Rejet 19 mars 2003
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Sur la décision
| Référence : | CE, 19 mars 2003, n° 255191 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 255191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008124572 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Lasserre |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. LA COUR DES MIRACLES c/ COMMUNE DE COLLIOURE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIÉTÉ EURL LA COUR DES MIRACLES, dont le siège social est 3 place Jean Jaurès à Collioure (66190) ; la SOCIÉTÉ EURL LA COUR DES MIRACLES demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de Collioure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’autoriser l’installation sur le domaine public, au droit de l’établissement, sur une surface de 30 m², de tables, chaises et parasols pendant la période touristique d’avril à octobre 2003 ;
2°) d’ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’installation sur le domaine public, au droit de son établissement, sur une surface de 30 m2, de tables, parasols et chaises jusqu’au 30 octobre 2003 ;
3°) de condamner la commune de Collioure à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que l’urgence tient à ce que la saison estivale 2003 est primordiale pour la survie de l’entreprise dont la situation économique désastreuse a conduit à fermer l’établissement ; que l’absence d’une terrasse sur le domaine public préjudicie d’une manière grave et immédiate à ses intérêts ; que le refus du maire d’autoriser l’occupation du domaine public porte atteinte à la liberté fondamentale d’entreprendre ; que cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que le motif du refus, tiré de considérations de pure animosité personnelle et politique, est étranger à l’intérêt général ; que la commune restreint illégalement le libre exercice de la concurrence ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ;
Considérant qu’en l’absence de circonstances particulières le refus du maire d’autoriser un établissement commercial à occuper le domaine public communal en vue d’y installer une terrasse ne caractérise par une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures ; qu’ainsi, en l’absence de circonstances particulières qui ne peuvent être caractérisées en l’espèce par la seule proximité de la saison touristique, la SOCIÉTÉ EURL LA COUR DES MIRACLES, qui n’était pas fondée en première instance à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander à ce dernier d’ordonner qu’il soit enjoint à la commune de Collioure d’autoriser l’installation sur le domaine public d’une terrasse de 30 m² attenante à l’établissement de restauration, n’est pas davantage fondée à soutenir en appel que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que la SOCIÉTÉ EURL LA COUR DES MIRACLES invoque devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence qui pourrait s’attacher à la suspension de la décision de la commune de Collioure ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Collioure qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ EURL LA COUR DES MIRACLES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ EURL LA COUR DES MIRACLES.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Collioure.
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