Annulation 10 juin 2011
Annulation 14 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 14 juin 2013, n° 11NT02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 11NT02253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 10 juin 2011, N° 10-1285 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027826055 |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 août 2011, présentée pour la commune de Démouville, représentée par son maire, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Démouville demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 10-1285 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. D… et de M. C…, l’arrêté du 6 mai 2010 du maire délivrant à la société Avass un permis de construire cinq logements individuels sur un terrain situé rue de la Montagne;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… et M. C… devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de M. D… et M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire en cause au motif que l’opération projetée constituait un lotissement au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme et devait être précédée de la délivrance d’un permis d’aménager ; le dossier joint à la demande de permis de construire mentionnait de manière précise que la demande de permis de construire ne valait pas division, ni en propriété, ni en jouissance ; aucune pièce du dossier ne permettait d’établir que l’immeuble projeté était soumis au régime de la loi du 10 juillet 1965 ;
— le permis de construire litigieux n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions
de l’article UB 5 du règlement du plan d’occupation des sols ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré, le 2 novembre 2011, présenté pour M. B… D… et M. A… C…, demeurant, …, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. D… et M. C… concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Démouville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 421-19 du code de l’urbanisme ; le pétitionnaire lui-même a annoncé soumettre son projet au régime de la copropriété ;
— le projet de construction des cinq logements constitue une division interne de la parcelle concernée et aurait dû, à ce titre, faire l’objet d’une autorisation préalable de division en 5 lots ; en l’absence d’autorisation de lotir préalable, un permis de construire délivré sur un terrain issu d’une division est illégal ;
— le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UB 5 du règlement du plan d’occupation des sols ;
— les dispositions de l’article UB 14 du règlement du plan d’occupation des sols ont, également, été méconnues; la superficie de chacun des 5 lots prévus au projet n’a pas été déterminée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 2012, présenté pour la commune de Démouville qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2012, présenté pour Messieurs D… etC…, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu’ils développent ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour la commune de Démouville qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe et, en outre, par le moyen que l’article UB 5 du règlement du plan d’occupation des sols n’a pu être méconnu dès lors que le projet contesté n’aboutit pas à la création de lots ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 août 2012, présenté pour M. D… et M. C…, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires en défense par les mêmes motifs qu’ils développent ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour la commune de Démouville qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2013 fixant la clôture d’instruction au 22 mars 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour M. D… et M. C…, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires en défense par les mêmes motifs qu’ils développent ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour la commune de Démouville qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2013:
— le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gorand, avocat de la commune de Démouville
1. Considérant que par jugement du 10 juin 2011, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B… D… et M. A… C…, l’arrêté du 6 mai 2010 du maire délivrant à la société Avass un permis de construire cinq logements individuels sur un terrain cadastré AK 453, situé rue de la Montagne; que la commune de Démouville interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité du permis de construire du 6 mai 2010 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments. » ; qu’aux termes de l’article L. 442-2 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d’équipements communs et de la localisation de l’opération, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager » ; qu’aux termes de l’article R. 421-19 de ce code: « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : – lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs (…) » ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 6 mai 2010 aux motifs qu’il avait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 421-19 du code de l’urbanisme et de celles de l’article UB 5 du règlement du plan d’occupation des sols de Démouville ;
4. Considérant, d’une part, que la demande de permis de construire présentée, le 1er avril 2010, par la société Avass porte sur l’ édification de 5 maisons individuelles sur une même parcelle cadastrée AK 453, dont le détachement d’une parcelle plus vaste a fait l’objet, le 8 décembre 2009, d’une déclaration préalable d’aménagement ; qu’il ressort des pièces du dossier que les constructions sont destinées à être vendues, après l’achèvement des travaux, le cas échéant, sous le régime de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; que, par suite, l’opération projetée ne constitue pas un lotissement mais entre dans le champ d’application du permis de construire; que, dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que le permis de construire litigieux devait être précédé de la délivrance d’un permis d’aménager en application des dispositions précitées des articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 421-19 du code de l’urbanisme, et l’a annulé pour ce premier motif ;
5. Considérant, d’autre part qu’aux termes de l’article UB 5 du règlement du plan d’occupation des sols de Démouville : « Les parcelles nouvelles créées par voie de lotissement ou de division devront avoir une surface moyenne de 700 m², avec un minimum de 600 m², sauf pour les équipements d’infrastructure. En cas de constructions individuelles en bandes sous forme de groupe d’habitations, la surface minimale des lots peut être réduite à 200 m², à condition que 20 % de la surface du terrain soit utilisée sous forme d’espace vert commun boisé (…) » ; que l’opération projetée par la société Avass n’a pas pour objet de créer des parcelles nouvelles par voie de lotissement ou de division ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a estimé que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance de ces dispositions et l’a annulé pour ce second motif ;
6. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… et M. C… devant le tribunal administratif de Caen;
7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci » ; que l’arrêté du 6 mai 2010 porte la signature, en caractères lisibles, du maire de Démouville ; que si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être rejeté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords » ; qu’en application de l’article R. 431-4 du même code : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) d) Les matériaux et les couleurs des constructions (…) ; que l’article R. 431-10 du même code énonce que : " Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain (…) » ; qu’enfin, l’article Ub 11 du règlement du plan d’occupation des sols de Démouville prévoit que : " Pour les habitations et leurs annexes, les matériaux de couverture recommandés sont : – la tuile plate traditionnelle naturelle ou vieillie ; – l’ardoise. » ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, conformément aux articles L. 431-2 et R. 431-8 précités du code de l’urbanisme, la notice d’insertion explicative jointe au dossier de permis précise, dans sa partie consacrée aux éléments architecturaux des constructions projetées, que le matériau utilisé pour les couvertures est la « tuile plate de terre cuite petit moule » Giverny « , nuance » rouge flammée « » ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les documents graphiques et les photographies joints au dossier de demande de permis de construire ont permis à l’autorité compétente d’apprécier l’insertion des constructions projetées dans l’environnement ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne respecterait pas les prescriptions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme : « Le coefficient d’occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (…) » ; qu’aux termes de l’article UB 14 du règlement du plan d’occupation des sols de Démouville : « Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) défini à l’article R. 123-22 du code de l’urbanisme applicable à la zone UB est fixé à 0,6. Pour les lotissements et les groupes d’habitations, le C.O.S. applicable à chaque lot devra être fixé par le règlement particulier de manière à ce qu’en moyenne, on ne dépasse pas la norme précédente sur l’ensemble considéré, abstraction faite des voiries communes, publiques ou privées. (…) » ;
11. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, l’opération projetée n’a pas pour objet de créer des lots ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB14 relatives au coefficient d’occupation du sol applicable à chaque lot, est inopérant ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Démouville est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire cinq logements individuels délivré, le 6 mai 2010, à la société Avass ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Démouville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… et M. C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D… et M. C… une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Démouville et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 juin 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… et M. C… devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : M. D… et M. C… verseront à la commune de Démouville une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Démouville, à M. B… D…, à M. A… C… et à la société Avass.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :
— M. Pérez, président de chambre,
– M. Sudron, président-assesseur,
– Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2013.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°11NT022532
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