Conseil d'État, Section du Contentieux, 3 octobre 2008, 305420, Publié au recueil Lebon
TA Nantes 24 avril 2007
>
CE
Annulation 3 octobre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés a commis une erreur de droit en annulant la procédure sans établir que la société Passenaud Recyclage avait été lésée, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Communication des motifs de rejet

    La cour a jugé que le syndicat avait déjà communiqué les motifs de rejet de manière suffisante, rendant la demande de la société infondée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé que la société Passenaud Recyclage devait verser une somme au syndicat pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui avait annulé la procédure de passation d'un marché public du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION POUR L’ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR EST DE LA SARTHE (SMIRGEOMES), suite à une demande de la société Passenaud Recyclage. Le Conseil a jugé que le juge des référés avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'irrégularité invoquée, à savoir l'indication erronée dans les avis d'appel public à la concurrence que le marché était couvert par l'Accord sur les marchés publics, était susceptible de léser la société requérante (article L. 551-1 du code de justice administrative). Par ailleurs, le Conseil a rejeté le pourvoi incident de la société Passenaud Recyclage qui demandait la communication de certaines informations, jugeant que le SMIRGEOMES avait déjà fourni les informations nécessaires conformément à l'article 83 du code des marchés publics. En conséquence, la demande de la société Passenaud Recyclage tendant à l'annulation de la procédure de passation a été rejetée, et elle a été condamnée à verser 3 000 euros au SMIRGEOMES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 3 oct. 2008, n° 305420, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 305420
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 24 avril 2007
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Ab. jur. 16 octobre 2000, Sté Stéreau, n° 213958, T. p. 1091. Rappr. CJCE 12 décembre 2002, Universale-Bau AG et autres, aff. C-470/99, Rec. 2002, p. I-11617
19 juin 2003, Werner Hackermüller, aff. C-249/01, Rec. 2003, p. I-6319
12 février 2004, Grossmann Air Service, aff. C-230/02, Rec. 2004, p. I-1829.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000019590160
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2008:305420.20081003

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1564/2005 du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics
  2. Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
  3. Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
  4. Code des marchés publics
  5. Code de justice administrative
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Conseil d'État, Section du Contentieux, 3 octobre 2008, 305420, Publié au recueil Lebon