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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 8 sept. 2017, n° 15/08754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/08754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
6e Chambre
[…]
08 Septembre 2017
N° R.G. : 15/08754
N° Minute : 17/
AFFAIRE
B Z veuve X
C/
Société SOGECAP, Société SOGEFINANCEMENT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame B Z veuve X
[…]
[…]
représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020
DEFENDERESSES
[…]
92800 PARIS LA DEFENSE-PUTEAUX
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
[…]
[…]
représentée par Me E F, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2017 en audience publique devant :
[…], Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie CHAMP, Vice-Président
Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
[…], Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie-Christine YATIM, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise et acceptée le 26 avril 2014, la société Sogefinancement a consenti à D X et à Mme B X un prêt d’un montant 29.044 euros, au taux conventionnel de 7,40% l’an, remboursable en 84 mensualités de 444,05 euros chacune hors assurance.
D X et Mme B X ont, dans l’acte de prêt, adhéré au contrat d’assurance «ྭDécès-perte totale et irréversible d’autonomie-invalidité-incapacité temporaire totale de travailྭ» souscrite par la société Sogefinancement auprès de la société Sogecap.
D X est décédé le […].
Mme X a sollicité la prise en charge du prêt par la société Sogecap, que cette dernière a refusé au motif qu’D X aurait effectué une fausse déclaration au jour de son adhésion.
Par actes d’huissier délivrés les 24 juin 2015 et 21 juillet 2015, Mme X a fait assigner les sociétés Sogecap et Sogefinancement devant ce tribunal.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2016, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2016, Mme X demande au tribunal deྭ:
«ྭVu les articles L113-2, L113-8 du code des assurances,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles 56, 58, 700, 699 et 515 du code de procédure civile,
• Débouter les sociétés Sogecap et Sogefinancement de l’ensemble de leurs demandes,
• Condamner la société Sogecap à payer à la société Sogefinancement le montant des sommes dues au titre de l’emprunt, soit la somme de 37.420,20 €,
• Ordonner la suspension immédiate de toutes les procédures de recouvrement engagées par la société Sogefinancement à l’encontre de Madame B X,
• Condamner la société Sogecap à garantir Madame B X de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
• Condamner la société Sogecap à payer à Madame B X la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
• Condamner la société Sogefinancement à payer à Madame B X la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts
• Condamner solidairement la société Sogecap et la société Sogefinancement au paiement la somme de 5.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître G H, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
• Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenirྭ»
Mme X fait valoir en substance qu’elle a multiplié les tentatives pour trouver une solution amiable au litige l’opposant à la Sogecap et qu’elle a qualité à agir à l’encontre de cette dernière.
Sur le fond, elle affirme qu’D X n’a procédé à aucune fausse déclaration dès lors que le document remis à cette occasion n’était pas conforme à l’article L. 113-2 du code des assurances puisqu’il s’agit d’une déclaration pré-imprimée et pré-remplie sur laquelle figure uniquement des affirmations.
Elle ajoute que la société Sogecap ne démontre pas la mauvaise foi d’D X lors de la signature du contrat ni que l’objet du risque ait changé ou diminué du fait de la déclaration.
Elle soutient qu’à la date de signature du contrat d’assurance, D X n’avait pas connaissance de la maladie qui allait se développer de manière foudroyante chez lui de sorte que l’aléa existait bien.
Elle reproche à la société Sogecap de lui avoir refusé, de manière injustifiée, de lui octroyer les garanties prévues au contrat d’assurance, et à la société Sogefinancement d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle renonce à son action, ce qui lui a occasionné un préjudice moral dont elle sollicite la réparation.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2016, la société Sogecap demande au tribunal deྭ:
«ྭDéclarer irrecevable et mal fondée Madame B Z veuve X de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Sogecap.
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 26 avril 2014 par Monsieur D X pour réticence et fausse déclarations intentionnelles en application de l’article L 113-8 du Code des Assurances.
A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 26 avril 2014 auprès de la société Sogecap par Monsieur D X pour défaut d’aléa.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la société Sogecap ne sera tenue qu’au paiement du montant du capital restant dû au jour du décès de Monsieur D X soit la somme de 28 779,05 €.
En tout état de cause :
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter Madame B Z veuve X de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la société Sogecap.
Condamner Madame B Z veuve X au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame B Z veuve X aux entiers dépens.ྭ»
La société Sogecap fait valoir que le contrat d’assurance litigieux est nul en raison d’une part, de la fausse déclaration intentionnelle d’D X et d’autre part, du défaut d’aléa à la date de sa souscription.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 décembre 2015, la société Sogefinancement demande au tribunal deྭ:
«ྭVu l’article 367 du code de procédure civile
Vu les articles L.311-24 et D.311-6 du code de la consommation
Il est demandé au Tribunal de :
-Ordonner la jonction de la présente instance avec celle également pendante devant la 6e chambre du tribunal de céans et enrôlée sous le numéro 15/08754 ;
A titre reconventionnel :
-Condamner Madame B X née Z à payer à la Société Sogefinancement la somme totale de 31.982,25 euros ci-après détaillée, conformément aux articles L.311-24 et D.311-6 du Code de la Consommation alors en vigueur : (Pièce 4)
A – 4.160,77 Euros au titre des mensualités impayées à la date de déchéance du terme,
B – 114,20 Euros au titre des intérêts de retard dus sur ces mensualités impayées et arrêtés à cette même date,
C – 25.469,34 Euros au titre du capital restant dû à cette même date,
D – 2.237,94 Euros à titre d’indemnité légale calculée au taux de 8 % des mensualités échues impayées et du capital restant dû,
-Condamner Madame B X née Z au paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 7,40 % l’an à valoir sur la somme totale de 29.744,31 Euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus et ce, à compter des mises en demeure précitées et jusqu’à entier paiement, conformément à l’article L.311-24 du Code de la Consommation ;
En tout état de cause,
-Condamner Madame B X née Z au paiement d’une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître E F, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.ྭ»
La société Sogefinancement fait valoir que Mme X a cessé tout remboursement du prêt depuis le 30 septembre 2014, provoquant ainsi la déchéance du terme.
Elle conteste avoir tenté d’intimider ou avoir harcelé Mme X.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2016 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu à titre liminaire de souligner qu’aucune contestation n’est soulevée par la société Sogecap ni par la société Sogefinancement s’agissant d’une part, du respect des dispositions du décret du 11 mars 2015 et d’autre part, de la qualité pour agir de Mme X.
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance pour réticence et fausse déclaration intentionnelle
En vertu de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé :
«ྭ2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en chargeྭ»
Il résulte des articles L. 112-3 et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
En l’espèce, la clause intitulée «ྭdéclaration d’état de santéྭ» est une déclaration pré-imprimée et pré-remplie, signée par D X et rédigée comme suit ྭ:
«ྭSituation 1ྭ:
Avec déclaration d’état de santé
Je déclare sur l’honneur être âgé(e) de moins de 80 ans etྭ:
1.Ne pas être ou avoir été en arrêt de travail (total ou partiel) pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 5 dernières années.
2.Ne pas être ou ne pas avoir été atteint(e) au cours des 10 dernières annéesྭ:
d’une maladie cardiaque et/ou vasculaire, d’hypertension artérielle, d’un excès de cholestérol,
d’une affection neuro-psychique ou neurologique, de dépression nerveuse, d’épilepsie,
d’une affection respiratoire,ྭ
d’une tumeur, d’une affection hématologique (par exempleྭ: maladie de A, lymphome, leucémie), de diabète, d’une hyperthyroïdie,
d’une affection rénale,
d’une affection digestive (par exempleྭ: recto-colite hémorragique, maladie de Crohn, pancréatite),
d’une affection des os ou des articulations, d’une affection disco-vertébrales (y compris lombo-sciatique) ou rhumatismale,
d’autres affections, symptômes ou quelque maladie que ce soit (hors affections saisonnières).
3.Ne pas avoir subi au cours des 5 dernières années ou ne pas suivre actuellement de traitement médical de plus de 30 jours consécutifs, ne pas recevoir de soins médicaux ou ne pas faire l’objet d’un suivi particulier.
4.Ne pas bénéficier de l’exonération du ticket modérateur (c’est-à-dire ne pas être pris en charge à 100% par la sécurité sociale au titre d’une affection de longue durée), d’une rente d’invalidité ou d’une rente accident du travail avec un taux d’invalidité supérieur à 10%.
5.Ne pas avoir été au cours des 10 dernières années hospitalisé(e) plus de 2 jours continus ou ne pas devoir subir au cours des 12 prochains mois une intervention chirurgicale, des examens médicaux ou une consultation à visée diagnostique (sauf suivi normal d’une grossesse).
Les candidats à l’assurance âgés de 65 ans et de moins de 80 ans bénéficieront de la seule garantie décès.
Je reconnais être assuré(e) au titre du décès, de la perte totale et irréversible d’autonomie, de l’invalidité et de l’incapacité temporaire totale de travail.
Je reconnais avoir été averti(e) que toute déclaration inexacte qui pourrait induire en erreur Sogecap dans l’appréciation du risque à garantir entraînerait la nullité de mon adhésion ou la réduction des indemnisations (Articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances).
J’ai bien noté que pour la situation 1, ma signature ci-après vaut adhésion à l’assurance et acceptation des garanties.
(…)
Situation 2ྭ:
Sans déclaration d’état de santé
Je demande à remplir un questionnaire de santé.
Je souhaite adhérer à l’assurance «ྭdécès-perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité et incapacité temporaire totale de travailྭ» mais je ne peux pas signer la déclaration d’état de santé ci-dessus.ྭ»
La société Sogecap n’a donc soumis aucun questionnaire au sens commun du terme à D X de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une réticence ni d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de ce dernier.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du contrat d’assurance pour réticence et fausse déclaration intentionnelle.
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance pour défaut d’aléa
Le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré savait déjà réalisé avant sa souscription.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de déclaration de décès versé aux débats que la pathologie affectant D X a été diagnostiquée pour la première fois le 16 juin 2014.
La société Sogecap ne verse aux débats aucune pièce établissant qu’D X aurait eu connaissance de cette pathologie avant cette date et plus précisément avant la date à laquelle il a souscrit le contrat d’assurance.
L’aléa existait donc lors de la souscription du contrat le 26 avril 2014.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du contrat d’assurance pour défaut d’aléa.
Sur la demande de Mme X tendant à voir condamner la société Sogecap à payer à la société Sogefinancement les sommes dues en vertu du prêt
Il y a lieu à titre liminaire de souligner que la société Sogecap ne conteste pas le principe même de sa condamnation au paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt dans l’hypothèse où sa garantie serait retenue.
L’article 8-1 de la notice d’information dont Mme X a reconnu avoir eu connaissance prévoit que «ྭl’assureur prendra à sa charge le versement d’un capital égal au montant du crédit en principal, augmenté des intérêts pouvant résulter de l’existence d’une franchise en capital et/ou en intérêts. Lorsqu’il en existe une, ledit capital étant celui qui reste dû au jour du décès, y compris le cas échéant, la mensualité échue le jour de son décès.
Le montant du capital restant dû, tel que défini ci-dessus, est déterminé d’après les caractéristiques contractuelles du crédit (montant, taux, durée et modalités de remboursement), et après imputation, s’il y a lieu, des remboursements anticipés partiels intervenus avant la date du décès. Il ne comprend pas les mensualités échues et non payées au prêteur à leur échéance, pour quelque motif que ce soit.
En cas de sinistre survenu après la date d’effet du contrat mais avant le paiement effectif de la première cotisation, l’indemnisation sera réduite du montant de cette cotisation.ྭ»
Il y a lieu de rappeler qu’D X est décédé le […].
Il ressort du tableau d’amortissement versé aux débats que le montant du capital restant dû à cette date s’élevait à la somme de 28.779,05 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société Sogecap à payer à la société Sogefinancement la somme de 28.779,05 euros.
Sur la demande de suspension des procédures de recouvrement
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la demande présentée par Mme X tendant à voir ordonner la suspension immédiate de toutes les procédures de recouvrement engagées par la société Sogefinancement à son encontre. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Sogefinancement
La société Sogefinancement justifie d’une créance à l’encontre de Mme X au titre du contrat de prêt se décomposant de la manière suivante :
capital restant dû à la date de la déchéance du terme 25.469,34 euros
mensualités impayées 4.160,77 euros
indemnité de résiliation 2.037,74 euros
soit un total de 31.667,85 euros.
Compte tenu de la condamnation de la société Sogecap à payer à la société Sogefinancement la somme de 28.779,05 euros, il y a lieu de condamner Mme X à payer à la société Sogefinancement la somme de 31.667,85 – 28.779,05 soit 2.888,80 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.037,74 euros à compter du présent jugement.
Sur la demande de garantie présentée par Mme X
La défaillance de Mme B X dans le règlement des échéances du prêt est due au refus injustifié de la société Sogecap de mettre en oeuvre l’assurance décès.
Il y a donc lieu de condamner la société Sogecap à garantir Mme X de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X à l’encontre de la société Sogecap
Mme X n’établit pas le caractère abusif du refus de prise en charge opposé par la société Sogecap.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la première à l’encontre de la seconde.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X à l’encontre de la société Sogefinancement
Les différents courriers versés aux débats par Mme X sont insuffisants pour établir que la société Sogefinancement aurait fait pression sur elle pour l’inciter à renoncer à son action.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X à l’encontre de la société Sogefinancement.
Sur les demandes accessoires
La société Sogecap succombant, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître G H pour ceux exposés par Mme X et au profit de Maître E F pour ceux exposés par la société Sogefinancement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sogefinancement la charge des frais non compris dans les dépens. La demande présentée par cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société Sogecap à payer à la société Sogefinancement la somme de 28.779,05 euros,
CONDAMNE Mme B X à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.888,80 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.037,74 euros à compter du présent jugement,
CONDAMNE la société Sogecap à garantir Mme B X de toute condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNE la société Sogecap à payer à Mme B X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Sogecap aux dépens, dont distraction au profit de Maître G H pour ceux exposés par Mme X et au profit de Maître E F pour ceux exposés par la société Sogefinancement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Nanterre, le 8 septembre 2017.
Signé par Valérie CHAMP, Vice-Président, et par Marie-Christine YATIM, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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