Rejet 26 juin 1997
Rejet 26 mars 1999
Résumé de la juridiction
La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement prévue à l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme ne doit pas être regardée comme une imposition mais comme une participation que la loi autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire d’un permis de construire à raison d’équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction (1) (2).
La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement prévue à l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme ne doit pas être regardée comme une imposition mais comme une participation que la loi autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire d’un permis de construire à raison d’équipements publics dont la réalisation est rendu nécessaire par la construction (1) (2). Par suite, impossibilité pour le requérant de se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions d’une circulaire ministérielle.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 26 mars 1999, n° 189805, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 189805 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 juin 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007959851 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1999:189805.19990326 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1997 et 24 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Claude X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 26 juin 1997 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’article 4 de l’arrêté du 16 janvier 1992 du maire d’Antony portant permis de construire modificatif et maintenant à 1 036 355 F le montant de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Claude X… et de Me Foussard, avocat de la commune d’Antony,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maire d’Antony a délivré, le 5 octobre 1990, à M. X…, un permis pour la construction d’un immeuble à usage de commerce, de bureaux et d’habitation ; que ce permis était assorti de la prescription d’avoir à verser la somme de 1 036 355 F au titre de la participation prévue pour la réalisation de parcs publics de stationnement par les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme ; que le 14 janvier 1992, un permis modificatif a été délivré, maintenant, par son article 4, cette participation ; que, par la présente requête, M. X… demande l’annulation de l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que le juge administratif annule l’article 4 de l’arrêté du 16 janvier 1992 du maire d’Antony ;
Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d’occupation des sols, (…) en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (…), en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la date de la décision attaquée, la construction d’un parc public de stationnement à proximité de la gare était prévue ; que la circonstance que ce parc aurait été compris dans un projet plus vaste de zone d’aménagement concerté dont les délibérations de création et d’approbation du plan auraient été annulées par un jugement devenu définitif, est sans incidence sur la réalité de ce projet à la date de l’arrêté attaqué ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit en considérant que la condition de l’existence, à la date de la décision attaquée, d’un projet de réalisation d’un parc public de stationnement était remplie ;
Considérant qu’en application des dispositions susrappelées de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, le maire peut, dès lors que le pétitionnaire est dans l’impossibilité technique de réaliser les emplacements de stationnement auxquels, en application du plan d’occupation des sols, il est tenu, accorder le permis sollicité si le demandeur justifie de concessions dans un parc public de stationnement ou s’il l’assujettit au paiement de la participation en cause ; que l’acquisition par le pétitionnaire de places de stationnement dans un immeuble privé voisin ne saurait être assimilée à la réalisation de places de stationnement ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du quatrième alinéa del’article L. 421-3 du code de l’urbanisme que la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu’elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Paris a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer que M. X… n’était pas recevable à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la circulaire du 29 décembre 1978 ; qu’elle n’était, par ailleurs, pas tenue d’examiner d’office si ce dernier aurait pu s’en prévaloir sur le fondement des dispositions du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X…, à la commune d’Antony et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Livre des procédures fiscales
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