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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 25 oct. 1999, n° 9835202777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 9835202777 |
Texte intégral
Diffamation Liste de diffusion – Communauté d’intérêts (our) – D
Conditions d’admission (oni). Caractère public (na) – 17°
Responsabilité du modérateur (oni) M
c/
: minutes du Greffe du Tribunal de Gran
G
République française
Au nom du Peuple français
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
17EME CHAMBRE
N° d’affaire : 9835202777 Jugement du 25 octobre 1999 n° : 4
APPELS
B DESNATURE INFRACTIONS : DIFFAMATION ENVERS
-
PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN h
AUDIOVISUEL,, […]
DP+DC
TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête de S M
S
ņ₁ PERSONNE POURSUIVIE : Arrêt du 2 Juin woo PCP Mene Chambre B CA Paris c/3 Nom : B
Prénoms e/ G : H Désistement
Née le G. le 9.44.
A
-M X
I Domicile PCP
c/B Profession : c/ G Situation pénale : libre G.le 9.441
Comparution
, Avocat au: comparante assistée de Maître M Z
Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
NATURE DES INFRACTIONS: complicité de DIFFAMATION ENVERS
PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN
AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête de S M
PERSONNE POURSUIVIE :
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in
Jugement n° 4
Nom G
Prénoms F
Né le
A
X
Domicile
Profession
Situation pénale
Comparution : comparant assisté de Maître Caroline MECARY
Avocat au Barreau de Paris, laquelle a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jo intes au dossier
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE : PCP N° 448/99
Nom : S M Domicile :
Comparution : comparant assisté de Maître Thierry LEVY, Avocat au Barreau de Paris.
N° d’affaire: 9836402619
NATURE DES INFRACTIONS : DIFFAMATION ENVERS
PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN
AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête de M I
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : G
Prénoms : F
Né le
A
X
Domicile
Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet: http://www.foruminternet org>R Page n° 2
[…]
Jugement n° 4
Profession :
Situation pénale :
Comparution : comparant assisté de Maître Caroline MECARY,
Avocat au Barreau de Paris, laquelle a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jo intes au dossier
NATURE DES INFRACTIONS: complicité de DIFFAMATION ENVERS
PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN
AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête de M I
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : B
Prénoms : H
Née le :
A
X
Domicile
Profession
Situation pénale :
Comparution : comparante assistée de Maître Michel ZAOUI, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE: PCP N° 171/99
Nom I : M
Domicile :
Comparution : comparante assistée de Maître Gérard BOULANGER, Avocat au Barreau de Bordeaux,
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE.
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1/°C
Jugement n° 4
PROCÉDURE D’AUDIENCE
Procédure P 9835202777:
SPar exploits du 3 décembre 1998, M. M a fait citer devant ce tribunal à l’audience du 8 janvier 1999, Mme H B et M. F
G pour y répondre, respectivement comme auteur et comme complice du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et puni par les articles 29 al.1 et 32 al.1 de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la diffusion, sur la liste « AMP- Messager » du réseau INTERNET d’un message signé par Mme
H B le 17 novembre 1998, à 8h08. 9
La partie civile demande la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de 250.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 25.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre diverses mesures de publication de la décision.
Le tribunal a fixé à 1.000 francs le montant de la consignation qui a été versée le
17 mars 1999.
L’affaire a été renvoyée, contradictoirement, aux audiences des 2 avril, 25 juin et 24 septembre 1999.
Procédure P 9836402619:
Par exploits du 10 décembre 1998, Mme I a fait citer devant ce M tribunal à l’audience du 8 janvier 1999, M. F G et Mme H
B pour y répondre, respectivement comme auteur et comme complice du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et puni par les articles 29 al.1 et 32 al.1 de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la diffusion, sur la liste « AMP Messager » du réseau INTERNET d’un message envoyé par M.
G et émanant de Mme H B le 17 novembre 1998,
à 8h08.
La partie civile demande la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de 250.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 25.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre diverses mesures de publication de la décision.
Le tribunal a fixé à 1.000 francs le montant de la consignation qui a été versée le
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17° C
Jugement n° 4
28 janvier 1999.
L’affaire a été renvoyée, contradictoirement, aux audiences des 2 avril, 25 juin et 24 septembre 1999.
Le 24 septembre 1999, les débats se sont ouverts en présence des prévenus et des parties civiles, assistés de leurs conseils respectifs.
Avant toute défense au fond, le conseil de M. G a excipé de la nullité de la citation concernant celui-ci; l’incident a été joint au fond, après observations des parties et du Ministère public, la défense ayant eu la parole en dernier.
Le président a procédé au rappel des faits et de la procédure, à l’interrogatoire des prévenus, à l’audition des parties civiles et des témoins cités par celles-ci.
Les conseils des parties civiles ont développé les termes de leurs demandes.
Le représentant du Ministère public a présenté ses réquisitions.
Les avocats des prévenus ont été entendus en leurs moyens de défense.
L’affaire a été mise en délibéré ; le Président a, conformément à l’article 462 al.2 du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé à l’audience du 25 octobre 1999.
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES :
Les poursuites exercées par M. S d’une part, et par Mme M d’autre part, visent les mêmes prévenus, à raison des mêmes faits.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ DE LA CITATION DÉLIVRÉE PAR
M. S à M. G
Le conseil de M.G excipe de la nullité de la citation délivrée par M.
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1° Ch.
Jugement n° 4
à celui-ci au motif que l’acte, qui vise M. G S en qualité de complice, ne mentionne pas les textes du code pénal relatifs à la complicité, en violation des prescriptions de l’article 551 du code de procédure pénale, et de l’article 53 de la loi sur la presse.
Cependant, il est constant :
qu’aux termes de l’article 565 du code de procédure pénale la nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, ce qui n’est pas établi en l’espèce;
qu’aucune disposition de la loi sur la presse n’exige que l’acte introductif
d’instance qualifie le mode de participation du prévenu aux faits poursuivis, et qu’il appartient aux juges d’apprécier ce mode de participation.
L’exception de nullité sera rejetée.
AU FOND:
Les faits sont les suivants :
Les parties civiles et les prévenus sont membres de l’Ecole de la Cause Freudienne
( ECF), créée en janvier 1981 autour de B C.
Cette association est administrée par un directoire de cinq membres ; elle avait pour directeur, à l’époque des faits, M. M S ; elle fait partie, avec
l’Association de la Cause freudienne (ACF), avec laquelle elle partage le même conseil et le même président, du « réseau du champ freudien »; les membres de
l’Ecole de la Cause freudienne sont, statutairement, membres de l’Association
Mondiale de Psychanalyse (AMP), qui a pour délégué général M. J A M
L’Ecole de la Cause freudienne et les Associations de la Cause freudienne ont créé, en février 1998 , une liste de diffusion (« mailing list ») sur le réseau
INTERNET, intitulée « AMP Messager », destinée à permettre à l’ensemble des inscrits d’envoyer des messages accessibles à toutes les personnes abonnées.
M. B с et M. F G ont été désignés comme modérateurs" de cette liste de diffusion, avec pour mission d’inscrire sur la liste les candidats à l’abonnement et de contrôler le contenu des messages avant leur diffusion.
Une controverse divise les membres de L’Ecole de la Cause freudienne depuis la publication, dans le bulletin n°20 du mois d’avril 1998 de l’ “ACF Aquitaine -
Bordeaux- Charente" d’un éditorial de Mme I à l’occasion du M procès suivi à Bordeaux contre D E.
Dans ce texte, consacré à l’analyse des notions de responsabilité et d’éthique au
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[…]
Jugement n° 4
regard de la psychanalyse, l’auteur évoquait « le nombre d’exactions commises depuis des siècles au nom de la haine raciale », et citait " l’Inquisition, le génocide des Arméniens par les turcs l'holocauste nazi, le Chili de
}
PINOCHET, le génocide des indiens , les kmers rouges l’Algérie, le
*
Rwanda, l’ex-Yougoslavie et bien d’autres horreurs"; se référant à C, elle expliquait que l’holocauste est pour C quelque chose qui n’est pas 56
spécifique au nazisme. contrairement à la thèse sur la shoah de nombreux intellectuels juifs".
Cet éditorial a suscité de nombreuses réactions, notamment celle de M. J
A M qui l’a qualifié « d’abjection ». 9
La direction de l’ECF a chargé M. S de rédiger un éditorial en réponse, ce qu’il a fait par lettre du 28 avril 1998, qu’il a dû modifier à la demande du Conseil.
L’affaire a de nouveau été évoquée, après d’abondants échanges de courriers au sein de l’association, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 octobre
1998.
C’est dans ce contexte que Mme H B qui participait à cette assemblée générale, a entendu réagir en publiant le 17 novembre 1998, sur la liste de diffusion « AMP MESSAGER » de l’association le message suivant :
"H fait savoir : B
Il est très grave pour notre école que des personnes se réclament de "(
S : celui-ci nous déshonore sur le point particulier de M soutenir la position quasi-négationniste d’I à Bordeaux à M
l’occasion du procès de D E"
Les parties civiles considèrent que ce message porte gravement atteinte à leur honneur et à leur considération, en ce qu’il leur impute de soutenir une thèse négationniste à propos de l’holocauste, et d’avoir un comportement nuisible à l’éthique de l’association.
En défense les prévenus soutiennent :
- que ce texte n’a pas de caractère diffamatoire ;
- qu’il était dépourvu de toute publicité ;
- que le bénéfice de la bonne foi doit leur être accordé.
SUR LE CARACTÈRE DIFFAMATOIRE :
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[…]
Jugement n° 4
Le fait d’attribuer à Mme I M une « position quasi-négationniste »
66à l’occasion du procès D E", revient à alléguer que celle-ci a, pour ainsi dire, adopté la thèse de ceux qui nient l’existence des chambres à gaz homicides utilisées par les nazis.
A la différence du mot révisionnisme" susceptible de recevoir des sens 66
différents le terme 66 négationnisme« revêt , aujourd’hui , cette seule » signification et ne saurait, comme le soutient la prévenue H
-
B servir de néologisme pour désigner toute attitude de négation dans une controverse intellectuelle quelconque.
Contrairement à ce qu’affirme son auteur, l’emploi de l’adverbe « quasi » dans le propos incriminé n’a pas pour effet de marquer une différence, une distance, ni même d’adjoindre des guillemets, par rapport à l’adjectif qu’il précède : « quasi » signifie « presque », « pour ainsi dire », et traduit au contraire une proximité.
M ), ou laAdopter une position « quasi-négationniste » ( pour I soutenir (pour M S ), c’est donc s’affirmer comme proche de ceux qui contestent l’existence de ce crime contre l’Humanité, et tombent sous le coup de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.
Le propos est donc assurément diffamatoire, d’autant qu’il se réfère lui-même à la question de l’honneur, en proclamant que M S déshonore" les membres de l’association, et qu’il est « très grave » que des personnes s’en réclament.
SUR LE CARACTÈRE PUBLIC DE LA DIFFAMATION :
Les conditions d’inscription sur la liste de diffusion « AMP MESSAGER » ont été exposées dans les numéros de février et mars 1998 du Courrier de la cause 66
freudienne« , et ne font pas l’objet de contestations : l’inscription est ouverte à l’ensemble des » membres de l’ECF, de l’ACF, de l’AMP, des autres écoles du champ freudien, des sections cliniques, ainsi que des sympathisants parrainés"; pour ces derniers « le parrainage d’un membre, même s’il n’est pas lui-même inscrit, suffit ». M. B с modérateur de la liste, a a pour tâche d’enregistrer les inscriptions.
Chaque message envoyé sur la liste de diffusion par l’un des participants est adressé soit par le serveur de liste, soit par l’intermédiaire du modérateur, à tous les abonnés de la liste, qui reçoivent directement les messages dans leur boîte à lettres.
Les parties civiles soutiennent que si les membres de l’Association Mondiale de
Psychanalyse (AMP) , qui regroupe l’Ecole de la cause freudienne et
l’Association de la cause freudienne (ACF) constituent un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts, organisée statutairement, et si la diffusion d’un message aux seuls membres de cette communauté possède un
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T
17° C
Jugement n° 4
caractère privé, en revanche les « sympathisants parrainés », dont le parrainage n’est soumis à aucune condition de fond, sont des personnes étrangères à ce groupement, et dès lors la condition de publicité est remplie.
Les demandeurs versent aux débats quatre attestations de personnes « parrainées »
(M. M LOMBARDI, Y, Z et A) qui affirment avoir reçu le message diffamatoire.
En défense, les prévenus font plaider que, compte tenu des conditions d’inscription sur la liste de diffusion, et du fonctionnement technique du système
d’émission et de réception des messages les adhérents constituent une 9 communauté d’intérêts, autour d’un thème spécifique – la psychanalyse – ce qui exclut toute publicité des textes qu’ils échangent.
SUR QUOI. LE TRIBUNAL :
Il est constant que la diffusion d’un texte aux seuls membres d’un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts ne constitue pas une distribution publique au sens de l’article 23 al.1 de la loi du 29 juillet 1881 ; mais l’élément de publicité est caractérisé par la diffusion de cet écrit à une ou plusieurs personnes étrangères à ce groupement.
La jurisprudence n’a pas précisément défini la notion de communauté
d’intérêts" il est certain cependant que le simple assemblage inorganisé
d’individus attirés par une passion commune ou une curiosité partagée – en
l’espèce un attrait pour la psychanalyse – serait insuffisant pour caractériser cette notion, dès lors que l’accès du public à ce groupement informel demeurerait entièrement libre et spontané.
Au delà de l’objet commun la notion de communauté d’intérêts suppose " certaines conditions d’admission au groupement, quelles qu’en soient la forme et le contenu, car c’est à ce titre seulement qu’un caractère privé peut être attribué
à la réunion de ses membres.
En l’espèce, il est avéré que l’abonnement à la liste de diffusion AMP
MESSAGER", permettant d’émettre ou de recevoir les messages diffusés sur cette liste, est soumis à plusieurs conditions, qui sont :
- la qualité de membre de l’ACF, de l’ECF, des écoles du champ freudien ou des sections cliniques;
- à défaut, le parrainage par l’un des membres de l’une de ces associations ;
- une demande adressée au modérateur, qui vérifié la condition d’appartenance
à l’un des groupes ci-dessus visés ;
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17° Ch.
Jugement n° 4
- l’inscription par le modérateur de l’adresse électronique du futur abonné auprès du serveur SORENGO, afin de lui permettre l’accès à la liste de diffusion.
S’il est exact, comme le soulignent les parties civiles, que le parrainage n’est pas soumis à des conditions particulières, il constitue cependant une formalité de sélection, qui engage la responsabilité du sociétaire qui l’accorde, et oblige celui qui le reçoit au respect des règles communes.
Ces conditions d’admission et les modalités de fonctionnement de la liste de diffusion AMP MESSAGER" constituent donc ses membres en une 66
communauté d’intérêts, au sens de la jurisprudence, et dès lors la diffusion des messages aux seuls adhérents de cette liste ne revêt pas un caractère public, au sens de l’article 23 de la loi sur la presse.
Les faits doivent donc être requalifiés en diffamation non publique, contravention prévue et réprimée par l’article R 621-1 du code pénal.
SUR L’IMPUTABILITÉ :
Il n’est pas contesté que Mme H a adressé, quelques jours B avant sa diffusion, à M. F le message incriminé, afin que G celui-ci le compose sur son propre ordinateur, après l’avoir contrôlé, et le diffuse sur la liste « AMP Messager ».
S’agissant d’une diffamation, qui se consomme par l’envoi ou la diffusion du doit être regardé comme auteur principal de message, M. F G
l’infraction, Mme B comme complice pour fourniture d’instructions, pour lui avoir donné les informations nécessaires, à savoir le contenu même du texte litigieux.
En application de l’article R.610-2 du code pénal la complicité des contraventions, au sens du second alinéa de l’article 121-7, est punie conformément à l’article 121-6 du même code.
SUR LA BONNE FOI:
Subsidiairement, les prévenus font plaider qu’ils ont agi de bonne foi.
souligne que la vivacité de sa réaction se justifiait par le Mme B
caractère scandaleux, à ses yeux, de l’éditorial d’I M qui soutenait " que l’holocauste n’est pas spécifique au nazisme, mettait sur le même plan
l’Inquisition, le Chili de PINOCHET, l’Algérie, et l’extermination des juifs, et affirmait qu’il fallait être un intellectuel juif pour soutenir la thèse de la spécificité de la Shoah, tout en se réclamant de B C.
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VII
Jugement n° 4
Elle fait valoir que son message s’est situé dans le climat d’une polémique intense, au sein d’une école de psychanalyse, dans laquelle de nombreux confrères ont partagé sa position.
Elle indique avoir, dès le 20 novembre 1998, à la suite de la réaction de M retiré son texte, et souhaité – en vain – la publication d’un article 3
explicatif.
M. G qui admet avoir pris personnellement connaissance du message litigieux avant de le composer et de le diffuser à partir de son propre ordinateur, souligne qu’il était l’expression de l’opinion de son auteur, qu’il était exempt de toute intention de nuire, et il indique qu’il s’est lui-même excusé pour sa diffusion dans les jours qui ont suivi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Il n’appartient pas au tribunal de trancher une controverse de spécialistes, qui emprunte à la fois à l’histoire et à la psychanalyse.
Il suffit de constater que si l’éditorial de Mme M qui est à l’origine de la
- polémique, pouvait susciter des analyses et des lectures différentes, et entraîner un débat au sein de son association, aucun mot, aucune proposition de son texte ne permettait de justifier une accusation de « quasi-négationnisme » à son égard quelle que soit sa volonté de donner à cette expression un sens particulier, Mme B experte en langage, ne pouvait ignorer que ce
- terme est affecté d’un contenu particulièrement lourd et précis , et que
l’accusation de négationnisme tend à déconsidérer définitivement celui qui en est
l’objet, à stigmatiser irrémédiablement son mensonge, et à lui interdire la parole.
Le Tribunal retiendra également que l’éditorial en cause datait du mois d’avril
1998, et que la réaction de Mme B est intervenue le 17 novembre suivant, soit près de sept mois plus tard, après de nombreux échanges internes à
l’Ecole, ce qui permet d’exclure tout mouvement irréfléchi, inspiré par une émotion irrépressible.
Surtout, on doit observer que la diffusion du message diffamatoire, qui met en cause, au premier chef, le comportement de M S aurait pour cause 3 immédiate, selon Mme B un simple malentendu sur la position prise 2 par celui-ci lors de l’Assemblée générale du mois d’octobre: de fait, ni Mme
B ni M. G ne sont en mesure de produire aux débats le moindre élément permettant de penser que M. S aurait apporté son
soutien aux thèses de Mme M et adopté lui-même des positions « quasi 2 négationnistes ». til Force est de constater que le message litigieux a été diffusé sans fondements sérieux, et sans aucune prudence.
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17° Cn.
Jugement n° 4
Dès lors, le bénéfice de la bonne foi ne peut être accordé aux prévenus.
Il sera fait droit aux demandes des parties civiles dans les limites indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de H B
G prévenus, à l’égard de M
S partie civile; 3
} de Mme I M partie civile , et après en avoir délibéré 7
conformément à la loi,
ORDONNE la jonction de la procédure 9836402619 à la procédure
9835202777.
REJETTE l’exception de nullité de la citation délivrée par M. S à M.
G
DIT que les faits poursuivis constituent les contraventions de DIFFAMATION
NON PUBLIQUE, prévues et réprimées par l’article R621-1 du code pénal.
DÉCLARE les prévenus M. F G et Mme H
COUPABLES, B respectivement comme auteur et comme
?
} complice, des contraventions de DIFFAMATION NON PUBLIQUE envers d’autre part,
Mme I d’une part, et M. MM S prévues et punies par les articles R621-1, R610-2, 121-6 du code pénal.
-
CONDAMNE
M. F G à deux peines d’amende de 250 francs chacune ;
Mme H B à deux peines d’amende de 250 francs chacune ;
REÇOIT les constitutions de partie civile de Mme I et de M. M
M S
CONDAMNE solidairement M. F G et Mme H
B à payer :
à Mme M la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts et
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Ull
Jugement n° 4
une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts et
- à M. S
- une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
ORDONNE la publication, sur la liste de diffusion AMP Messager« , aux frais éventuels des condamnés, dans la limite de 15.000 francs, dans le mois suivant le jour où le présent jugement sera devenu définitif du communiqué suivant : »
66PUBLICATION JUDICIAIRE:
condamnés pour diffamation. Mme B et M. G
Par jugement du 25 octobre 1999 du Tribunal Correctionnel de PARIS (17ème chambre), Monsieur F G et Mme H ont été B condamnés à une peine d’amende et au paiement de dommages-intérêts à l’égard
de Mme I pour avoir commis, au M et M. M S 2 préjudice de ceux-ci, les contraventions de diffamation non publique à raison de la diffusion le 17 novembre 1998, à 8h08, sur la liste « AMP Messager » du réseau INTERNET d’un message envoyé par M. G et émanant de Mme
H B , les mettant en cause".
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 600 francs dont sont redevables H et F G
Aux audiences des 24 septembre et 25 octobre 1999, 17EME CHAMBRE, le tribunal était composé de :
24 septembre 1999 :
M. Jean-Yves MONFORT vice-président Président :
Mme F G, juge Assesseurs :
Mme H I, juge
Ministère Public : Mme Béatrice ANGELLELI, substitut.
Mme Martine VAIL, greffier Greffier :
25 octobre 1999:
M. Jean-Yves MONFORT vice-président Président :
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17° Ch.
Jugement n° 4
Assesseurs : Mme J K juge
Mme L M juge
Ministère Public : Mme Béatrice ANGELELLI, substiut
Mme Marielle ROBERT greffier Greffier
LE PRESIDENTDENT LE GREFFIER
Pour expédition conforme délivrée par nous, Greffer soussigné,
Page n° 14
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