Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 septembre 1991, 98741 99261, mentionné aux tables du recueil Lebon
CE
Rejet 23 septembre 1991

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non consultation de l'assemblée générale du Conseil d'Etat

    La cour a estimé que le vice-président du Conseil d'Etat a pu légalement décider de ne pas porter le projet à l'ordre du jour de l'assemblée générale, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure d'aménagement

    La cour a jugé que le projet n'est pas une action d'aménagement au sens du code de l'urbanisme, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non consultation des instances agricoles

    La cour a estimé que la réalisation de la bretelle de Monaco ne réduit pas de façon grave les terres agricoles, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence d'enquête hydraulique

    La cour a jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle enquête, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. X et l'Association de sauvegarde des sites d'Eze pour annuler le décret du 20 avril 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de la bretelle de Monaco. Les requérants invoquaient plusieurs moyens, notamment le non-respect des procédures d'aménagement (article L.300-2 du code de l'urbanisme) et l'absence de consultation de la chambre d'agriculture (article 73 de la loi du 4 juillet 1980). Le Conseil d'État rejette ces moyens, considérant que le projet ne relève pas des actions d'aménagement et que les consultations requises n'étaient pas nécessaires. Il confirme donc la légalité du décret et rejette les requêtes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 23 sept. 1991, n° 98741 99261, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 98741 99261
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Section 22/04/1977, Dame Brazier, p. 187
Textes appliqués :
Code de l’expropriation R11-3, R15-1, R11-19

Code de l’urbanisme L300-1, L300-2

Constitution 1958-10-04 art. 22

Décret 1988-04-20 D.U.P. décision attaquée confirmation Décret 56-1425 1956-12-27 art. 1

Décret 63-766 1963-07-30 art. 21

Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2

Décret 86-455 1986-03-14

Loi 52-1265 1952-11-29 art. 1

Loi 55-435 1955-04-18

Loi 80-502 1980-07-04 art. 73

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007776807

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°52-1265 du 29 novembre 1952
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  4. Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
  5. Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
  6. Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
  7. Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977
  8. Décret n°56-1425 du 27 décembre 1956
  9. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  10. Loi n° 55-435 du 18 avril 1955
  11. Décret n°86-455 du 14 mars 1986
  12. Code de l'urbanisme
  13. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 septembre 1991, 98741 99261, mentionné aux tables du recueil Lebon