Annulation 23 septembre 1983
Résumé de la juridiction
Tribunal administratif ayant d’une part décidé, par l’article 1er de son jugement, n’y avoir lieu de statuer sur les conclusions de M. D. dirigées contre un refus de séjour sur le territoire français opposé en 1979 et d’autre part, par les articles 2 et 3 de ce jugement, condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par l’intéressé à la suite d’une mesure de refoulement prise à son encontre en 1975 et rejeté le surplus des conclusions à fin d’indemnité présentées par ce dernier. Appel du ministre se bornant à demander l’annulation de l’article 2 du jugement. Les conclusions de l’appel incident de M. D., en ce qu’elles sont dirigées contre l’article 1er du même jugement, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l’appel principal et sont, dès lors, irrecevables.
Conseil d’Etat ayant annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande présentée devant ce tribunal tendant à l’annnulation d’un arrêté d’expulsion. L’intéressé a ainsi fait légalement l’objet d’une mesure d’expulsion, qui a produit tous ses effets juridiques. Dès lors si le ministre de l’intérieur a méconnu la force exécutoire du jugement du tribunal administratif lorsqu’il s’est opposé, deux mois après l’intervention de celui-ci, au retour sur le territoire français de l’intéressé, la faute ainsi commise n’a pu porter atteinte à un droit définitivement acquis. L’intéressé ne justifie, dans ces conditions, d’aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à une indemnité [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 23 sept. 1983, n° 16032, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 16032 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 1975 |
| Dispositif : | Annulation partielle Irrecevabilité |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007712503 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1983:16032.19830923 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bonichot |
| Rapporteur public : | M. Denoix de Saint Marc |
Texte intégral
Vu le recours, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 25 janvier 1979, presente par le ministre de l’interieur et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° ordonne qu’il sera sursis a l’execution de l’article 2 du jugement en date du 30 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de lyon a condamne l’etat a payer a m. Z… bechir la somme de 2 000 f ; 2° annule ledit article 2 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur les conclusions incidentes de m. Dridi y…
x… l’article 1er du jugement attaque : considerant que le jugement du tribunal administratif dont le ministre de l’interieur fait appel a, d’une part, decide en son article 1er n’y avoir lieu de statuer sur les conclusions de m. Z… tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de la decision du ministre de l’interieur, en date du 24 decembre 1979, refusant a l’interesse l’entree sur le territoire francais, d’autre part, en ses articles 2 et 3, condamne l’etat a verser a m. Z… la somme de 2 000 f en raison du prejudice subi par lui a la suite d’une mesure de refoulement prise a son encontre le 16 decembre 1975 et rejete le surplus des conclusions a fin d’indemnites presentees par ce dernier ; que par son recours le ministre de l’interieur demande l’annulation du seul article 2 du jugement attaque ; que les conclusions de l’appel incident de m. Z…, en ce qu’elles sont dirigees contre l’article 1er du meme jugement soulevent un litige different de celui qui resulte de l’appel principal ; qu’elles ne sont, des lors, pas recevables ;
Sur le recours du ministre de l’interieur et le surplus des conclusions incidentes de m. Z… : considerant que, par decision en date du 21 janvier 1977, le conseil d’etat statuant au contentieux a annule le jugement du tribunal administratif de lyon du 25 septembre 1975 et rejete la demande de m. Z… devant ledit tribunal administratif tendant a l’annulation de l’arrete du ministre de l’interieur en date du 9 mai 1975 lui enjoignant de quitter le territoire francais ; que m. Z… a ainsi fait legalement l’objet d’une mesure d’expulsion par l’arrete ministeriel rappele ci-dessus, qui a produit tous ses effets juridiques, que des lors, si le ministre de l’interieur a meconnu la force executoire du jugement du tribunal administratif de lyon du 25 septembre 1975 lorsqu’il s’est oppose, le 16 decembre suivant et non le 16 decembre 1976 comme le mentionne par erreur le jugement attaque, au retour sur le territoire francais de m. Z…, la faute ainsi commise n’a pu porter atteinte a un droit definitivement acquis. Que l’interesse ne justifie, dans ces conditions, d’aucun prejudice susceptible de lui ouvrir droit a une indemnite ; que le ministre de l’interieur est, des lors, fonde a demander l’annulation de l’article 2 du jugement attaque qui a condamne l’etat a verser a m. Z… une indemnite de 2 000 f ; qu’il suit de la que les conclusions incidentes de m. Z… tendant a la majoration de cette indemnite doivent etre rejetees ;
Decide : article 1er – l’article 2 du jugement du tribunal administratif de lyon en date du 30 novembre 1978 est annule. article 2 – les conclusions de la demande tendant a l’octroi d’une indemnite a m. Z… sont rejetees. article 3 – le recours incident de m. Z… est rejete. article 4 – la presente decision sera notifiee a m. Z… et au ministre de l’interieur.
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