Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 24/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
01/04/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/00950 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDCE
IMM AC
Décision déférée du 12 Mars 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 91/02585)
Madame POUYANNE
S.E.L.A.S. SELAS EGIDE
C/
[L] [P]
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Pascal GORRIAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.S EGIDE prise en la personne de maître [M] [E] [V] agissant en qualité de Liquidateur de Monsieur [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 8]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats Monsieur JARDIN, avocat général, a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 24 juin 1991, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [L] [P]
[P], agriculteur, et désigné Me [U] en qualité de mandataire liquidateur.
L’essentiel du patrimoine identifié du débiteur était constitué d’immeubles dépendant de l’indivision successorale de son père décédé en 1986.
Par jugement du 11 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la liquidation et le partage de la succession, désigné Maître [F], notaire à [Localité 9], pour réaliser les opérations de partage et a ordonné une expertise judiciaire.
Par jugement du 14 septembre 2006, il a ordonné la licitation des biens immobiliers appartenant à l’indivision, décision confirmée en appel.
Le [Date décès 2] 2014, la mère du débiteur est décédée laissant pour lui succéder ses quatre enfants, déjà en conflit dans le cadre de la succession
du père.
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de grande instance a ordonné le partage de la succession des parents de M. [P], au contradictoire de ses trois frères.
Le 17 juillet 2018, la Selas Egide a été désignée en remplacement de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 15 décembre 2023, M.[P] a demandé au tribunal judiciaire de Toulouse, en application des articles L.643-9 et suivants et R.643-16 et suivants du code de commerce, de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 12 mars 2024,le tribunal a :
— prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [L] [P],
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 19 mars 2024, la Selas Egide a relevé appel de ce jugement dont elle demande l’annulation ou la réformation en ce qu’il a :
— Prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [L] [P];
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
— Ordonné qu’il soit procédé aux publicités prévues par la loi;
— Ordonné la communication du présent jugement aux autorités citées à l’article R621- 7 du code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l’article R621-8 dudit Code.
Par acte du 29 mars 2024, la Selas Egide ès qualités a fait assigner M. [P] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, pour voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 mars 2024,
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de M.[L] [P] demandant, au visa des articles L643-9 du Code de Commerce,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 mars 2024 en ce qu’il a:
— Prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [L] [P];
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
— Ordonné qu’il soit procédé aux publicités prévues par la loi;
— Ordonné la communication du présent jugement aux autorités citées à l’article R621- 7 du code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l’article R621-8 dudit Code.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
— Rejeter la demande de clôture sollicitée par Monsieur [L] [P],
— Proroger pour une durée de 12 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [L] [P] demandant au visa des articles L.643-9 et suivants, et R.643-16 et suivants du Code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 152 alinéa 1 de la Loi du 25 janvier 1985, 73 du Décret du 27 décembre 1985, 26 de la loi du 17 juin 2008, 473, 478 et 544 du Code de procédure civile, L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution,de :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 mars 2024 dans l’ensemble de ses dispositions
— Débouter la Selas Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire de ses demandes ;
Subsidiairement, sur la demande désignation d’un mandataire ad hoc par le Ministère Public :
— Lui donné acte qu’il s’en rapporte à justice
— Dire les dépens à la charge de la Selas Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par avis notifié aux parties par le RPVA le 5 juin 2024 le ministère public a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Motifs
Selon l’article 167 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la procédure de liquidation judiciaire eu égard à la date du jugement d’ouverture ' à tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire.
— lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
— lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.'
Il appartient au débiteur qui poursuit la clôture de la procédure de liquidation d’établir que ses conditions sont réunies.
Le liquidateur fait valoir que le passif résiduel, compte tenu des actifs réalisés s’élève à la somme de 178 664, 13 ' et qu’il a vocation à être intégralement apuré grace à la part que le débiteur a vocation à récupérer dans dans le cadre du partage successoral qui fait l’objet d’une instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire.
Monsieur [P] estime au contraire qu’il n’existe plus de passif.
Au soutien de cette affirmation, il fait valoir que les règles de vérification du passif n’ont pas été respectées puisqu’il n’a pas été mis en situation de contester le passif déclaré et notamment la créance fiscale.
Il ajoute que l’ordonnance du 12 septembre 1994 par laquelle le juge commissaire a admis la créance de la perception de [Localité 7] pour 263 360, 95 francs, celle de la MSA pour 564 157 francs, celle de la recette principale de [Localité 9] pour 39 217 francs, et celle de la Sovac pour 305 224, 64 ' est caduque pour ne pas avoir été signifiée dans les 6 mois et qu’en tout état de cause, ses effets sont prescrits depuis le 12 décembre 2018, compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi de 2008 ayant réformé la prescription.
La cour observe néanmoins que les créances dont s’agit ont été définitivement admises par la décision du juge commissaire, et portées sur l’état des créances, contre lequel le débiteur n’a pas exercé le recours dont il disposait en vertu de l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985, dans les 10 jours de la publication au Bodac.
Ces créances ne peuvent donc plus être contestées et c’est par conséquent à tort que le premier juge a retenu que la créance fiscale devait ' être considérée comme non admise.'
Enfin, le débiteur n’est pas non plus fondé à invoquer la caducité de cette ordonnance ni la prescription de l’action des 4 créanciers.
D’une part, la cour n’est pas saisie d’un recours formé contre cette ordonnance au contradictoire des créanciers concernés et il ne saurait être statué sur la caducité de cette décision, sur les seules affirmations du débiteur invoquant une absence de notification ou de signification.
D’autre part, le principe de l’interdiction des poursuites individuelles fait obstacle à toute action des créanciers et la prescription de leur action est suspendue jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.
Il est également inopérant de la part du débiteur de soutenir que d’autres créanciers n’invoquent plus leur créance, dès lors qu’il n’est justifié d’aucun abandon de créance, lequel ne se présume pas et doit être exprès.
Rien ne permet par conséquent de retenir comme le soutient le débiteur qu’il n’existe plus de passif et le liquidateur justifie au contraire par la production de l’état des créances et du compte de liquidation d’un passif résiduel de 178 664, 13 ' après réalisation de plusieurs éléments d’actif.
M.[P] ne démontre pas non plus que la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif et le liquidateur justifie au contraire que dans le cadre de la procédure de partage successoral, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse sous le n°RG 16/22174, M.[L] [P] est susceptible de se voir allouer la somme de 321 963, 92 '.
M.[P] invoque encore l’inaction du liquidateur dans le cadre d’une procédure ouverte depuis 33 ans et fait valoir que la durée de cette procédure, qui porte atteinte à son droit d’administrer ses biens, caractérise une violation des dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme.
Néanmoins, lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation (Com., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.402).
Les conditions de la clôture n’étant pas réunies, M.[P] sera débouté de sa demande et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M.[L] [P] de sa demande de clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Le greffier La présidente
.
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