Rejet 19 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ss-sect. jugeant seule, 19 juin 2013, n° 355609 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 355609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027592850 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2013:355609.20130619 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Benjamin de Maillard |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Gaëlle Dumortier |
| Parties : |
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 355609, la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SAS Campas distribution, dont le siège est situé Centre commercial Jean Rameau Campas, à Saint-Martin-de-Seignanx (40390), représentée par son président directeur général en exercice et la SAS Sodibay, dont le siège est 90 avenue Henri de Navarre, à Bayonne (64100), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1038 T du 26 octobre 2011 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé à la SCI du Seignanx l’autorisation préalable requise en vue de la création d’un ensemble commercial, dénommé « Pôle commercial et de loisirs de Seignanx », à Ondres (Landes), d’une surface globale de 53 910 m² ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 356463, la requête, enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SAS Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300), représentée par son représentant légal ; la SAS Bricorama France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1068 T du 26 octobre 2011 de la Commission nationale d’aménagement commercial analysée sous le n° 355609 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SCI du Seignanx la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2013, présentée par la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2013, présentée par la SCI du Seignanx ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur,
— les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre une même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SCI du Seignanx à la société SAS Bricorama France ;
Sur la légalité externe de la décision de la commission nationale :
2. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article R. 752-51 du code de commerce, que les ministres intéressés sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d’instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l’urbanisme et de l’environnement ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont bien été présentés à la commission ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’avis d’autres ministres n’a pas été recueilli ne saurait être utilement invoqué et doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que ces avis ont été signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; qu’ainsi le moyen tiré d’une incompétence des signataires des avis recueillis par le commissaire de gouvernement manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision de la commission nationale :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 752-7 du code de commerce : " I. – La demande d’autorisation est accompagnée : / 1° D’un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet telle que définie à l’article R. 752-8 (…) / II. – La demande est également accompagnée d’une étude destinée à permettre à la commission d’apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l’article L.752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d’apprécier les effets du projet sur : / 1° L’accessibilité de l’offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l’espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes. » ;
5. Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation dont était saisie la commission nationale comportait des indications relatives à l’impact du projet sur les flux de circulation et à sa qualité environnementale ; que ces informations étaient suffisamment précises pour permettre à la commission nationale de statuer en connaissance de cause ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 752-7 du code de commerce : « (…) IV. -Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande. » ; que les dispositions de l’arrêté du 21 août 2009 pris par le ministre sur ce fondement et codifiées à l’article A. 752-1 du même code ne peuvent avoir, ni pour objet, ni pour effet, d’imposer des formalités autres que celles résultant de l’article R. 752-7 ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; que, par suite, la circonstance que le pétitionnaire n’aurait pas satisfait à des prescriptions posées par l’arrêté en question est sans influence sur la légalité de l’autorisation délivrée ;
7 Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance du dossier de demande d’autorisation présenté devant la commission nationale doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme :
8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ressort des pièces du dossier que, comme le requérait les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, d’une part, le 8 mars 2011, le syndicat mixte chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes a donné un avis favorable à la demande de dérogation présentée par la communauté de communes du Seignanx pour la commune d’Ondres portant sur l’ouverture à l’urbanisation du terrain sur lequel se trouve le projet litigieux, et, d’autre part, que le 11 avril 2011, le syndicat mixte a autorisé la SCI du Seignanx à déposer une demande d’autorisation d’aménagement commercial sur la commune d’Ondres ; que, dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de cet article manque en fait ;
En ce qui concerne l’appréciation de la commission nationale :
9. Considérant qu’il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles se prononcent sur un projet d’exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, d’apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l’article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du même code ; que l’autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
10. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que l’autorisation demandée aurait dû être rejetée en raison de la densité de l’équipement commercial existant dans la zone de chalandise, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission nationale n’avait pas à prendre en compte un tel critère ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’implantation du projet contesté vise au rééquilibrage géographique de l’offre commerciale au nord de l’agglomération bayonnaise afin de limiter les déplacements de la population résidant dans le sud du département des Landes, sans provoquer d’impact particulier sur l’animation de la vie urbaine ; que les infrastructures routières à proximité de l’équipement projeté sont de nature à supporter l’augmentation, au demeurant limitée, des flux de véhicules générée par son implantation et que la création d’une voirie appropriée est prévue, en ce qui concerne les véhicules de livraison ; que dès lors le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas conforme aux objectifs fixés par la loi en matière d’aménagement du territoire doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents produits par les collectivités concernées, que le site devrait être desservi par des transports en commun lors de son ouverture au public ; qu’est également programmée la création d’une voie piétonne et cycliste ; que des aménagements paysagers sont destinés à favoriser l’insertion du projet dans son environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas conforme aux objectifs prévus par la loi en matière de développement durable doit être écarté ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d’aménagement commercial n’a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus ; que, par suite, la SAS Campas distribution, la SAS Sodibay et la SAS Bricorama France ne sont pas fondées à demander l’annulation de sa décision ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS Campas distribution, la SAS Sodibay et la SAS Bricorama France à ce titre ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacune des requérantes une somme de 2 000 euros à verser à la société SCI du Seignanx au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la SAS Campas distribution, de la SAS Sodibay et de la SAS Bricorama France sont rejetées.
Article 2 : La SAS Campas distribution, la SAS Sodibay et la SAS Bricorama France verseront chacune une somme de 2 000 euros à la SCI du Seignanx en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Campas distribution, à la SAS Sodibay, à la SAS Bricorama France, à la SCI du Seignanx et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
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