Infirmation 28 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 sept. 2017, n° 13/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/00127 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 25 octobre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD-JNL/YF
R.G : 13/00127
Décision attaquée :
du 25 octobre 2013
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges
--------------------
C.P.A.M. DU CHER
C/
Société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
--------------------
Expéditions aux parties le :
28 septembre 2017
Copie – Grosse
Me TANTON 28.9.17(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
N° 65 – 6 Pages
APPELANTE :
C.P.A.M. DU CHER
[…]
Représenté par M. A B, audiencier, en vertu d’un pouvoir spécial en date du 3 mai 2017
INTIMÉE :
Société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
[…]
Représentée par Me C TANTON, avocat au barreau de BOURGES
PARTIE AVISÉE :
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
Direction de la Sécurité Sociale
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. FOULQUIER, président de chambre rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
28 septembre 2017
en présence de Mme X, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
Lors du délibéré : M. FOULQUIER, président de chambre
Mme POUGET, conseillère
M. Z, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 18 mai 2017, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 septembre 2017 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 28 septembre 2017 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Par courrier en date du 15 juillet 2010, M. C D a procédé à une déclaration de maladie professionnelle au titre de la tumeur de la vessie infiltrante et cancéreuse.
Par décision du 7 mars 2012, la Comité Régional de Reconnaissances des Maladies Professionnelles a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La Société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher afin de contester la décision lui opposant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. C D, son ancien salarié.
Par notification en date du 4 septembre 2012, la CRA a rejeté la demande et a confirmé la prise en charge.
Par requête enregistrée le 14 Septembre 2012, la Société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a engagé un recours aux fins de contester la décision de rejet de la CRA de la CPAM.
Par jugement en date du 25 octobre 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bourges a reçu la
Société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin en son recours, a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 4 septembre 2012 et a déclaré inopposable à la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin les conséquences de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. C D inscrite au tableau n°15 ter des maladies professionnelles.
Le juge retient que la caisse n’a pu déterminer si la société employant M. C D avait utilisé ou non, pendant sa période d’activité, des amines aromatiques, conformément aux prévisions du tableau n°15 ter .
Par démarche au greffe de la cour du 15 novembre 2013, la CPAM du Cher a interjeté appel de la décision.
28 septembre 2017
La CPAM a demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2013 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bourges et déclarer opposable à la société Michelin la décision de la CPAM du Cher de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. C D.
En défense, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a demandé à la cour, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, subsidiairement, de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur la nécessité de saisir un nouveau CRRMP, et de condamner la CPAM du Cher au paiement de la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 15 mai 2015, la cour d’appel de Bourges a, avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. C D le 15 juillet 2010, dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M. C D inscrite au tableau 15 ter des maladies professionnelles a été directement causée par son exposition professionnelle, ordonné la transmission par la CPAM et son médecin conseil au CRRMP de l’entier dossier de M. C D et renvoyé l’examen du présent dossier à l’audience du 29 janvier 2016.
Après réception de l’avis du CRRMP le 27 janvier 2016, l’affaire a été convoquée à l’audience du 8 juillet 2016 puis renvoyée au 19 mai 2017.
A cette audience, la CPAM maintient ses prétentions initiales.
Elle explique avoir retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. C D sur la base de l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Centre et constate que le CRRMP d’Auvergne a confirmé cet avis. Elle précise qu’une étude minutieuse des différents postes occupés par M. C D permet de constater une exposition à des amines aromatiques durant toute sa carrière.
La société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de condamner la CPAM du Cher au paiement de la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Michelin estime que l’avis du CRRMP ne s’impose pas dans les rapports entre elle et la caisse à qui il incombe de rapporter la preuve de l’existence d’un lien entre la maladie et l’activité professionnelle. Elle explique que la seule amine aromatique en cause est la bétanaphthylamine qui n’est plus utilisée dans l’industrie du pneumatique depuis la fin des années 1940 suite à son remplacement par une molécule n’ayant jamais été classée cancérogène. Elle soutient que rien ne démontre que M. C D a été au contact des amines aromatiques énumérées limitativement durant sa carrière. Elle souligne que la CPAM n’est pas en mesure de préciser le type d’amines aromatiques en cause et que la seule affirmation que M. C D ait occupé un poste de pesée ou de mélange ne suffit pas d’autant plus qu’il n’a exercé cette fonction que durant six mois alors que le tableau prévoit une période d’exposition de cinq ans minimum, que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas non plus remplie puisqu’une période de plus de 30 ans s’est écoulée entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la maladie.
SUR CE,
Selon l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles est présumée d’origine professionnelle dès lors que la victime remplit les conditions médicales et administratives mentionnées, sans qu’elle n’ait à prouver de lien de causalité entre son travail et la lésion.
28 septembre 2017
Lorsqu’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il appartient à la caisse de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin qu’il rende un avis, lequel s’imposera à elle.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé au titre de la maladie professionnelle, de démontrer l’origine professionnelle de la pathologie incriminée afin d’en rendre opposable la prise en charge à l’employeur.
En l’espèce, il s’agit, pour la cour, de dire si la caisse rapporte la preuve de l’origine professionnelle de la maladie, et par voie de conséquence si les avis de deux CRRMP sont suffisants alors que les critères d’exposition, de liste des travaux et de délai de prise en charge ne sont pas remplis.
Dans le cadre de l’enquête administrative du 24 novembre 2011, il est rappelé le parcours professionnel de la victime au sein de l’entreprise se décomposant comme suit :
— du 2 décembre 1963 au cours de l’année 1966 : poste de mélange de blocs de souffre et de différents accélérateurs de vulcanisation et passage dans une machine entraînant une augmentation de la température des matières jusqu’à 90° maximum,
— au cours de cette période : pendant 6 mois : poste de fabrication des blocs d’accélérateurs de vulcanisation par déversement des sacs de divers produits chimiques dans un mélangeur puis coupage des plaques d’une température maximale de 90°,
— de 1966 au 13 août 1994 : trois types de poste ; tranchage, conduite et enroulage.
L’agent enquêteur assermenté de la CPAM a consigné les réserves émises par l’employeur, lequel a fourni des documents justifiant que les amines aromatiques inscrites au tableau des maladies professionnelles ne sont plus utilisées en France depuis de nombreuses années puis a précisé par mail que les substances inscrites au tableau 15 ter A ne sont plus utilisées dans l’industrie du caoutchouc depuis les années 60-70 et ont été interdites en France en 1989 et précise que les nitrosamines NDBA susceptibles d’être libérées ne peuvent l’être dans leurs formules.
Selon l’ingénieur conseil de la CARSAT, l’absence d’amines aromatiques utilisées par l’entreprise à partir de 1970 n’exclut pas une utilisation antérieure à cette date, l’exposition indirecte de la victime aurait été possible si son poste de travail était situé à proximité des ateliers de vulcanisation mais l’employeur conteste ce point en affirmant qu’il y avait une distance de 97 m et 75 m entre le poste de la victime et les ateliers de vulcanisation.
En conclusion de l’ensemble de ces éléments, l’inspecteur AT de la CPAM soutient que l’exposition à des amines aromatiques durant la totalité de la carrière professionnelle de la victime est établie. Il précise par ailleurs que l’impossibilité pour l’employeur de lister les accélérateurs et antioxydants utilisés dans le procédé de vulcanisation ne permet pas de prouver que la victime a été exposée aux amines listées par le tableau 15 ter. Il préconise également la transmission du dossier au CRRMP au motif que la condition liée à la liste des substances susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie.
Après avoir rappelé que la victime avait été exposée à des amines aromatiques du 2 décembre 1962 au 13 août 1994 mais que cette exposition était « hors liste limitative des substances citées », le colloque médico-administratif du 28 octobre 2011 a orienté le dossier vers le CRRMP au motif que le critère relatif à la liste limitative des travaux n’était pas rempli.
C’est dans ce contexte que le CRRMP du Centre a reconnu le 7 mars 2012 l’origine professionnelle de la pathologie au motif que jusqu’en 1989 il y a une notion d’utilisation d’amines aromatiques connues pour leur cancérogènese du cancer de la vessie. Le CRRMP précise que la HAS mentionne qu’il existe une augmentation du nombre de cancer de la vessie pour les
28 septembre 2017
salariés ayant travaillé dans l’industrie du caoutchouc en particulier pour les postes de la pesée et du mélange.
Le CRRMP ayant été saisi, puisque les conditions prévues par le tableau ne sont pas remplies, cela ne permet plus à l’employeur d’invoquer l’inopposabilité de la prise en charge sur les moyens que les examens médicaux préconisés au tableau n’ont pas été réalisés et que le délai d’exposition est supérieur à celui prévu par ce même tableau.
Dans le cadre de la procédure, le CRRMP d’Auvergne s’est ensuite prononcé le 11 janvier 2016 en confirmant le lien de causalité entre la maladie et le travail et a indiqué que l’affection dont souffre la victime correspond à celle qui est inscrite au tableau 15 ter puisqu’il s’agit de lésions malignes primitives de l’épithélium vésical. Il précise que même sans avoir la liste des produits utilisés, une exposition certaine à des amines aromatiques, essentiellement en début de carrière, est retrouvée. Le CRRMP souligne que différentes études ont montré qu’il existe une augmentation très élevée de cancers de la vessie chez les travailleurs de l’industrie du caoutchouc, et notamment pour les poste de pesée et de mélange.
Il sera constaté que les deux CRRMP, dont le rôle est de déterminer le lien de causalité entre une maladie et une exposition à titre professionnelle hors conditions d’un tableau de maladies professionnelles, se sont prononcés en faveur d’une reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’industrie du pneumatique entrant dans le champ de l’industrie du caoutchouc, les avis de deux CRRMP basés sur l’augmentation très élevée de cancer dans ce type d’industrie sont tout à fait pertinents.
S’il n’a pu être établi la liste exacte des agents utilisés durant la période antérieure à l’année 1990, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin ne saurait s’en plaindre dès lors qu’il lui appartenait de rester en possession des substances qu’elle utilise et qui peuvent présenter une dangerosité pour ses salariés.
Dès lors, les avis des deux CRRMP qui, après avoir constaté une exposition du salarié à des amines aromatiques mise en évidence par l’enquête administrative, retiennent, sur la base des mêmes arguments scientifiques tirés de l’augmentation très sensible du risque pour le salarié ainsi exposé de développer un cancer de la vessie, que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime, suffisent à reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. C D.
En conséquence le jugement sera infirmé et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera déclarée opposable à la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin.
Par ces motifs, la Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 octobre 2013,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 15 juillet 2010 par M. C D.
28 septembre 2017
Déboute la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. FOULQUIER, président, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N.LAMY Y. FOULQUIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Gérance ·
- Obligation de délivrance ·
- Locataire ·
- Fond ·
- Exception d'inexécution
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Retenue de garantie ·
- Provision ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Département ·
- Modification du contrat ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chocolaterie ·
- Bourgogne ·
- Cessation des paiements ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Rapport ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Commerce
- Amiante ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Risque ·
- Licenciement ·
- Sécurité
- Rongeur ·
- Bois ·
- Logement ·
- Pierre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Secret professionnel ·
- Correspondance ·
- Vente ·
- Novation ·
- Accord ·
- Créance ·
- Avocat ·
- Confidentialité ·
- Professionnel
- Email ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Menaces ·
- Acte ·
- Alerte
- Téléphone ·
- Véhicule ·
- Ceinture de sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Droite ·
- Expert ·
- Blessure ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention collective ·
- Garantie d'emploi ·
- Spiritueux ·
- Jus de fruit ·
- Cidre ·
- Sirop ·
- Vin ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Liqueur
- Sociétés ·
- Audit ·
- Clause ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Cession ·
- Enseigne ·
- Clientèle ·
- Intimé ·
- Notaire
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Reputee non écrite ·
- Monétaire et financier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.