Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 28 septembre 2017, n° 13/00127
TASS Bourges 25 octobre 2013
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CA Bourges
Infirmation 28 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'origine professionnelle

    La cour a estimé que la CPAM a démontré l'origine professionnelle de la maladie, en se basant sur les avis des CRRMP qui ont confirmé le lien entre la maladie et l'exposition professionnelle.

  • Accepté
    Avis des CRRMP

    La cour a jugé que les avis des CRRMP, qui ont constaté une exposition à des amines aromatiques, sont suffisants pour établir le caractère professionnel de la maladie.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la prise en charge

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la CPAM a apporté les preuves nécessaires pour établir le caractère professionnel de la maladie.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure

    La cour a débouté la société de sa demande d'indemnité de procédure, considérant que la CPAM avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 28 sept. 2017, n° 13/00127
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 13/00127
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 25 octobre 2013
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 28 septembre 2017, n° 13/00127