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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 oct. 2024, n° 24/05363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
4ème étage
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/05363 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOU
Minute : 24/01103
Monsieur [L] [V] [R] [S] (DECEDE)
Madame [G] [J] [P] [O]
Représentant : M. [A] [W] [S] (Frère) muni d’un pouvoir spécial
Madame [F] [U] [B] [S]
Représentant : M. [A] [W] [S] (Frère) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [A] [W] [S]
C/
Monsieur [C] [E]
Monsieur [Y] [K] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
M. [S] [A] [W]
Copie délivrée à :
M. [E] [C]
M. [H] [Y] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [L] [V] [R] [S] (DECEDE),
Madame [G] [J] [P] [O], demeurant Chez [A] [S] Société Dematis – [Adresse 5]
représentée par M. [A] [W] [S] (Frère), muni d’un pouvoir spécial
Madame [F] [U] [B] [S], demeurant [Adresse 3] Société Dematis – [Localité 7]
représentée par M. [A] [W] [S] (Frère), muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [A] [W] [S], demeurant Chez Société Dematis – [Adresse 3]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [K] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [W] [S], Mme [F] [U] [B] [S] et Mme [G] [J] [P] [O] ainsi que M. [L] [V] [R] [S] étaient propriétaires d’un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 9].
Par acte en date d’huissier en date du 11 juin 2024, M. [A] [W] [S], Mme [F] [U] [B] [S] et Mme [G] [J] [P] [O] ainsi que M. [L] [V] [R] [S] ont fait assigner M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
M. [L] [V] [R] [S] est décédé le [Date décès 4] 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette date, M. [A] [S] comparaît. Mme [F] [S] et Mme [G] [O] comparaissent, représentées par M. [A] [S]. Ils se réfèrent à leur assignation et demandent :
— l’expulsion de M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H] ;
— le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
— la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et du bénéfice du sursis hivernal aux expulsions ;
— et la condamnation solidaire de M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros ;
— de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens, comprenant le coût de la sommation de payer et de l’assignation.
Ils font valoir que le bien immobilier dont ils sont propriétaires est squatté par les défendeurs entrés dans les lieux par voie de fait. Ils précisent que M. [L] [S] est décédé mais que ses ayants droit sont tous demandeurs en la cause.
Cités respectivement à personne et à l’étude du commissaire de justice, M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 5 août 2024, M. [A] [S] a transmis à la juridiction une attestation immobilière du bien squatté dressée le 28 octobre 2021 par Maître [X] ainsi que l’acte de notoriété établi par Maître [M] le 30 juillet 2024 suite au décès de M. [L] [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, l’assignation du [Date décès 4] 2024 à été délivrée à M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H] à l’adresse du bien, respectivement à personne et à l’étude du commissaire de justice, l’adresse de M. [H] étant confirmée par le voisinage. En outre, le bailleur produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 29 mars 2023 par Maître [Z], commissaire de justice, confirmant la présence dans les lieux de M. [E] et de M. [H].
Il est dès lors suffisamment démontré que M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H] occupent le logement sans droit ni titre.
En conséquence, l’expulsion de M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
En revanche, il n’est pas suffisamment établi que M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H] se sont introduits dans les lieux par voie de fait dès lors qu’il n’est pas allégué comment ces derniers se sont introduits dans les lieux. En conséquence, les demandes aux fins de suppression du bénéfice de la trêve hivernale et du délai de deux mois à l’issue de la délivrance du commandement de quitter les lieux seront rejetées.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
III – Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, la présence dans les lieux de M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H], alors que ceux-ci n’ont aucun droit sur le logement occupé, constitue une faute de nature civile.
Néanmoins, aucun avis d’estimation de la valeur locative du bien n’est produit aux débats et il ressort du procès-verbal de constat du 29 mars 2023 que le bien immobilier occupé est en très mauvais état du fait, notamment, de la présence d’insectes volants et rampants et de rats ainsi que de l’absence de système de chauffage et de production d’eau chaude. Le bien ne peut donc être loué. Il n’est par ailleurs pas allégué que les demandeurs souhaitent occuper personnellement leur bien ou encore qu’ils souhaitent le vendre libre de toute occupation.
Dès lors, et à défaut de préjudice caractérisable en l’état des allégations des demandeurs, aucune indemnité d’occupation ne saurait être due. La demande de condamnation de M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H] à cette fin sera rejetée.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de l’assignation. Il n’y a pas lieu d’intégrer dans les dépens le coût d’actes non prescrits par la loi.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’ils ne succombent pas dans la présente procédure. La somme de 600 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H], occupants sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DEBOUTE M. [A] [W] [S], Mme [F] [U] [B] [S] et Mme [G] [J] [P] [O] de leurs demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois et du sursis prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande de condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H] à payer à M. [A] [W] [S], Mme [F] [U] [B] [S] et Mme [G] [J] [P] [O] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [E] et M. [Y] [K] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire le 4 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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