Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 19 oct. 2021, n° 19/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 octobre 2018, N° 18/00125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2021
[…]
N° 2021/ 362
N° RG 19/00245 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSSV
Société civile GRIM INTERNATIONAL
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00125.
APPELANTE
Société civile GRIM INTERNATIONAL,
prise en la personne de son représentant légal
demeurant […], […]
représentée par Me Hélène MARLIER-POMMIER de la SCP POMMIER, COHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhone, qui élit domicile en ses bureaux
demeurant […]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Vu le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse, ayant statué ainsi qu’il suit :
— rejette les demandes de la société Grim International,
— condamne la société Grim International à payer à l’administration fiscale la somme de 1000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— rejette la demande d’exécution provisoire.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Grim International le 7 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions du 14 mars 2019, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement,
— prononcer la décharge des droits, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge au titre de la taxe annuelle de 3 % de l’année 2016,
— condamner l’administration fiscale lui payer la somme de 2000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a pris l’engagement de communiquer les informations prévues au code général des impôts à la demande de l’administration directement dans son acte d’acquisition du bien immobilier du 17 juillet 2015, que le tribunal a considéré à tort qu’il ne s’agissait que d’un conseil du notaire donné à son égard, car à l’évidence, si la clause avait eu seul but d’informer l’acquéreur, elle aurait indiqué l’ensemble des possibilités d’exonération de la taxe de 3 % en mentionnant l’alternatif légal existant ; que le libellé contient un engagement effectif, clair, avec l’emploi du vocable 'devoir' ; que son engagement a fait l’objet d’un enregistrement et de publicité foncière en application de l’article 657 du code général des impôts, ce qui lui confère sa publicité ; que le principe d’unicité de l’administration fiscale ne peut avoir pour conséquence que le bénéfice de l’engagement pris lui soit refusé au motif qu’il n’a pas été adressé aux bons services ; qu’enfin, la déclaration 2746 de l’année 2016 a finalement été déposée, bien que tardivement, le 22 décembre 2017 ; qu’en toute hypothèse, la procédure de l’article R 23B-1 du livre des procédures fiscales prévoit que l’entité juridique a un délai de 60 jours pour répondre et apporter renseignements et justificatifs, qu’en cas de réponse insuffisante d’absence de réponse, l’entité bénéficie d’un délai de 30 jours et que le point de départ de ce délai de 30 jours est constitué par la notification d’une mise en demeure informant l’entité juridique ; que l’entité juridique ne peut être taxée d’office qu’après avoir fait l’objet d’une mise en demeure préalable ; qu’en l’espèce, une mise en demeure a été adressée d’avoir à déposer la déclaration 2746 le 21 septembre 2016, mais que la demande de l’article R. 23 B1 ne lui a pas été préalablement envoyée et que l’absence de réponse à une telle demande n’a pas été constatée.
L’administration des finances a conclu le 25 avril 2019 en demandant de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de l’appelante,
— confirmer les droits, majorations et intérêts de l’avis de mise en recouvrement du 31 mai 2017,
— condamner la société appelante aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les stipulations de l’acte contenues au titre 'information' ne contiennent pas un engagement de la société de respecter les conditions prévues à l’article 990 E 3 d du code général des impôts s’agissant d’un seul exposé informatif et non d’un engagement pris par cette dernière à l’égard de l’administration ; que le dépôt pour satisfaire aux exigences de la publicité foncière n’exonère pas la société de l’obligation de dépôt prévue par l’article 313 BR de l’annexe 3 du code général des impôts ; que l’article 1 de la constitution ne peut être retenu car il ne pose pas le principe d’une polycompétence de l’ensemble des administrations françaises ; que la procédure de l’article R. 23B-1 du livre des procédures fiscales ne pouvait s’appliquer en l’absence de dépôt de tout engagement formel au service des impôts des entreprises de Cannes; qu’en l’absence de cause exonération dûment justifiée, il ne peut être fait droit à la demande de la société appelante.
L’ordonnance de clôture a été prise le 31 août 2021.
Motifs
Par acte notarié du 17 juillet 2015, publié, la société de droit monégasque Grim international a acheté la propriété dénommée 'Château de Thorenc' à Cannes au prix de 5 250'000 '.
Par un courrier du 21 septembre 2016, l’administration fiscale lui a adressé une mise en demeure, lui demandant de se justifier sur la non justification des conditions d’exonération visées à l’article 990 E 3 d et e du code général des impôts ; aucune réponse ne lui ayant été adressée, la procédure de taxation d’office a été réalisée ; aucune observation n’ayant été formulée sur la proposition de rectification, l’avis de mise en recouvrement a donc été mis en oeuvre le 31 mai 2017.
Sur l’existence d’un engagement pris dans l’acte de vente à la société Grim International :
La lecture et l’analyse des termes de cet acte permettent de retenir qu’il est ainsi rédigé :
« Il est fait état des dispositions de l’article 990D du code général des impôts aux termes desquelles les personnes morales qui directement ou par personnes interposées possèdent un ou plusieurs immeubles en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
La société devra, afin de n’avoir pas à supporter cette taxe, communiquer à l’administration fiscale française, sur sa demande, et pour chacune des années pour lesquelles ces renseignements seront demandés par cette administration en application des dispositions de l’article 990 E du code général des impôts :
la situation, la consistance et la valeur des immeubles situés en France et possédés directement ou par personne interposée par la société au 1er janvier,
l’identité et l’adresse des associés,
le nombre de parts détenues par chacun.
La société devra également faire parvenir à l’administration fiscale française, sur sa demande, la justification de la résidence des instances à la même date.'
Certes, la forme de l’engagement que doit prendre le redevable, prévu au code général des impôts au titre des dispositions de l’article 990E, est libre.
Toutefois, l’écrit qui l’exprime doit contenir un engagement clair à l’égard de l’administration fiscale, marquant la volonté des parties concernées de s’engager à lui communiquer les informations requises, volonté formellement exprimée par l’entité elle-même ;
Or, en l’espèce, il résulte non seulement du titre du paragraphe dans lequel cette stipulation est insérée, à savoir, « Information », mais également des termes mêmes de cet engagement, qu’il ne satisfait pas aux exigences du code général des impôts, dans la mesure où à aucun moment il n’y est, en effet, formulé un engagement pris par la société, à satisfaire à l’exigence de déclaration, l’emploi du verbe devoir dans la locution « la société devra » relevant du seul énoncé à titre informatif d’une obligation générale à toute société se trouvant dans une situation similaire à celle de la société Grim International.
Le fait que le texte ne soit pas complet par rapport à l’alternative légale également prévue à l’article 990 (dépôt avant le 15 mai de l’imprimé 2746) est sans emport sur l’analyse ainsi faite, alors que cette rédaction est donc exclusive de toute notion d’engagement personnel de la société, que sa formulation ne saurait s’assimiler à une obligation clairement prise par celle-ci en son seul nom, du type : « la société s’engage à …» ; qu’en outre, cette stipulation qui figure dans un acte conclu entre vendeur et acquéreur ne saurait s’assimiler à un engagement souscrit auprès et à l’intention de l’administration des impôts, qu’elle ne lui est pas opposable et que toute formalité de publicité ou d’enregistrement auprès d’un service de l’administration autre que celui concerné par la déclaration est, ainsi qu’il sera vu plus avant, inopérante à satisfaire aux exigences légales, lesquelles, s’agissant de bénéficier d’une exonération fiscale, sont d’interprétation stricte.
Sur l’enregistrement et la publicité de l’acte :
Le fait que l’acte de vente ait été soumis à l’enregistrement et à la publicité foncière ne dispense donc pas la société de le déposer également au service des impôts du siège de l’immeuble, étant à cet égard observé que la taxe de 3 % n’est assimilable, ni à la taxe de publicité foncière, ni aux droits d’enregistrement prévus lors de la publication au service des hypothèques, de sorte que le moyen développé par l’appelante relativement à l’article premier de la constitution est également inopérant.
Sur le moyen tiré de l’article R. 23 B 1 du livre des procédures fiscales :
L’administration fait sur ce point exactement remarquer qu’en l’absence de dépôt de l’engagement formel prévu par le texte de l’article 990E d 3 auprès du service des impôts des entreprises de Cannes, le texte de l’article R 23B1, qui vise le cas où une déclaration a été faite mais de manière insuffisante, ne s’applique pas en l’espèce puisqu’aucune déclaration n’a été faite; que par ailleurs, elle a délivré une mise en demeure de déposer la déclaration 2746, et que ce n’est qu’ensuite de la carence à répondre à cette mise en demeure que la procédure de taxation d’office a été enclenchée.
Il en résulte, en l’absence de toute justification de toute autre cause d’exonération, que la taxation requise par l’administration est régulière et fondée.
Le jugement sera donc confirmé, et l’appelante sera déboutée des fins de son recours.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette toutes les demandes de la société Grim International et confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne la société Grim International à verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la Direction des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques, la somme de 1500 ', par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Grim International à supporter les dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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