d’un système d’enrichissement de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST au détriment de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE s’inscrit dans la stricte application du protocole de partenariat commercial accepté par les deux parties et exécuté pendant deux ans et que l’argument manque en fait ;
— que de même les prétendues tentatives de vente forcée de voitures ne sont pas avérées ainsi qu’il sera analysé ci-après ;
— que la remise frauduleuse 'd’un chèque’ est intervenue en février 2007 alors que la rupture était consommée et des procédures engagées ;
— que le litige portant sur la restitution du véhicule PAGANI n’est pas de nature à justifier l’argumentation de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE dans la mesure où le protocole prévoyait expressément la mise à disposition de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST des véhicules de cette marque et que le refus s’est inscrit dans le cadre du litige né de l’attitude de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE et n’est pas l’origine de la rupture.
III – Sur l’indemnisation du préjudice
A – Sur l’application de la clause pénale
Le protocole de partenariat commercial signé le 1er octobre 2004 stipulait qu’en cas de cessation du concours de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE dans les 9 années de la signature du protocole ou en cas de dénonciation par la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE il serait due une indemnité de 800.000 € par la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE à la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST en rémunération des effors de promotion commerciale et en compensation de la perte de la clientèle commerciale de cette dernière ;
La SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE soutient vainement que les conditions d’application de cette clause pénale ne seraient pas réunies dès lors :
— qu’ila été précédemment rappelé, comme l’avaient déjà fait les premiers juges, que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE est à l’origine de la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés dans la mesure où elle a voulu imposer unilatéralement la modification de ces relations puis a cessé tout aussi brutalement de répondre aux demandes de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST ;
— que la clause pénale est parfaitement claire et traduit la volonté commune des parties contractantes de fixer forfaitairement le préjudice résultant pour la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST de la perte de la clientèle de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, par la faute ou la volonté de cette dernière ;
— que l’attitude de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE correspond très exactement à l’une des hypothèse visée par la clause : la cessation du concours de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, rendant impossible tout négoce des voitures de
collection ;
— que cette cessation est intervenue deux ans après la signature du protocole, et donc avant l’expiration du délai convenu ;
— que l’assignation en référé délivrée en janvier 2007 par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST à la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE pour obtenir sa condamnation à exécuter le protocole de partenariat commercial valait mise en demeure et que l’argument de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE relatif à l’absence de mise en demeure manque en fait.
C’est tout aussi vainement que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE soutient subsidiairement que cette clause pénale est manifestement excessive, que l’indemnité devrait être réduite et limitée à une somme comprise entre 6 et 24 mois de marge nette.
En effet, si le protocole n’imposait pas, comme il est prétendu à tort par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST, à celle-ci de consacrer l’intégralité de son activité à la valorisation et au développement de la collection de véhicules , mais lui conférait seulement un mandat exclusif de vente de véhicules (interdisant toute cession sans son concours), force demeure de constater que la spécificité des obligations découlant pour la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST du protocole portant sur le négoce et la maintenance de véhicules automobiles de collection, de prix souvent très élevés, et la durée de l’exclusivité conférée par la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, autorisait la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST à considérer qu’elle s’engageait dans une activité durable et à privilégier ses relations avec la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, au détriment de ses relations avec sa clientèle antérieure.
Les conditions et la brutalité de la cessation du concours de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, alors que le protocole n’avait reçu exécution que pendant 2 ans, permettent de considérer que l’indemnisation forfaitairement fixée par les parties lors de la conclusion du contrat n’était pas manifestement excessive, ni manifestement dérisoire , et que la clause pénale doit recevoir application.
Par suite le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.
B – Sur les autres indemnités
La société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST soutient que la clause pénale ne vise que la rémunération de ses efforts de promotion commerciale et la perte de sa clientèle commerciale, que son préjudice réel est beaucoup plus important, qu’elle est fondée à en obtenir réparation du fait que les agissements de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE sont constitutifs d’une faute dolosive ;
Les premiers juges ont écarté ces demandes et le jugement entrepris mérite également confirmation de ce chef dès lors :
— que s’il est exact que l’effet de la clause pénale doit être écarté en cas de dol d’un des contractants, permettant d’accorder des dommages et intérêts supérieurs au montant de la clause pénale, encore faut-il, d’une part, que le dol qui n’implique pas l’intention de nuire soit caractérisé, d’autre part, que la preuve d’un préjudice supérieur au montant de la clause pénale soit rapportée ;
— que si en l’espèce la preuve de la faute dolosive de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE est suffisamment rapportée par les éléments du dossier et les énonciations précédentes, la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE ayant clairement démontré sa mauvaise volonté, puis son refus d’exécuter les obligations découlant pour elle du contrat, il n’est par contre pas établi par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST que son préjudice réel serait supérieur au montant de la clause pénale ;
— que s’agissant de la perte de l’activité d’origine de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST, il suffira d’ajouter aux motifs pertinents des premiers juges, d’une part, que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE n’a nullement imposé une exclusivité d’activité à la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST, mais lui a au contraire conféré un mandat exclusif, qui interdisait à la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE de négocier directement des ventes, d’autre part, que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE n’a nullement imposé à la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST d’abandonner son ancienne activité mais que, ainsi que l’ont noté les premiers juges, la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST a décidé en toute liberté de réorienter son activité et de prendre un risque commercial en s’engageant dans une activité de négoce de voiture dépendant d’une tierce personne et qu’il doit en assumer les conséquences ;
— que la demande en paiement du coût de la reconstitution des stocks est incompréhensible, la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST n’expliquant pas pourquoi la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE devrait être condamnée à financer la reconstitution d’un stock de voitures alors que l’ancien stock n’a pas été perdu, mais vendu par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST et que la réclamation s’analyse non comme l’indemnisation d’un préjudice, mais comme une demande de financement d’une activité future ;
— que la réclamation de la somme de 863.890 € au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce ne peut pas davantage prospérer dès lors qu’elle s’appuie à nouveau sur une méthode d’évaluation érronée, prenant en compte des valeurs théoriques, fondées sur des hypothèses d’évolution du chiffre d’affaires entre 2002 et 2008, invérifiables et inadmissibles , qu’au surplus la perte de la clientèle, élément fondamental du fonds de commerce de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST a déjà été prise en considération dans le cadre de la clause pénale ;
— que la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST ne peut réclamer à la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE une indemnisation de la 'perte des bénéfices tirés de l’activité traditionnelle’ qu’elle aurait pu réaliser de 2003 à 2007, dès lors, que c’est la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST qui a fait le choix de réorienter son activité, qu’elle a réalisé dans le cadre de cette réorientation un chiffre d’affaires substantiel et des bénéfices, que l’évaluation de cette perte de bénéfice est théorique e , que la réalisation par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST des bénéfices durant ces exercices comptables est purement hypothétique, étant observé que les exercices clos en 2000 et 2001 avaient enregistré des pertes et que l’exercice clos en 2002 n’avait été faiblement bénéficiaire que grâce à 3 ventes, pour un montant de 143.000 €, réalisés avec E D ;
— que le préjudice lié à la cessation de son activité avec la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE est indemnisé dans le cadre de l’application de la clause pénale étant observé que le bénéfice (et les commissions) n’est que le fait des effors de promotion commerciale et du chiffre d’affaires réalisés grâce à la clientèle ;
— que la demande de financement des frais fixes est totalement injustifiée, qu’elle ne correspond pas à l’indemnisation d’un préjudice, mais au financement d’une activité future ;
— que le préjudice lié au risque de perdre la concession PAGANI allégué par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST, est lui aussi purement hypothétique et ne peut donner lieu à indemnisation , qu’en effet, d’une part, la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST a elle-même fait état d’un risque et ne justifie toujours pas que celui-ci s’est réalisé, d’autre part, la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST n’a jamais vendu qu’un seul véhicule de cette marque depuis 2002 (et encore à Monsieur M. D) et la probabilité qu’elle aurait pu satisfaire aux exigences du concédant ( vendre 4 véhicules par an pour garder la concession) apparaît extrêmement faible ;
— que, enfin, force est de constater que le 'rapport d’expertise’ de la SARL CADAMCO LOSS ADJUSTINS CONSULTANT (CLAC), se fonde sur les déclarations du gérant de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST et sur des hypothèses. qui conférent à ses conclusions un caractère purement théorique et sans valeur probante.
IV – Sur les frais de publicité
Le protocole de partenariat signé le 1er octobre 2004 stipulait que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE prendrait en charge, par voie de refacturation, le moitié des frais de publicité engagées par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST en vue de la vente.
Se fondant sur cette stipulation et produisant un tableau intitulé 'CDSO Frais Publicité 2003 à 2007", et faisant état de dépenses de publicité liées à la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE pour un montant de 51.212,45 €, la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST sollicite la condamnation de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE à lui rembourser la moitié de cette somme, soit 25.756 €.
Pour réformer le jugement entrepris, qui a fait droit à ce chef de demande, il suffira de relever :
— que c’est à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande, lorsque celle-ci, comme en l’espèce, est contestée ;
— que force est de constater que le tableau relatif aux frais de publicité liés à l’activité de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE est dépourvu de toute valeur probante dès lors, qu’il a été établi unilatéralement par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST, qu’il est contesté par la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, qu’il n’est pas corroboré ni par des factures émises par les sociétés gérant les supports publicitaires énoncés, (qui seuls permettraient de vérifier la nature de la publicité et de déterminer si elle entrait dans le champ contractuel), ni par un quelconque justificatif de paiement ;
— qui à titre subsidiaire, la Cour observe que ce tableau recouvre pour partie une période (2005 et 2006) au cours de laquelle la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST s’était déjà fait régler 32.391,07 €.
Par ailleurs la disposition du jugement entrepris condamnant la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST à rembourser à la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE la somme de 32.391,07 € au titre des frais de publicité réglés à tort n’étant pas critiqué par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST (ni dans les motifs, ni dans le dispositif de ses conclusions), sa confirmation s’impose , étant observé que CSO ne produit pas de pièces de nature à établir la réalité et le montant de la créance alléguée
V – Sur le solde du prix de la FERRARI F50
Aux motifs pertinents énoncés par les premiers juges pour arrêter le solde dû à la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE au titre du prix de vente de la Ferrari F50, il suffira d’ajouter :
— qu’en janvier 2006 Monsieur E D, gérant de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE a adressé à la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST un document concernant ledit véhicule, qui mentionnait 'mon prix pour la F50 est de
320.000 € + 20.000 € de commission pour vous’ ;
— que le document manuscrit produit par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST pour soutenir qu’en réalité la commission était de 32.000 € HT, soit 38.272 € est dépourvu de valeur probante, rien ne permettant d’identifier le scripteur de ce document, ni d’affirmer qu’il s’agit bien de Monsieur E D ;
— que dès lors c’est bien une commission de 20.000 € TTC qu’il convient de retenir ;
— que la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST a toujours sollicité l’accord de Monsieur E D avant de procéder à une quelconque vente ou achat concernant la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, que d’agissant des véhicules MERCEDES 600 SL et Ferrari 308 GTS, il n’est pas justifié d’un quelconque accord de Monsieur E D, gérant de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE pour les acquérir, que la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST est par ailleurs mal venu de se prévaloir d’un document contresigné par la secrétaire de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, alors que son gérant Monsieur F Z n’ignorait pas qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs de cette secrétaire de donner un quelconque accord pour acheter ou vendre un véhicule et qu’il s’est toujours adressé au gérant de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE ;
— que dès lors il apparaît que la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE n’a jamais acquis de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST ces véhicules et que leur prix d’achat ne pouvait donner lieu à compensation avec le solde du prix de la Ferrari F50 dû par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST.
VI – Sur le remboursement de la somme de 22.440,03 €
La SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE sollicite la condamnation de la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST à lui rembourser la somme de 22.440,03 € correspondant au montant d’un chèque émis le 15 février 2007 par Madame C, secrétaire de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE en exposant que celle-ci était en réalité l’alliée de Monsieur F Z, qu’elle a enfreint l’ordre de ne pas payer la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST sans l’accord des gérants de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, que les factures invoquées par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST ne justifient pas ce paiement correspondant à des prestations effectuées en cours de procédure judiciaire, sans avoir sollicité, ni obtenu l’accord de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE.
La société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST réplique que ces factures correspondent à la remise en état d’une Lamborghini JAMARA, à la participation de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE à des frais de publicité, ainsi qu’à diverses prestations de réparation.
Pour faire droit à cette demande, il suffira de relever :
— que si jusqu’en novembre 2006 l’exécution de travaux par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST sur les véhicules sans ordre du gérant de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE s’inscrivait dans le cadre du maintien en état de marche à titre permanent et de la valorisation des véhicules, la manifestation par Maître Y, ès qualités,en octobre 2006 de sa volonté de ne pas voir exécuter de nouveaux travaux sans son accord, interdisait à la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST d’exécuter de sa propre initiative des travaux au demeurant onéreux ;
— que les factures qui ont donné lieu à la remise du chèque litigieux correspondent à des travaux prétendument exécutés en 2007, c’est à dire postérieurement à l’opposition manifestée par Maître Y pour la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE ;
— que faute d’avoir sollicité et obtenu l’accord de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE, la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST ne devait pas exécuter les travaux et ne pouvait en obtenir le règlement ;
— que s’agissant des frais de publicité, ils ne sont pas davantage que les précédents justifiés et ne peuvent fonder le paiement intervenu ;
— que dès lors il y a lieu d’ordonner le remboursement de la somme de 22.440,03 € par la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST à la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE.
VII – Sur les autres demandes
L’analyse des prétentions des parties fait apparaître que ne sont pas contestées, expressément ou explicitement, les dispositions du jugement entrepris condamnant la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE à payer à la société AUX CHÂTEAUX DU SUD OUEST les sommes de :
1°) 1.425,37 € au titre de la réparation d’une Ferrari 550 BARCUETTA,
2°) 1.083 € au titre de la création d’un site internet en version française,
3°) 1.000 € au titre de la création d’un site internet en version anglaise et russe,
4°) 19.024 € au titre de l’amélioration des locaux d’exposition des véhicules.
Dès lors ces dispositions méritent confirmation.
VIII – Sur les dépens et les frais non répétibles
La succombance de la SARL LES CHÂTEAUX DE NORVÈGE étant dominante, il y a lieu de la condamner aux dépens d’instance et d’appel, et au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 €, en sus de celle allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel régulier en la forme et recevable,
Au fond :
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions :
— relatives à la compétence et à la jonction des deux procédures ;
— relatives au rejet de la demande en nullité et à la résiliation aux torts de la SARL les CHATEAUX DE NORVEGE du protocole de partenariat commercial signé le 1er octobre 2004, avec effet à compter du jugement ;
— ordonnant la restitution par la SARL CHATEAUX DU SUD OUEST de la totalité des véhicules appartenant à la SARL CHATEAUX DE NORVEGE (étant rappelé que n’en font pas partie le véhiculeMERCEDES 600 SL et la FERRARI 308 GTS qui n’ont pas été acquises par la SARL LES CHATEAUX DE NORVEGE), ainsi que les papiers et documents afférents aux véhicules, y compris ceux situés au CHATEAU DE LA GRENERIE, sous astreinte de 50 € par véhicule et par jour à compter du 15e jour suivant le prononcé du présent arrêt ;
— condamnant la SARL CHATEAUX DE NORVEGE à payer à la SARL CHATEAUX DU SUD OUEST la somme de 800.000 € en application de la clause pénale ;
— condamnant la SARL CHATEAUX DE NORVEGE à payer à la SARL CHATEAUX DU SUD OUEST les sommes de 19.024 €, 1.425,37 €, 1.083 € et 1.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamnant la SARL CHATEAUX DU SUD OUEST à payer à la SARL CHATEAUX DE NORVEGE la somme de 104.883,66 € à titre de solde du prix de la FERRARI F50, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2006 ;
— condamnant à la SARL CHATEAUX DU SUD OUEST à payer à la SARL CHATEAUX DE NORVEGE la somme de 32.391,07 € au titre du remboursement des frais de publicité
— condamnant la SARL CHATEAUX DE NORVEGE aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000 € ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement :
— Déboute la SARL CHATEAUX DU SUD OUEST de ses demandes en paiement de la somme de 25.756 € au titre des frais de publicité ;
— Condamne la SARL CHATEAUX DU SUD OUEST à payer à la SARL CHATEAUX DE NORVEGE la somme de 22.440,03 € au titre du remboursement du chèque du 15 février 2007 ;
— Déboute la SARL CHATEAUX DU SUD OUEST et la SARL CHATEAUX DE NORVEGE de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la SARL CHATEAUX DE NORVEGE à payer à la SARL CHATEAUX DU SUD OUEST une indemnité de procédure de 10.000 € ;
— Condamne la SARL CHATEAUX DE NORVEGE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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