Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2021, n° 20/12170

  • Enfant·
  • Parents·
  • Père·
  • Classes·
  • Résidence·
  • Vacances·
  • Mère·
  • École·
  • Education·
  • Domicile

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 3

ARRET DU 01 JUILLET 2021

(n° 2021/ , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12170 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIX4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 -Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 20/34757

APPELANT

Monsieur B C, X, D Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Présent et Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant

Présent et représenté par Me C-Sophie H I, avocate au barreau de PARIS, toque C2305, avocat plaidant

INTIMEE

Madame F A

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Présente et Représentée par Me Maud MARCHAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Clara MARCHAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2021, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme

1



Sophie LECARME, Conseillère,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Joelle CLEROY, Présidente de chambre

Sophie MATHE, Conseillère

Sophie LECARME, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Joelle CLEROY, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.

Mme F A, née le […] à […] et M. B-C Z, né le […] à […], tous deux de nationalité française, se sont mariés le […].

De leur union est issu un enfant :

- Y, née le […] (âgée de 7 ans).

Par jugement rendu le 12 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux Z-A et a notamment :

- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,

- fixé la résidence de l’enfant chez la mère,

- accordé un droit de visite et d’hébergement habituel au père,

- mis à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois, outre un partage par moitié des frais exceptionnels générés par l’enfant.

Par acte d’huissier du 10 juin 2020, M. Z a fait assigner Mme A à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Par jugement rendu le 8 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale,

- débouté M. Z de sa demande de résidence alternée,

- maintenu la résidence de l’enfant chez sa mère,

2



- autorisé Mme A à inscrire l’enfant à l’école élémentaire située […],

- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :

* en périodes scolaires :

- les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,

- du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes les semaines impaires et du jeudi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes les semaines paires,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

- à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,

- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,

- dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,

- maintenu la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois,

- maintenu le partage par moitié des frais exceptionnels sur justification pour l’enfant,

- dit que M. Z devra rembourser rétroactivement les frais de suivi psychologique pour l’enfant à concurrence de 125 euros et l’a condamné à régler cette somme à Mme A,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 18 août 2020, M. Z a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

- maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale,

- débouté M. Z de sa demande de résidence alternée,

- maintenu la résidence de l’enfant chez sa mère,

- autorisé Mme A à inscrire l’enfant à l’école élémentaire située […],

- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :

* en périodes scolaires :

3



- les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,

- du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes les semaines impaires et du jeudi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes les semaines paires,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

- à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,

- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,

- dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,

- maintenu la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois,

- maintenu le partage par moitié des frais exceptionnels sur justification pour l’enfant.

Par avis du 10 septembre 2020, le dossier a été orienté vers le circuit court, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

L’intimé a constitué avocat le 7 septembre 2020.

L’appelant a notifié ses premières conclusions le 7 octobre 2020.

L’intimé a notifié ses premières conclusions le 2 novembre 2020.

Par ses dernières conclusions notifiées et reçues au greffe le 15 mars 2021, M. Z demande à la cour de :

- recevoir M. Z en son appel partiel et l’y dire bien fondé,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de mise en place d’une résidence alternée, maintenu une contribution à sa charge à hauteur de 200 euros par mois et en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes, le confirmer pour le surplus,

- débouter Mme A de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

Sur la mise en place d’une résidence alternée,

A titre principal,

- fixer la résidence habituelle d’Y Z alternativement au domicile de M. Z et de Mme A à compter du vendredi suivant la date de l’arrêt à intervenir,

- dire que la résidence alternée s’exercera de la manière suivante :

4


* pendant les périodes scolaires :

- chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi de la semaine suivante,

- chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi de la semaine suivante,

* pendant les vacances scolaires :

- chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,

Étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par Y,

- dire que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera,

- dire qu’il appartiendra au parent hébergeant d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

A titre subsidiaire,

- ordonner, à titre provisoire, la mise en place d’une résidence alternée au domicile de M. Z et de Mme A pour une durée de 4 mois, à compter du vendredi suivant la date de l’arrêt à intervenir,

- dire que la résidence alternée s’exercera alors de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires :

- chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi de la semaine suivante,

- chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi de la semaine suivante,

* pendant les vacances scolaires :

- chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,

Étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par Y,

- dire que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera,

5


Y ajoutant,

- dire que les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes à la veille au soir de la rentrée des classes,

- dire que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher Y à l’école ou au domicile de l’autre parent,

Statuant à nouveau,

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation d’Y,

- supprimer la contribution de M. Z à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter de l’arrêt à intervenir eu égard à la résidence alternée,

- condamner Mme A en tous les dépens d’appel, lesquels seront directement recouvrés par Me H I conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées et reçues au greffe le 12 mars 2021, Mme A demande à la cour de :

- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2020,

En conséquence,

- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,

- maintenir la résidence habituelle de l’enfant mineure Y Z au domicile de la mère,

- maintenir un droit de visite et d’hébergement pour le père qui s’exercera de la manière suivante et sauf meilleur accord entre les parents, à savoir :

* en périodes scolaires :

- les fins de semaines paires du jeudi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,

- et du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes les semaines impaires,

* en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire à son lieu de résidence,

Étant précisé par ailleurs que :

- la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,

- le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,

6



- maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par M. Z à la somme de 200 euros par mois, avec indexation,

- maintenir le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels pour l’enfant, sur justificatif,

Toutefois et si par extraordinaire le juge aux affaires familiales fixait la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents,

- dire et juger que chacun des parents prendra à sa charge les frais relatifs à Y le temps où il exercera l’accueil de l’enfant, exceptés en ce qui concerne les frais exceptionnels (autres que les éventuels frais en établissement privé), qui continueront d’être partagés par moitié entre les parents sur justification de la dépense.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mars 2021, pour une ouverture des débats le 14 avril 2021.

La cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions qui viennent d’être visées, pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.

L’enfant douée de discernement et informée de la possibilité d’être entendue n’a pas fait parvenir de demande d’audition.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR

Sur l’étendue de la saisine de la cour.

En l’état de leurs dernières écritures, les parties ne poursuivent l’infirmation de la décision déférée qu’en ses dispositions relatives à la résidence de l’enfant et au montant de la contribution à son entretien et à son éducation.

La cour n’est pas saisie des autres dispositions de la décision dont appel

Sur la résidence de l’enfant.

En application des articles 373-2-8 et 373-2-9 du code civil, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il peut fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

L’article 373-2-11 de ce code précise que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Dans tous les cas, l’article 373-2-6 du même code prescrit au juge aux affaires familiales, et partant à la cour, de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La décision critiquée a fixé la résidence de l’enfant chez la mère et a accordé au père un droit de visite et d’hébergement élargi aux milieux de semaine.

7



Le premier juge a rejeté la demande du père de résidence en alternance de l’enfant aux domiciles des deux parents aux motifs qu’Y vivait avec sa mère depuis la séparation du couple parental ; que son école élémentaire était plus proche du domicile de sa mère situé à Paris 20ème arrondissement que de celui du père situé à Vincennes (retenant 30 minutes de trajet) et relevant que la mère, intermittente du spectacle était plus disponible pour sa fille que le père, boulanger de profession.

M. Z sollicite en appel la mise en place d’une résidence de l’enfant, en alternance, au domicile de chaque parent par période hebdomadaire.

Il expose que l’organisation actuelle de son droit d’accueil comprenant un milieu de semaine est fatigante pour Y, qui vient dormir les mardi et mercredi soir des semaines impaires chez lui, ce qui lui donne un emploi du temps haché, alors qu’elle a besoin de repères fixes. Il précise que le temps de trajet entre son domicile et l’école d’Y a été surestimé par le premier juge et qu’à l’usage, il dure entre 18 et 23 minutes.

Il précise que la mère réside avec un nouveau compagnon dont elle a eu un enfant le 25 octobre 2019 et que lui-même s’est remarié en janvier 2020. Il souhaite prendre une part plus active dans la scolarité et l’éducation de l’enfant, avec un suivi du quotidien dont il estime être actuellement privé. Il précise qu’il n’est plus boulanger mais gestionnaire de paie et a opéré cette conversion professionnelle pour être plus disponible pour sa fille.

Mme A s’y oppose en indiquant que depuis l’âge de 18 mois, Y réside avec elle, qu’elle a désormais une petite s’ur Marnie auprès de laquelle elle s’épanouit ; que venant de sauter une classe et de changer d’école, il n’est pas dans son intérêt de changer également de mode de résidence. Elle maintient que le temps de trajet entre le domicile du père et l’école d’Y est au minimum de 27 minutes le matin, sans compter les encombrements fréquents à cet horaire. Elle ajoute que le père n’est pas aussi disponible qu’il le prétend et qu’il inscrit Y à l’étude jusqu’à dix-huit heures trente, les soirs où il l’a en garde, alors qu’elle-même va la chercher à seize heures trente. Elle précise que l’actuel contrat de travail du père qui est intérimaire se termine en février 2021 et qu’elle n’a aucune visibilité sur la suite de son activité professionnelle.

Il ressort des éléments du dossier qu’au moment de la séparation du couple parental, les parents s’étaient mis d’accord sur l’organisation de la vie d’Y et la fixation de la résidence de celle-ci chez la mère, en raison de son jeune âge ; que le couple séparé a réussi au fil du temps à dialoguer au sujet de l’enfant, sans que cela génère de conflit important ; qu’au moment du confinement et de l’épidémie de COVID, quelques dissensions sont apparues en raison des craintes de contamination et que le père et la mère n’ont pas eu des réactions similaires sur les risques encourus. Néanmoins il n’y a pas entre ces parents de conflits importants et Y n’est absolument pas placée dans un conflit de loyauté comme le soutient la mère.

Il apparaît qu’Y âgée de sept ans, est passée directement de la grande section de maternelle en cours élémentaire première années. C’est une enfant en avance sur le plan scolaire. Elle entretient avec son père une relation que la mère qualifie de « régulière et équilibrée ». C’est une petite fille qui va bien et qui est décrite comme équilibrée et curieuse. Elle voit un psychologue dans le cadre d’un protocole mis en place par son école suite au saut de classe. La seule réserve qui ressort des différents témoignages produits est qu’elle n’apprécie pas le milieu de semaine chez son père qu’elle trouve perturbant et qui l’oblige à mettre des « gommettes » dans son agenda pour s’y retrouver. C’est le caractère « haché » de cette semaine impaire qui la perturbe, pas le fait d’aller chez son père.

Il ressort des messages produits par la mère que c’est souvent avec la nouvelle femme du père que le dialogue se fait autour de la situation d’Y (aménagement des dates de vacances) ou des soins à lui donner (traitements contre les poux). A la lecture des échanges entre mère et belle-mère, il apparaît que chacune est soucieuse du bien être de l’enfant et que les relations sont de qualité de part et d’autre, dans un respect évident des points de vue différents.

8



Chaque parent produit de nombreuses attestations de son entourage sur ses capacités éducatives et le lien qu’il a avec Y et sur la capacité des deux familles recomposées à l’accueillir au quotidien dans de bonnes conditions. Les compétences éducatives des parents ne sont pas remises en cause.

Il ressort également de certains documents produits que le conjoint de chaque parent prend une place importante pour Y qui s’entend bien avec sa belle-mère et son beau-père ; qu’elle considère son beau-père comme son « presque papa » ; que cette situation inquiète néanmoins le père, qui craint d’être « remplacé ».

Dans cette configuration familiale, il apparaît dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse désormais passer autant de temps avec son père qu’avec sa mère dans la mesure où il ne s’agit plus d’un bébé ayant besoin de maternage et qu’elle a des liens forts avec chacun de ses deux parents.

M. Z est un père investi et n’a jamais démérité. Il est légitime à souhaiter que sa relation avec sa fille ne soit pas qu’une relation de fins de semaine et également à garder sa place de père au quotidien, sans se sentir menacé dans son rôle de père, par le nouveau conjoint de la mère. Il apparaît également important qu’il puisse être associé à la scolarité de sa fille, à ses activités. Le fait d’inscrire Y à l’étude certains jours où son père travaille n’est pas non plus un obstacle à la mise en place d’une résidence alternée.L’enfant est bien intégrée dans son école et quelques soirs d’études ne sont pas contraire à son intérêt et ne remettent pas en cause sa disponibilité pour sa fille.

La distance entre le domicile du père est l’école soit entre Vincennes et le 20ème arrondissement de Paris évalué à trente minutes par la mère, n’est pas un trajet inhabituel en région parisienne. D’autant qu’il existe des transports en commun. La proximité de la ville de Vincennes et du vingtième arrondissement de Paris est réelle. Ce trajet s’impose dans la mesure où il est important qu’Y reste scolarisée dans cette école élémentaire où la mère a été autorisée judiciairement à l’inscrire.

La résidence en alternance hebdomadaire apparaît plus sécurisante pour une enfant de cet âge qu’un droit d’accueil élargi de milieu de semaine qui l’oblige à changer de domicile tous les deux jours, une semaine sur deux. Elle permet également aux parents de mettre une place une organisation pérenne afin d’accueillir une semaine entière l’enfant, chacun à son tour. Cette continuité hebdomadaire permet la mise en place de repères pour l’enfant identiques une semaine sur l’autre et d’un rythme défini à l’avance une fois pour toutes. Pour sa scolarisation elle est préférable, même avec un trajet de trente minutes pour se rendre à l’école.

La mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère, un tel objectif ne pouvant être atteint que dans le cadre de relations fréquentes et régulières allant au-delà de simples hébergements de fins ou de milieux de semaine. La relative proximité des domiciles parentaux, l’âge de l’enfant, la disponibilité suffisante du père et la volonté constante qu’il manifeste d’une implication dans l’éducation de sa fille, qui le concerne tout autant que la mère, sont autant d’éléments qui rendent possible et souhaitable d’organiser différemment la résidence d’Y.

Une résidence en alternance d’Y au domicile de chaque parent, à un rythme hebdomadaire, sera mise en place selon les modalités énoncées au dispositif de la décision.

Le jugement critiqué sera infirmé sur ce chef.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation.

En vertu de l’article 371-2 du code civil, chaque parent doit participer à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.

9



Il convient de rappeler que la c ontribution à l’entretien et l’éducation est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières qui ne peuvent pas être opposées pour voir diminuer la contribution à l’entretien et l’éducation. La cour apprécie la légitimité et l’opposabilité du niveau d’endettement au regard des capacités financières.

Une résidence en alternance étant mise en place, il n’y a plus lieu à contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, chaque parent prenant à sa charge les frais relatifs à Y le temps où l’enfant sera chez lui. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef .

Il sera néanmoins précisé, à la demande de la mère, qu’en ce qui concerne les frais exceptionnels générés par l’enfant, ceux-ci continueront d’être partagés par moitié entre les parents, sur justification de la dépense.

Sur les demandes accessoires.

Compte tenu du sens du présent arrêt, Mme A sera condamnée aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine, la cour

Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur la fixation de la résidence de l’enfant et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Fixe alternativement la résidence de l’enfance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :

* pendant les périodes scolaires :

- chez le père : du vendredi à la sortie des classes des semaines paires au vendredi de la semaine suivante rentrée des classe ;

- chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi de la semaine suivante rentrée des classes ;

* pendant les vacances scolaires :

- chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

- chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

Dit que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher l’enfant ou le fera chercher par une personne de confiance, à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

Dit n’y avoir lieu à paiement d’une contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Dit que les frais exceptionnels générés par l’enfant, seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif de la dépense ;

10



Condamne Mme A aux dépens d’appel ;

Autorise Me H I à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière La Présidente

11

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2021, n° 20/12170