Annulation 20 février 1998
Résumé de la juridiction
Si les autorités nationales ne peuvent légalement, après l’expiration des délais impartis par une directive pour que soient prises les mesures nécessaires à sa transposition en droit interne, édicter des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par cette directive (2), les dispositions transitoires introduites par le décret du 21 février 1994 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 18 juillet 1989, dès lors que la dérogation à l’obligation de publicité qu’elles comportent ne concerne que les seuls contrats pour lesquels, avant la date à laquelle la directive devait produire ses effets, l’autorité concédante s’était déjà engagée dans le choix d’un concessionnaire et avait obtenu de lui l’exécution de certaines études et de certains travaux. Si, par une lettre en date du 18 juillet 1990, le ministre chargé de l’équipement et des transports a fait connaître à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes son intention de lui attribuer la concession, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du supplément d’instruction auquel il a été procédé, que cette société ait, avant cette date, engagé en contrepartie de la décision du ministre des études ou travaux préliminaires autres que ceux qu’elle avait engagés et financés de sa propre initiative.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 20 févr. 1998, n° 159496 159508, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 159496 159508 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008005345 |
Texte intégral
Vu 1°/, sous le n° 159496, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1994 et 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la ville de Vaucresson (Hauts-de-Seine), la ville DE VIROFLAY (Yvelines), la ville DE JOUY-EN-JOSAS (Yvelines), la ville de VELIZY-VILLACOUBLAY (Yvelines), l’UNION DES AMIS de Vaucresson, représentée par son président demeurant « La Montgolfière », rue Salmon Legagneur à Vaucresson (92420), l’ASSOCIATION ILE-DE-FRANCE ENVIRONNEMENT, représentée par son président demeurant …, l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER JONCHERE-MALMAISON, représentée par son président demeurant …, l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE D’INTERET COMMUNAL DE JOUY-EN-JOSAS, représentée par son président demeurant …, l’ASSOCIATION DE VIGILANCE ET DE SAUVEGARDE POUR VELIZYVILLACOUBLAY, représentée par son président demeurant …, l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PARC DE BOUGIVAL, représentée par son président demeurant …, l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS VAL DES CLOSEAUX-EDOUARD X…, représentée par son président demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le décret du 21 avril 1994 approuvant un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l’Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) en vue de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des autoroutes A 28 Alençon-Le Mans-Tours A 85 Angers-Tours-Vierzon, A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison et A 126 Saint-Quentin-en-Yvelines-Massy-Palaiseau ;
Vu 2°/, sous le n° 159508, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1994 et 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison, dont le siège est … ; l’association demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 21 avril 1994 approuvant un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l’Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes en vue de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des autoroutes A 28 Alençon-Le Mans-Tours, A 85 Angers-Tours-Vierzon, A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison et A 126 Saint-Quentin-en-Yvelines-Massy-Palaiseau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 89/440/CEE du 18 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 ;
Vu le décret n° 94-149 du 21 février 1994 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, – de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison,
– les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que, par le décret attaqué du 21 avril 1994, l’Etat a approuvé, en vue de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des autoroutes A 28 Alençon-Le Mans-Tours, A 85 Angers-Tours-Vierzon, A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison et A 126 Saint-Quentin-en-Yvelines-Massy-Palaiseau, un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 avec la Compagnie financière et industrielle des autoroutes ; que la ville de Vaucresson, la ville de Viroflay, la ville de Jouy-en-Josas, la ville de Vélizy-Villacoublay, l’Union des amis de Vaucresson, l’Association Ile-de-France Environnement, l’Association de défense des riverains du quartier Jonchère-Malmaison, l’Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine d’intérêt communal de Jouy-en-Josas, l’Association de vigilance et de sauvegarde pour Vélizy-Villacoublay, l’Association de défense des riverains du parc de Bougival, l’Association de défense des riverains Val des Closeaux Edouard-Manet, d’une part, l’Association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison, d’autre part, demandent l’annulation de ce décret ;
Considérant, s’agissant de la requête n° 159496, que les communes et associations requérantes, dont la requête sommaire est suffisamment motivée, ne justifient d’un intérêt à agir que pour les voies devant être construites sur leur territoire ; qu’elles ne sont, par suite, recevables à demander l’annulation du décret attaqué qu’en tant qu’il concerne la construction, l’exploitation et l’entretien de l’autoroute A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison ; que la requête collective enregistrée sous le n° 159496 étant recevable sur ce point en tant qu’elle émane des communes susmentionnées, la fin de non-recevoir invoquée à l’encontre des conclusions similaires des associations doit, en conséquence, être écartée ; qu’il y a lieu, en revanche, de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête relatives aux autres autoroutes ;
Considérant, par ailleurs, que le président de l’association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison a été régulièrement habilité pour former au nom de l’association un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 21 avril 1994 susvisé ; que, par suite, la requête n° 159508 est recevable en tant qu’elle concerne l’autoroute A 86 ; qu’elle est, en revanche, irrecevable pour le surplus ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er ter de la directive du Conseil des communautés européennes en date du 18 juillet 1989, modifiant la directive 75/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ultérieurement repris à l’article 3 de la directive 93/37 du 14 juin 1993 : « Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, les règles de publicité définies à l’article 12 paragraphes 3, 6, 7 et 9, ainsi qu’à l’article 15 bis sont applicables à ce contrat, lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d’écus » ; qu’aux termes de l’article 12 de la directive du 18 juillet 1989, repris à l’article 4 de la directive du 14 juin 1993 : « Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux publics font connaître leur intention au moyen d’un avis » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 31 mars 1992 pris pour assurer la transposition de la directive du 18 juillet 1989, applicable notamment à certains contrats de l’Etat pour lesquels la rémunération de l’entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d’exploiter un ouvrage : « La personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention au moyen d’un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances » ; que, cependant, aux termes de l’article 6-1 du même décret, issu des dispositions du décret du 21 février 1994 : « Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux contrats dont le titulaire a été pressenti avant le 22 juillet 1990 et a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires » ; qu’il ressort de ces dispositions que ne peuvent être pris en compte que les études et travaux effectués, avant le 22 juillet 1990, à la suite de la décision par laquelle le titulaire du contrat a été pressenti ;
Considérant que si les autorités nationales, compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution des directives du Conseil des Communautés européennes et pour fixer les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ne peuvent légalement, après l’expiration des délais impartis, édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s’agit, en l’espèce, les dispositions susmentionnées du décret du 31 mars 1992 ont eu pour objet de parvenir au résultat assigné par l’article 1er ter de la directive du 18 juillet 1989 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions transitoires de l’article 6-1, introduites par le décret du 21 février 1994 ne sont pas incompatibles avec ces objectifs, dès lors que la dérogation à l’obligation de publicité qu’elles comportent ne concerne que les seuls contrats pour lesquels, avant la date à laquelle la directive devait produire ses effets, l’autorité concédante s’était déjà engagée dans le choix d’un concessionnaire et avait obtenu de lui l’exécution de certaines études et de certains travaux ; que ces mêmes dispositions, qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus après la date de l’entrée en vigueur du décret du 21 février 1994, n’ont pas de caractère rétroactif ; que, par suite, l’article 6-1 du décret du 31 mars 1992 issu du décret du 21 février 1994 n’est pas entaché d’illégalité ;
Considérant toutefois que si, par une lettre du 18 juillet 1990, le ministre chargé de l’équipement et des transports a fait connaître à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes son intention de lui attribuer la concession de l’autoroute A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison et si cette société a ainsi été pressentie avant le 22 juillet 1990, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Conseil d’Etat et notamment du supplément d’instruction auquel celui-ci a procédé, que cette société ait, avant cette date, engagé en contrepartie de la décision du ministre, des études ou travaux préliminaires autres que ceux qu’elle avait engagés et financés de sa propre initiative ;
Considérant que la Compagnie financière et industrielle des autoroutes ne pouvant ainsi utilement invoquer les dispositions transitoires de l’article 6-1 du décret du 31 mars 1992, les dispositions de l’article 2 du même décret, soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité, étaient applicables ; qu’il est constant que la conclusion de l’avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 avec la Compagnie financière et industrielle des autoroutes et relatif à la construction, l’exploitation et l’entretien de l’autoroute A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison n’a pas été précédée de la procédure de publicité prévue par les dispositions de l’article 2 du décret du 31 mars 1992 ; que, par suite, la ville de Vaucresson, la ville de Viroflay, la ville de Jouy-en-Josas, la ville de Vélizy-Villacoublay, l’Association Ile-de-France Environnement, l’Association de défense des riverains du quartier Jonchère-Malmaison, l’Association de défense des riverains du parc de Bougival, l’Association de défense des riverains Val des Closeaux Edouard-Manet et l’Association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison sont fondées à demander l’annulation du décret du 21 avril 1994 approuvant un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l’Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes, en tant qu’il concerne la construction, l’exploitation et l’entretien de l’autoroute A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Vaucresson, la ville de Viroflay, la ville de Jouy-en-Josas, la ville de Vélizy-Villacoublay, l’Union des amis de Vaucresson, l’Association Ile-de-France Environnement, l’Association de défense des riverains du quartier Jonchère-Malmaison, l’Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine d’intérêt communal de Jouy-en-Josas, l’Association de vigilance et de sauvegarde pour Vélizy-Villacoublay, l’Association de défense des riverains du parc de Bougival, l’Association de défense des riverains Val des Closeaux-Edouard X…, l’Association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison soient condamnées à payer à l’Etat la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à la ville de Vaucresson, à la ville de Viroflay, à la ville de Jouy-en-Josas, à la ville de Vélizy-Villacoublay, à l’Association Ile-de-France Environnement, à l’Association de défense des riverains du quartier Jonchère-Malmaison, à l’Association de défense des riverains du parc de Bougival et à l’Association de défense des riverains Val des Closeaux-Edouard-Manet une somme de 5 000 F chacune au titre des frais exposés par elles dans l’instance n° 159496 et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 21 avril 1994 approuvant un septième avenant à la convention de concession passée le 26 mars 1970 entre l’Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes est annulé en tant qu’il concerne la construction, l’exploitation et l’entretien de l’autoroute A 86 entre Versailles et Rueil-Malmaison.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la ville de Vaucresson, à la ville de Viroflay, à la ville de Jouy-en-Josas, à la ville de Vélizy-Villacoublay, à l’Association Ile-de-France Environnement, à l’Association de défense des riverains du quartier JONCHERE-Malmaison, à l’Association de défense des riverains du parc de Bougival et à l’Association de défense des riverains Val des Closeaux-Edouard-Manet une somme de 5 000 F chacune au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la ville de Vaucresson, de la ville de Viroflay, de la ville de Jouy-en-Josas, de la ville de Vélizy-Villacoublay, de l’Association Ile-de-France Environnement, de l’Association de défense des riverains du quartier Jonchère-Malmaison, de l’Association de défense des riverains du parc de Bougival, de l’Association de défense des riverains Val des Closeaux-Edouard-Manet et de l’Association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme tendant àl’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ville de Vaucresson, à la ville de Viroflay, à la ville de Jouy-en-Josas, à la ville de Vélizy-Villacoublay, à l’Union des amis de Vaucresson, à l’Association Ile-de-France Environnement, à l’Association de défense des riverains du quartier Jonchère-Malmaison, à l’Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine d’intérêt communal de Jouy-en-Josas, à l’Association de vigilance et de sauvegarde pour Vélizy-Villacoublay, à l’Association de défense des riverains du parc de Bougival, à l’Association de défense des riverains Val des Closeaux-Edouard-Manet, à l’Association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison, à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes, au ministre de l’équipement, des transports et du logement et au Premier ministre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concours et examens professionnels -résultats d'un concours ·
- Procédures d'urgence -référé-suspension (article l ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- Demande de suspension (article l ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Conditions d'octroi ·
- Entrée en service ·
- B) urgence ·
- Existence ·
- Procédure
- Conditions d'octroi de la suspension demandée ·
- Procédures d'urgence -référé-suspension (art ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- Existence ·
- Procédure
- Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée ·
- 521-1 du code de justice administrative -existence ·
- Procédures d'urgence -référé-suspension (article l ·
- Situation d'urgence au sens de l'article l ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- A) existence ·
- Rémunération ·
- B) absence ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Libre administration des collectivités territoriales ·
- Refus de convocation d'un conseil municipal ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Pouvoirs du juge d'appel après annulation ·
- 521-2 du code de justice administrative) ·
- 523-1 du code de justice administrative) ·
- 521-2 du code de justice administrative ·
- Rapports internes au sein d'une commune ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Action en référé au nom de la commune ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Appel d'une ordonnance de référé ·
- Appel (2° alinéa de l'article l ·
- Rj1 collectivités territoriales ·
- Collectivités territoriales ·
- Introduction de l'instance ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Liberté fondamentale ·
- Maire et adjoints ·
- Pouvoirs du maire ·
- Qualité pour agir ·
- Voies de recours ·
- Rj1 procédure ·
- Absence (sol ·
- B) atteinte ·
- 521-1 ou l ·
- B) contenu ·
- A) notion ·
- Exclusion ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Agglomération
- Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée ·
- Procédures d'urgence -référé-suspension (art ·
- Absence d'urgence à ordonner la suspension ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- Santé publique ·
- Conséquence ·
- Pharmacie ·
- Procédure
- Capitaux, monnaie, banques ·
- Communautés européennes ·
- Liberté de circulation ·
- Règles applicables ·
- Méconnaissance ·
- Existence ·
- Trust ·
- Église ·
- Décret ·
- Relation financière ·
- Investissement étranger ·
- Premier ministre ·
- International ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Investissement direct
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rj1 urbanisme et aménagement du territoire ·
- Modification et revision des plans ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- 123-35-3 du code de l'urbanisme) ·
- Rj1 collectivités territoriales ·
- Collectivités territoriales ·
- Plans d'occupation des sols ·
- Organisation de la commune ·
- Modification du p.o.s ·
- Organes de la commune ·
- Légalité des plans ·
- Conseil municipal ·
- Fonctionnement ·
- Attributions ·
- Conséquence ·
- Périmètre ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Commune ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépôt ·
- Pollution ·
- Activité ·
- Conseil d'etat
- Méconnaissance de l'article 350 du code des marchés publics ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Moyens d'ordre public a soulever d'office ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- Procédure ·
- Marchés publics ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déféré préfectoral ·
- Construction ·
- Maintenance ·
- Conseil d'etat ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Constitution
- Violation de l'article l.367-4 du code de la santé publique ·
- B) violation de l'article 34 de la constitution ·
- Égalité devant la loi -absence de violation ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Mesures relevant du domaine de la loi ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Violation -code de la santé publique ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Généralités -notion d'imposition ·
- Formation médicale continue ·
- Principes généraux du droit ·
- Contributions et taxes ·
- B) conseils régionaux ·
- A) conseil national ·
- Loi et règlement ·
- Article l.367-4 ·
- A) impositions ·
- Santé publique ·
- Institutions ·
- Financement ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Syndicat ·
- Conseil régional ·
- Formation professionnelle ·
- Formation continue ·
- Conférence ·
- Ordre des médecins ·
- Région ·
- Politique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extension des conventions collectives ·
- Qualité pour ester en justice ·
- Associations et fondations ·
- Introduction de l'instance ·
- Conventions collectives ·
- Rj1,rj2,rj3 procédure ·
- Questions communes ·
- Qualité pour agir ·
- Travail et emploi ·
- Contentieux ·
- Rj1,rj2,rj3 ·
- Syndicats ·
- Matière plastique ·
- Extensions ·
- Signalisation ·
- Accord ·
- Organisation ·
- Convention collective nationale ·
- Excès de pouvoir ·
- Champ d'application ·
- Pouvoir ·
- Négociation collective
- Décret comportant la mention "le Conseil d'État entendu" ·
- Décret portant statut des personnels de l'office ·
- Dérogations à des décrets en Conseil d'État ·
- Chasse -office national de la chasse ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Agriculture, chasse et pêche ·
- Mesures a prendre par décret ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- Illégalité ·
- Chasse ·
- Décret ·
- Garderie ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Forêt ·
- Statut ·
- Syndicat ·
- Personnel ·
- Eaux
- Adoption de mesures de nature réglementaire uniquement ·
- Conseil constitutionnel -consultation obligatoire ·
- Compétence -habilitation constitutionnelle ·
- Consultation non obligatoire -existence ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Conformité aux traités internationaux ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- C) composition du corps électoral ·
- Validité des actes administratifs ·
- B) absence de délais de distance ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Principes généraux du droit ·
- Introduction de l'instance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Accords internationaux ·
- Procédure consultative ·
- Forme et procédure ·
- A) délais réduits ·
- Pouvoirs publics ·
- Élections ·
- Outre-mer ·
- Procédure ·
- Violation ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Consultation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Conseil d'etat ·
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Attaque ·
- Loi constitutionnelle ·
- Référendum ·
- Électeur
Textes cités dans la décision
- Directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux
- Directive 89/440/CEE du 18 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°92-311 du 31 mars 1992
- Décret n°94-149 du 21 février 1994
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Décret n°89-509 du 18 juillet 1989
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.