Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 10 octobre 2005, 259205, publié au recueil Lebon

  • 511-4 du code de la construction et de l'habitation·
  • 2) pouvoirs de police conférés par les articles l·
  • Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Théorie des circonstances exceptionnelles·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • 1) pouvoirs de police générale·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Collectivités territoriales

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure. Ils sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du CGCT, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées. a) 1) Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui extérieure.,,2) Ils sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du CGCT, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.,,b) Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées. a) 1) Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure.,,2) Ils sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du CGCT, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.,,b) Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE BADINIERES (Isère), représentée par son maire en exercice  ; la COMMUNE DE BADINIERES demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler l’arrêt du 4 juillet 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, à la demande de M. Michel X, d’une part, a annulé le jugement du 6 mai 1998 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de M. X tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 1993 du maire de la commune de Badinières ordonnant la démolition d’un immeuble lui appartenant et à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette démolition, et, d’autre part, a annulé ledit arrêté  ;

2°) statuant au fond, de rejeter l’appel introduit par M. X devant la cour administrative d’appel de Lyon  ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code des communes  ;

Vu le code général des collectivités territoriales  ;

Vu le code de la construction et de l’habitation  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE BADINIERES,

— les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de l’incendie survenu le 26 mars 1993 à l’intérieur de l’immeuble dont M. X était propriétaire en bordure de la route nationale 85, dans la commune de Badinières (Isère), le maire de cette commune a ordonné la démolition de ce bâtiment par un arrêté du même jour, pris sur le fondement des articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes alors applicable, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales  ; que cet arrêté a été exécuté d’office le jour même  ; que, par jugement du 6 mai 1998, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant, d’une part, à l’annulation de cet arrêté, et d’autre part, à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la démolition de son immeuble  ; que la cour administrative d’appel de Lyon, à la demande de M. X, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mai 1998 ainsi que l’arrêté litigieux, par un arrêt du 4 juillet 2003 dont la COMMUNE DE BADINIERES demande l’annulation  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du procèsverbal de gendarmerie dressé le 26 mars 1993, que si, une fois l’incendie maîtrisé, il semblait que la façade avant de l’immeuble avait peu souffert du feu, les gendarmes ont notamment constaté que les poutres et les murs à l’étage avaient été fortement endommagés par les flammes et qu’un mur penchait à l’intérieur au niveau du toit  ; qu’il ressort également de ce procèsverbal que l’officier de sapeurs-pompiers présent sur les lieux du sinistre a fait part de sa crainte que l’immeuble ne s’effondre brusquement en causant des dommages aux maisons voisines et sur la voie publique  ; qu’enfin, avant l’arrivée, sur les lieux du sinistre, de l’entreprise mandatée pour procéder à la démolition de l’immeuble, une partie du bâtiment s’est effondrée  ; que, par suite, en estimant que la COMMUNE DE BADINIERES n’établissait pas la réalité du danger de chute imminente de l’immeuble, la cour administrative d’appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier  ; que la COMMUNE DE BADINIERES est ainsi fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué  ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 8212 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond  ;

Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du maire de Badinières du 26 mars 1993  :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui reprend les dispositions de l’article L. 131-2 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée  : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment  : (…) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure  ; que l’article L. 2212-4 du même code, qui reprend les dispositions de l’article L. 131-7 du code des communes alors applicable, dispose  : En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (…)  ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui reprend les dispositions de l’article L. 131-8 du code des communes alors applicable  : Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 5114 du code de la construction et de l’habitation  ; qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation  : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (…)  ; que l’article L. 5112 du même code dispose  : Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d’effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l’immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l’arrêté, à la constatation de l’état du bâtiment et de dresser rapport. / Si, au jour indiqué, le propriétaire n’a point fait cesser le péril et s’il n’a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l’expert seul nommé par l’administration. / Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l’expertise, fixe, s’il y a lieu, le délai pour l’exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d’office et aux frais du propriétaire si cette exécution n’a pas eu lieu à l’époque prescrite (…)  ; qu’aux termes de l’article L. 511-3 du même code  : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d’instance d’un homme de l’art qui est chargé d’examiner l’état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. / Si le rapport de cet expert constate l’urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d’office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables (…)  ;

Considérant que les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres  ; que toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées  ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble de M. X, édifié en 1838 en pisé, a été très gravement endommagé par l’incendie qui s’est déclaré le dimanche 26 mars 1993  ; que compte tenu de la nature de ses matériaux de construction et de son état après le sinistre, ce bâtiment menaçait de s’effondrer à tout moment et de causer ainsi d’importants dommages aux riverains, aux usagers d’une voie publique très fréquentée ainsi qu’aux immeubles mitoyens  ; que dès lors, compte tenu de l’urgence de la situation et de la gravité particulière du danger que faisait peser l’état de péril de l’immeuble sur la sécurité publique, le maire a pu légalement faire application des pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et prescrire la démolition de l’immeuble menaçant de s’effondrer  ;

Considérant que si M. X soutient que l’état de l’immeuble ne justifiait pas sa destruction, il ressort des pièces du dossier que le maire de Badinières, en décidant de procéder à sa démolition immédiate, a pris une mesure nécessaire et appropriée dès lors que, compte tenu de l’urgence de la situation et de la gravité particulière du péril résultant de l’état de l’immeuble après l’incendie, cette décision était la seule permettant de garantir la sécurité publique  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 6 mai 1998, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la COMMUNE DE BADINIERES en date du 26 mars 1993  ;

Sur les conclusions indemnitaires  :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. X, l’arrêté du maire de Badinières du 26 mars 1993 ordonnant la démolition de l’immeuble lui appartenant dont les frais, d’ailleurs, ont été pris en charge par la commune, n’est entaché d’aucune illégalité qui serait constitutive d’une faute engageant la responsabilité de cette dernière  ; qu’il suit de là que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 6 mai 1998, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce que la COMMUNE DE BADINIERES soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BADINIERES, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. X devant la cour administrative d’appel de Lyon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens  ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la COMMUNE DE BADINIERES au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d’Etat et la cour administrative d’appel de Lyon et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 4 juillet 2003 est annulé.


Article 2  : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d’appel de Lyon et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d’Etat sont rejetés.


Article 3  : Les conclusions de la COMMUNE DE BADINIERES tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d’Etat et la cour administrative d’appel de Lyon sont rejetées.


Article 4  : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BADINIERES, à M. Michel X et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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