Confirmation 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 15 nov. 2021, n° 21/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00609 |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Novembre 2021
N° 2021/
68
Rôle N° RG 21/00609 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG5X
S.A.S. APEN
C/
Z A X
Copie exécutoire délivrée
le : 15 Novembre 2021
à :
Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Octobre 2021.
DEMANDERESSE
S.A.S. APEN, demeurant […]
représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur Z A X, demeurant […]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021 en audience publique devant
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2021.
Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par assignation du 7 ocobre 2021 La société ASPEN a saisi le Premier Président de la cour d’appel d’Aix en Provence stuant en référé afin de voir suspendre l’éxécution provisire du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le CPH DE MARSEILLE, dont elle a relevé appel, qui l’a condamnée à payer à M X :
'5414,50 euros à titre de rappel de salaires
'541,45 au titre de l’incidence congés payés
'15 000 euros à titre de dommages intérêts pour lcienciement ans cause réelle et sérieuse
'Y euros de dommages intérêts
'290 ,05 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement
'700 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
'1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Elle fait valoir :
'que le CPH a violé la loi pour n’avoir pas appliqué le barème prévu à l’article 1235-3 du code du travail applicable à la date du licenciement
'que Monsieur X ne dispose pas de revenus garantissant le remboursement des sommes versées en cas d’infimation du jugement, ce qui serait une conséquence excessive qu’elle a déjà subi dans d’autres contentieux
Subsidairement, elle sollicite la possibilité de consigner les sommes dues auprès de la Caisse des dépôt et consignation.
Par conclusions en répliques soutenues à la barre le 25 octore 2021 M X a soutenu :
'Que les juridictions peuvent écarter l’application du barème afin d’indemniser le préjudice apprécié in concreto .
'Que M X a retrouvé un emploi de sorte que le risque allégué n’existe pas a priori
Il sollicite la condamnation de la société Apen à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Motivation de la décision
En application de l’article 55 -II du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 les dispositions de l’article 514-3 du CPC résultant de l’article 3 du décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1 janvier 2020 ;
En l’espèce l’instance ayant été introduite , au vu du jugement rendu par le CPH de Marseille, par requête du 20 mai 2019 , l’arrêt de l’éxécution provisoire relève en des dispositions de l’ancien article 524 du CPC .
Il convient en l’espèce de préciser qu’il s’agit en partie d’une demande de suspension de l’éxécution provisoire de droit résultant de l’article R 1454-28 du code du travail.
En l’espèce la cour retient que l’article L1 1235-3 du code du travail, dans sa version résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017, fait l’objet d’interprétations divergentes de sorte que la violation manfeste de l’article 12 du CPC n’est pas établie.
La supension de l’éxécution provisoire de droit qui requiert le cumul de cette condition avec celle des conséquence manifestement excessives de son application doit donc être écartée.
Par ailleurs la Cour retient que pour être supendue l’éxécution provisoire ordonnée doit avoir des conséquences excessives au moment même de son application et non pas des conséquences excessives éventuelles et incertaines en cas d’infirmation de la décision.
En l’espèce la société Apen ne démontre pas qu’elle est dans l’impossibilité de regler les sommes susvisées , dont elle offre bien au contraire la consignation, et le risque qu’elle allègue est éventuel que M X justifiant d’emplois fût ce dans le cadre de CDD ou mission d’intérim.
En conséquence la demande de supension de l’éxécution provisoire quelle que soit sa nature sera rejetée.
En revanche l’article 521 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2004-836 du 20 août 2014, applicable à l’instance, dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les especes ou les valeurs suffisantes pour garantir,en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce en l’absence de justification du montant des salaires perçus par M X il sera fait droit à la demande de consignation pour le montant des dommages intérêts alloués soit 16 000 au total.
Il ne parait pas inéquitable en l’espèce de condamner la société Apen à payer à M X la somme de Y euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de suspension de l’éxécution provisoire présentée par la société APEN.
Autorisons la société Apen à consigner à la caisse des dépôt et consignation la somme de
16 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 correspondant aux dommages intérêts auxquels elle a été condamnée par le jugement du 7 septembre 2021 au profit de M X.
Condamne la société Apen à payer à M X Y euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société Apen aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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