Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 6 avr. 2022, n° 19/06838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2019, N° 18/02703 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06838 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02703
APPELANT
Monsieur F A
appt […]
[…]
Représenté par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2066
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. F A, né le […], a été embauché par la société Carr Futur le 1er octobre 2000, en qualité de chef de projet.
Son contrat de travail a été transféré à trois reprises par la suite, en raison d’opérations de changement de capital intervenues au sein des différentes sociétés employeurs. En dernier lieu, le contrat a été transféré à la Société Générale 29 octobre 2015.
M. F A était en début 2017 chef de projet Systèmes d’information au sein du département informatique ITE/DPR/NEW, chargé des équipes développement à Paris, Montréal et Bucarest où il se rendait régulièrement.
Il a été détaché par avenant du 14 février 2017, à compter du 1er juillet 2017 au sein de la Société Générale Europena Buisiness Services SA, pour superviser les équipes locales, sous l’autorité fonctionnelle du responsable de l’implantation, par délégation de la société mère française.
Par lettre remise en main propre le 19 octobre 2017, l’employeur a convoqué le salarié en vue d’un éventuel licenciement à en entretien préalable fixé le 7 novembre 2017 et l’a dispensé de toute activité pendant la durée de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2017, la rupture pour faute grave lui a été notifiée dans les termes suivants :
« Madame C. (responsable de l’équipe GMI, sous votre responsabilité) a attesté en octobre 2017 que vous avez eu un comportement inapproprié à son égard à plusieurs reprises :
Avant votre détachement, à partir de fin 2016 et jusqu’à juin 2017, lors de vos déplacements à Bucarest vous avez fait de multiples avances à Madame C. l’invitant régulièrement à dîner, ou à boire un verre avec vous. Madame C. accepté quelques-unes de vos invitations jusqu’à ce qu’elle se rende compte que vous commenciez à avoir un comportement inapproprié, essayant régulièrement de lui prendre la main, de l’embrasser ou de lui proposer à plusieurs reprises de prendre un verre à votre hôtel.
En février 2017, lors d’un voyage professionnel de Madame C. à Paris, vous lui avez proposé de continuer à travailler à partir de son hôtel pendant la pause déjeuner. Madame C. a refusé cette invitation.
En juin 2017, vous lui avez déclaré que vous souhaitiez déménager à Bucarest pour elle, que vous aviez besoin d’elle et que vous ne pouviez pas vivre sans elle.
Le 9 juin 2017, vous lui avez adressé une invitation «Petit-déjeuner chez Y avec ILY» et lui avez précisé que ILY signifiait : I Love You. Madame C. n’a pas accepté ce rendez-vous. À compter de votre détachement à Bucarest en juillet 2017, vos invitations ont perduré malgré les refus répétés de Madame C. de s’engager dans une relation «intime» avec vous.
En juillet 2017, vous êtes allé jusqu’à lui proposer de réserver une chambre d’hôtel pour «manger et s’amuser ». Madame C. a refusé cette nouvelle invitation.
Face à l’indifférence et aux refus successifs de Madame C., vous avez fait pression sur elle et tenté de l’isoler du reste de l’équipe en réorganisant les équipes. De plus, vous vous êtes plaint de son comportement en la présentant comme une personne démotivée auprès des HR Business Partner notamment et avez même menacé de la transférer sur un autre projet.
Le 1er septembre 2017, lors d’un déjeuner avec Madame C., vous lui avez à nouveau déclaré que vous aviez des sentiments pour elle, qu’elle était « une princesse à vos yeux » et que vous souhaitiez lui donner la somme de 21.000 € « pour la rendre heureuse ». Nous considérons que votre comportement vis-à-vis de votre collaboratrice est inadmissible et a placé cette dernière en situation de fragilité engendrant un climat de travail malsain compte tenu du lien hiérarchique que vous avez avec cette dernière.
Une deuxième collaboratrice Madame D. (développeuse au sein de l’équipe GMT) a également attesté en octobre 2017 que vous avez eu un comportement inapproprié à son égard.
Le 24 août 2017, à l’issue d’un pot entre collègues et pendant le trajet de retour en UBER vers vos domiciles respectifs dans le même quartier, vous avez commencé à lui toucher la main et la jambe et vous avez essayé de l’embrasser. Elle vous a repoussé mais vous avez insisté plusieurs fois jusqu’au moment où le UBER est arrivé près de chez vous. Madame D. a également indiqué que le lendemain, elle vous a dit que vos agissements étaient inacceptables et qu’elle s’attendait à ce que cela ne se reproduise plus jamais.
Outre le fait que ces agissements sont totalement inacceptables pour un manager, ils sont de nature à déstabiliser vos subordonnés, et à engendrer, de fait, un climat de travail empreint d’un manque de sérénité certain.
Nous ne saurions tolérer une telle attitude qui constitue une violation caractérisée de vos obligations, en totale contradiction avec les valeurs de respect et d’éthique qui sont les nôtres.
Nous considérons que votre comportement inadmissible rend impossible votre maintien au sein de Société Générale. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en application de l’article 27 de la Convention Collective de la Banque ».
M. F A a formé un recours selon la procédure interne le 15 décembre 2017 auprès de la commission paritaire prévue par la convention collective. Le 21 novembre 2017, la délégation patronale a rendu un avis favorable et la délégation syndicale un avis défavorable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017, la Société Générale a notifié au salarié la confirmation du licenciement.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 9 avril 2018 aux fins de voir la défenderesse condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 185.470,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 43.893,19 euros d’indemnité de licenciement légale ;
- 39.743,70 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 3.974,37 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 3.000,00 euros net en réparation de la perte des avantages en nature pendant le préavis ;
- 10.000,00 euros net de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents justificatifs de la rupture ; .
- 13.380,47 euros net de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des actions distribuées aux salariés ;
- 7.325,00 euros net de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite de Mme A en l’absence de remboursement par l’employeur de son mari des cotisations à la caisse de retraite ;
- 5.000,00 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- avec intérêts au taux légal
- mise des dépens à la charge de la défenderesse ;
- et remise de l’attestation Pôle Emploi, de bulletins de paie, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité l’allocation de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2019, les demandes de l’une et l’autre des parties ont été rejetées.
Appel a été interjeté par le demandeur le 3 juin 2019, contre la décision qui lui avait été notifiée le 21 mai 2019.
Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 13 janvier 2020, M. F A demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions et reprend ses prétentions de première instance.
Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 10 décembre 2021, l’intimée demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 : Sur le licenciement
La Société Générale soutient que le salarié s’est livré à des agissements inappropriés à l’encontre de Mme H C, responsable d’équipe à Bucarest, depuis une période antérieure à son détachement à Bucarest du 1er juillet 2017, par des avances répétées, à la suite du refus desquelles il a émis des appréciations négatives sur la qualité de son travail et son attitude professionnelle. Elle poursuit en relevant qu’il a par ailleurs eu un comportement à l’égard de Mme B la touchant, alors qu’ils étaient tous deux en taxi, de la main et du pied avant de tenter de l’embrasser.
M. F A conteste ces faits, objecte que l’employeur se fonde essentiellement sur les dires de Mme C dont le témoignage ne remplit pas les conditions édictées par l’article 202 du code de procédure civile, que l’évaluation favorable qu’il a faite de celle-ci en 2017 devait être examinée avec circonspection dans la mesure où il n’était alors pas le manager direct de l’intéressée, que celle-ci n’a eu de cesse de le poursuivre au point de l’inviter sur un ton amical voire affectueux, allant jusqu’à organiser un voyage pour lui en Roumanie et de l’inviter à la compagne une fin de semaine et de lui envoyer des photographies équivoques, de même que Mme D. C’est sur place à Bucarest qu’il dit avoir pu se rendre compte des insuffisances professionnelles de Mme C.
Sur ce
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur ne se fonde pas sur la notion de harcèlement sexuel, mais uniquement sur des agissements inappropriés.
Les deux témoignages versés aux débats de Mmes C et E, qui travaillaient ensemble au sein de l’établissement de Bucarest, font suite à une dépréciation subite des qualités professionnelles de la première, qui est principalement impliquée comme prétendue victime du harcèlement litigieux. Ils ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Ils n’ont pas été suivis d’une enquête interne de nature à les asseoir sérieusement.
Les autres éléments parcellaires produits et notamment les échange de textos ne sont pas non plus déterminants pour conforter la version de Mme C.
S’il n’est pas douteux qu’il y a eu des relations proches entre M. F A et Mme C durant de longs mois avant et après l’arrivée en Roumanie du salarié, leur contexte précis n’est pas suffisamment établi.
Dans ces conditions le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
2 : Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
2.1 : Sur l’indemnité de licenciement
M. F A sollicite une indemnité légale de licenciement de 39.743,70 euros sur la base d’un salaire annuel de 158.974 euros brut au cours des douze derniers mois précédant la rupture.
L’employeur répond que le salaire à prendre en compte est un salaire annuel de 82.000 euros ainsi que le stipule l’annexe 1 de l’avenant de détachement.
Sur ce
L’article 5 de l’annexe 1 à l’avenant de détachement dispose que la rémunération annuelle garantie brute que le salarié percevait en France s’il n’était pas détaché est appelée rémunération de référence. Cette rémunération s’élève à 82 000 euros (…). Le texte ajoute que la rémunération de référence servira de base de calcul pour la détermination des indemnités qui lui seraient dues en cas de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R 1234-4 du code du travail le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° soit le tiers des trois derniers mois.
La clause contractuelle précitée moins favorable au salarié que le régime légal et réglementaire, qui fixe le montant de l’indemnité de licenciement, doit être écartée.
En conséquence, il sera alloué à M. F A la somme de 43.893,19 euros.
2.2 : Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés y afférents
M. F A sollicite le paiement de la somme de 39.743,70 euros au titre des trois mois de préavis que lui reconnaît la convention collective, outre l’indemnité de congés payés y afférents de 3.974,37 euros. Il se fonde sur la moyenne des douze derniers mois de travail.
La Société Générale objecte que l’indemnité de préavis correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé soit la somme de 20.499,99 euros et à la rémunération de trois mois calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois.
Sur ce
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité de préavis est égale à la rémunération que le salarié licencié aurait perçue s’il avait travaillé.
Dans ces conditions la base de calcul du salarié est erronée, et retenant le calcul de l’employeur, il lui sera alloué la somme de 20.499,99 euros outre 2.049,99 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
2.3 : Sur l’indemnité compensatrice de la perte des avantages en nature pendant le préavis
M. F A sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros pour s’être vu privé pendant le préavis de son ordinateur portable dès le 7 novembre 2017, de son téléphone portable le 19 octobre 2017 et de son logement de fonction.
La Société Générale oppose que l’ordinateur portable lui a été remis pour les besoins de son activité professionnelle, de même que le téléphone portable qu’il aurait d’ailleurs conservé après l’entretien préalable, et que le logement de fonction n’était pris en charge que pour les besoins de son détachement en Roumanie.
Dès lors que l’intéressé n’avait plus d’activité professionnelle, il n’avait pas besoin de son ordinateur portable, ni de son téléphone portable.
En revanche, même privé d’activité professionnelle et alors qu’il n’avait pas de logement en France disponible, il était en droit d’être logé pendant le préavis par la société.
Il sera donc indemnisé en réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros.
2.4 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. F A sollicite le paiement de la somme de 185.470 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en exposant qu’il a été évincé sans qu’il lui ait été donné d’accéder à ses outils professionnels pour se défendre, le contraignant à rester sans travailler dans un pays dont il ne parlait pas la langue, dans la crainte de rétorsions compte tenu du passé pénal selon lui du mari de Mme C, sans que ses demandes d’enquête auprès de CHSCT ou de l’entreprise ne soient suivies d’effet. Il ajoute que sa femme, exerçant la profession de professeur, était en disponibilité pour le temps du détachement.
La Société Générale répond que M. F A ne prouve pas de préjudice indemnisable d’un montant supérieur à trois mois de salaire, qu’il n’apporte aucune pièce à l’appui de sa demande et que la dispense d’activité était justifiée par les troubles créés dans l’entreprise.
Sur ce
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié ayant entre 17 ans et moins de 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre 3 et 14 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. F A, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 50.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.5 : Sur les documents de fin de contrat
Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de paie sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
2.6 : Sur la perte de chance de bénéficier d’actions
M. F A sollicite la valeur des 303 actions qui lui ont été attribuées le 18 mai 2016 et qui pouvaient être effectivement acquises le 29 mars 2019. Il les évalue à leur valeur au jour de la saisine. Il explique que le licenciement sans cause réelle et sérieuse le prive de cet avantage.
La Société Générale répond qu’il est indemnisé à ce titre par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’en tout état de cause, il ne saurait prétendre qu’à un montant moindre que la valeur réelle des actions, s’agissant d’une simple perte de chances, et que la valeur des actions à prendre en compte n’est pas celle du jour de la saisine, puisqu’elle est sujette à fluctuation.
Sur ce
Il est constant que les actions attribuées à un salarié ne peuvent être acquises qu’ultérieurement et sous réserve de sa présence dans l’entreprise à cette date.
La perte de chance de les obtenir est un préjudice autonome.
Un aléa existe sur l’acquisition par l’intéressé de ces actions en fonction de l’évolution de la valeur de celles-ci et du risque de départ de l’entreprise avant le 29 mars 2019 pour une autre cause que le présent licenciement.
Il en résulte une perte de chances dont la cour fixe l’indemnisation à la somme de 6.500 euros.
2.7 : Sur le préjudice né de la perte de droit à la retraite de Mme A M. F A sollicite l’allocation de la somme de 7.325 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte des droits à la retraite de son épouse et plus exactement de la suppression de l’avantage consenti par la société lors de son détachement, à savoir payer les cotisations retraite de Mme A auprès de la Caisse des Français de l’Etranger, dans le cadre de son contrat de travail. Le versement mensuel de ces cotisations d’un montant mensuel de 293 euros lui a fait perdre cet avantage sur 25 mois, d’où l’évaluation de son préjudice à la somme réclamée.
La Société Générale s’oppose à cette demande, motif pris de ce que nul ne plaide par procureur et que cette indemnisation est en tout état de cause couverte par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce
Aux termes de l’annexe 2 de l’avenant de détachement, le conjoint du salarié bénéficiera de la prise en charge du paiement des cotisations CFE sur la retraite de base, si les conditions sont remplies.
C’est bien à l’égard de M. F A que l’employeur s’est engagé contractuellement à payer les cotisations de retraite de son épouse, qui font partie des dépenses du ménage. Ainsi les versements mensuels de la cotisation de 293 euros figurent sur sa feuille de paie, preuve qu’il était bien le créancier de ce montant
Le salarié ne demande que le paiement de celles-ci au titre de la période restant à courir durant laquelle aurait dû avoir lieu de détachement.
Il sera donc fait droit à cette demande.
2.8 : Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de solde de tout compte
M. F A demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du retard mis par celui-ci pour lui délivrer une attestation Pôle Emploi exacte, ce qui aurait provoqué un retard de trois mois dans sa prise en charge, alors qu’il devait organiser son rapatriement en France.
La Société Générale objecte que la délivrance des documents de fin de contrat est une obligation quérable et non portable et qu’en outre l’intéressé n’a subi aucune préjudice puisqu’il a été pris en charge par Pôle Emploi dès le 23 janvier 2018, soit dans le délai normal compte tenu de ses jours de carence.
Sur ce
Le caractère quérable et non portable de l’obligation de délivrer les documents de fin de contrat ne libère pas l’employeur de son obligation de délivrer des documents exacts.
Cependant le salarié ne prouve pas qu’il a été pris en charge avec trois mois de retard, des inexactitudes dans l’attestation Pôle Emploi n’entraînant pas nécessairement un retard dans le service des allocations de chômage.
Il sera donc débouté de ce chef.
2.9 : Sur les intérêts
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes. La date de délivrance de cette convocation ne figurant pas sur l’accusé de réception, la date de l’audience de conciliation sera retenue comme point de départ de ces intérêts. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu’il l’est demandé, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2.10 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi
En application de l’article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu’il ne s’agit pas du licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
3 : Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner l’employeur qui succombe à verser à M. F A la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour les mêmes motifs, la Société Générale sera déboutée de ses prétentions de ces chefs et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré uniquement sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et sur la demande de la Société Générale au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Infime pour le surplus ;
Condamne la Société Générale à payer à M. F A les sommes suivantes :
- 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7.325 euros de dommages-intérêts au titre du remboursement des cotisations de retraite de Mme A ;
- 6.500 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des distributions d’actions aux salariés ;
- 1.500 euros de dommages-intérêts au titre des avantages en nature pendant le préavis ;
- les intérêts au taux légal de ces quatre sommes pendant la durée du préavis ;
- 43.893,19 euros d’indemnité légale de licenciement ;
- 20.499,99 euros d’indemnité de préavis ;
- 2.049,99 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
- les intérêts au taux légal sur ces trois dernières somme à compter du 28 juin 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu’il l’est demandé, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi, d’un solde de tout compte et de bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans fixation d’une astreinte ;
Condamne la Société Générale aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne la Société Générale à payer à M. F A la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande de la Société Générale au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement ;
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel.
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